B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5580/2015
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 mai
2015,
le procès-verbal (ci-après pv) de l'audition du 11 juin 2015, lors de laquelle
le prénommé a notamment indiqué être ressortissant érythréen et avoir
quitté son pays au mois de septembre 2014 pour se rendre au Soudan et
gagner ensuite l'Italie après avoir transité par la Libye,
la décision du 31 août 2015 (déposée à la poste quatre jours plus tard et
notifiée le 8 septembre 2015), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1
let. b de loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert du requérant
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, tout en rappelant
qu'un éventuel recours ne produirait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 10 septembre 2015, contre cette décision, assorti d'une
demande d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 15 septembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM
en matière d'asile (cf. art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (cf. art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et
la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé
attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73),
qu'en l'occurrence, le recourant a en substance invoqué la difficulté de ses
conditions de vie en Italie ainsi qu'une éruption cutanée et des douleurs à
l'omoplate droite (voir à ce propos le pv d'audition du 11 juin 2015 [p. 8,
ch. 8.02] et les documents médicaux de […] et de […] des […],
respectivement […] 2015),
qu'en l'espèce, il convient de vérifier si le SEM était fondé à appliquer
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi selon lequel il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
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appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé
(cf. pv d'audition du 11 juin, p. 6, ch. 5.04) que celui-ci a franchi
clandestinement la frontière italienne pour arriver en Suisse,
qu'en date du 25 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
dudit règlement,
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qu'à défaut d'avoir répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge du recourant et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie pour traiter ladite demande est donc donnée,
ce que A._______ ne conteste au demeurant pas,
que le prénommé s'oppose néanmoins à son transfert vers l'Italie en raison
des conditions de vie difficiles qui y règnent ainsi que de ses problèmes de
santé (cf. p. 3 supra),
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après
: Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée
d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S.
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contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du
4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
précité; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115),
qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
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que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie
de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait
pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays
(cf. par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, si le recourant y déposait une demande d'asile, en violation
de la directive Procédure,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, en cas de dépôt d'une
demande d'asile en Italie, de tout accès aux conditions matérielles
minimales prévues par la directive Accueil, ni que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
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que le recourant a par ailleurs fait valoir que ses problèmes de santé
représentaient un obstacle à son transfert en Italie,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que les problèmes de santé invoqués par le recourant (in casu, une
éruption cutanée et des douleurs à l'omoplate droite), même à les supposer
avérés, ne sont manifestement pas d'une gravité particulière, de nature à
faire obstacle à un transfert au sens de la jurisprudence rappelée ci-
dessus,
que pareils problèmes pourront en tout état de cause être traités en Italie,
dont les structures médicales sont de niveau comparable à celui de la
Suisse,
qu'en outre, l'Italie, liée par la directive Accueil (cf. supra), doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que A._______ n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il
ne serait pas en mesure de voyager en raison des problèmes médicaux
allégués,
que si le prénommé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de
son transfert, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles devront, le cas
échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes
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les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'enfin, l'intéressé, homme jeune et sans charge de famille,
n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables,
telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse
précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4),
que si le recourant devait, en tant que requérant d'asile, être exposé à des
conditions de vie indignes en Italie, il pourrait défendre ses droits auprès
des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à
répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
que, dans la mesure où l'intéressé n'a in casu pas renversé la présomption
de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité
des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, il n'y a pour le surplus pas lieu
de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec
l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié de l'autorité inférieure un examen plus détaillé
de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires,
qu'en l'occurrence, le SEM a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant
notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant,
lequel a été dûment entendu, ayant motivé sa décision à cet égard, et
n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe
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de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le
Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de
l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté
les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son
pouvoir et l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 8 destiné à publication),
qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue — en vertu
de l'art. 13 par. 1 dudit règlement — de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du prénommé
de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre à sa charge les 600 francs
de frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure deviennent par ailleurs sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :