B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5581/2015
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Fulvio Haefeli, Yanick Felley, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Syrie,
représenté par (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 10 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 février 2014,
les procès-verbaux des auditions des 27 février et 29 juillet 2014, au cours
desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Syrie le 20 décembre
2013 parce qu'il ne voulait pas effectuer son service militaire ni se battre
pour le compte du Parti de l'Union Démocratique (PYD), respectivement
pour les Unités de Protection du Peuple (YPG) et, finalement, parce qu'il
craignait les membres du "Front Al-Nosra" qui en voulaient aux personnes
d'ethnie kurde,
le formulaire d'inscription à l'Université de B._______ du 20 novembre
2013, le certificat de baccalauréat du 17 août 2013, l'attestation de la
section européenne du PYD du 19 juillet 2014 et un ordre de marche du
4 novembre 2013, produits au cours de l'audition du 29 juillet 2014,
la décision du 10 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, en
raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice
d'une admission provisoire,
le recours du 10 septembre 2015, par lequel l'intéressé a sollicité
l'assistance judiciaire partielle, la consultation de la notice interne
"admission provisoire" (pièce A 21/1) et l'octroi d'un délai pour compléter
son recours puis, invoquant notamment des violations de son droit à la
consultation du dossier et de son droit d'être entendu ainsi que la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen et
subsidiairement à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 17 septembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté l'assistance judiciaire partielle et
invité le recourant à verser une avance de 600 francs sur les frais de
procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. ; ATAF
2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
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que sous l'angle procédural, le recourant soutient à juste titre qu'il n'a pas
eu la consultation de la pièce A21/1, soit la notice interne "admission
provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi",
que toutefois, il n'y avait pas droit, dès lors qu'il s'agit là d'un document à
usage interne, non soumis au droit de consultation, en conformité avec la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303),
que, par ailleurs, le reproche selon lequel la décision attaquée sur le
caractère raisonnablement inexigible de l'exécution du renvoi ne serait pas
suffisamment motivée, est sans fondement, le SEM ayant accordé
l'admission provisoire au recourant du fait de la situation régnant en Syrie,
faisant ainsi application de l'art. 83 al. 4 LEtr, comme cela ressort de la
décision querellée,
qu'il n'avait pas encore à examiner si la situation personnelle de ce dernier
(intégration en Suisse, ethnie kurde, état de santé) aurait aussi justifié
l'admission provisoire, ou s'il existait un autre obstacle à l'exécution du renvoi
tiré de la licéité ou de la possibilité de cette mesure, puisque les conditions
de son octroi sont de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que, partant, le recourant n'a aucun intérêt digne de protection actuel à une
modification de la décision querellée en tant qu'elle prononce l'admission
provisoire,
que l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire ne se
justifie donc pas, de sorte que la demande en ce sens doit être rejetée,
que la conclusion visant au constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi
s'avère, elle, irrecevable,
que par ailleurs, l'intéressé se limite à prétendre que le SEM n'a pas
examiné ses allégations en relation avec la mort de ses oncles, avec ses
connaissances sur les différents groupes politiques kurdes, son état de
santé et les moyens de preuve qu'il a produits, mais ne précise nullement
quels sont les faits dont le SEM aurait dû tenir compte, parce que décisif
en matière d'asile ou de renvoi, de sorte que son grief doit être écarté,
que, cela dit, le SEM a considéré d'abord que l'intéressé n'avait rendu
crédible ni sa convocation à l'armée ni ses craintes quant à son refus de
s'enrôler aux côtés des "Unités de protection du peuple" (YPG), et ensuite
que les activités politiques déployées en Suisse en faveur du PYD n'étaient
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pas suffisantes pour établir à satisfaction de droit l'existence d'une crainte
fondée de persécution, de sorte que le Tribunal ne voit pas en quoi le SEM
aurait omis de prendre en considération les moyens de preuve produits,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion visant à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouveau examen des faits
est rejetée,
que le Tribunal cherche en vain en quoi la bonne foi de l'intéressé aurait
été mise à mal eu égard au déroulement de son audition du 29 juillet 2014,
qu'interrompue de deux pauses, celle-ci n'a pas duré plus de quatre heures
effectives, la dernière heure ayant été consacrée à la relecture du procès-
verbal,
que la personne de confiance n'a formulé aucune remarque négative sur
son déroulement,
que les griefs d'ordre procédural étant écartés, il convient donc d'examiner
si le recourant remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1-3.6 p. 619-621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une
intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays
d'origine,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
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que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF
2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant
n'a pas rendu vraisemblable l'existence, dans son pays d'origine, de
poursuites étatiques en raison d'une violation de ses obligations militaires,
qu'en effet, ses déclarations à ce sujet sont contradictoires et illogiques,
qu'à titre d'exemple, bien qu'il ait déclaré n'avoir jamais reçu en Syrie une
convocation écrite de la part de l'armée (cf. procès-verbal d'audition [pv.]
du 27 février 2014, pt. 7.01, p. 7), il a produit un tel document lors de son
audition du 29 juillet 2014,
que, de plus, l'ordre de marche produit, daté du 4 novembre 2013, ordonne
à l'intéressé de se présenter le 10 novembre 2013 à la section de
recrutement de C._______, soit largement avant le départ de son domicile,
le 20 décembre 2013, de sorte qu'il n'aurait pu en ignorer l'existence à son
arrivée en Suisse, contrairement à ce qu'il prétend dans son recours,
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qu'il n'est de surcroit pas crédible qu'il soit convoqué pour effectuer son
service militaire devant la section de recrutement de C._______ le 10
novembre 2013, cette région étant à ce moment sous le contrôle des forces
kurdes,
que son affirmation selon laquelle il était inscrit à l'Université de D._______
(cf. pv. du 27 février 2014, pt. 1.17.04, p. 3) est en contradiction avec le
document produit qui indique "inscription à l'Université de B._______",
laquelle se trouve dans la ville de E._______,
que, dans ces conditions, ni l'ordre de marche ni le formulaire d'inscription
à l'université ne constituent des moyens de preuve probants,
que, par ailleurs, si l'intéressé avait craint de devoir subir le même sort que
ses collègues convoqués de force au service militaire, il ne se serait pas
fait établir un passeport en juin 2013, courant ainsi le risque de se faire
enrôler (cf. pv. du 29 juillet 2014, p. 4, réponse à la question 19),
qu'il n'a pas rendu non plus vraisemblable ses allégations au sujet des
pressions qu'il aurait subies de la part des membres du YPG,
qu'au stade du recours, il n'a apporté aucune explication sur la tardiveté de
ses déclarations à ce sujet, faites seulement au cours de sa deuxième
audition,
qu'en outre, au cours de sa première audition, il a déclaré qu'il était
sympathisant du PYD et a précisé qu'il n'avait jamais été actif pour ce parti,
dont il n'était pas membre (cf. pv. du 27 février 2014, pt. 7.01, p. 8),
qu'ainsi, son affirmation selon laquelle il serait particulièrement visé
actuellement en tant que membre/sympathisant de la section européenne
du PYD est dénuée de tout fondement, tant il est vrai que le dossier ne met
en lumière aucune activité qui aurait permis d'attirer l'attention sur lui,
que, par ailleurs, son refus de rejoindre les rangs de l'YPG n'a pas eu de
conséquences pertinentes en matière d'asile pour lui (pv. du 29 juillet 2014,
p. 16, réponses aux questions 157 et 158),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une
violation de ses obligations militaires, ni qu'il risquerait, en cas de retour
dans son pays d'origine, d'être enrôlé par l'YPG,
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que n'ayant pas non plus rendu vraisemblable une activité politique en
Syrie qui aurait pu susciter l'intérêt des autorités, il ne saurait se prévaloir
de l'arrêt rendu en l'affaire D-5779/2013,
qu'à ce sujet, les deux photos produites au stade du recours ne sont pas
susceptibles de remettre en question cette appréciation, l'intéressé y
figurant uniquement en tant que participant à une manifestation,
que s'agissant de ses craintes par rapport aux membres de l'Etat islamique
(Daesh) et du "Front Al-Nosra", le recourant n'a fait état d'aucun problème
concret, n'ayant jamais eu de contact direct avec ceux-ci (cf. pv. du 29 juillet
2014, p. 16, réponse à la question 159),
que, par ailleurs, si les groupes armés kurdes combattent les mouvements
islamistes, cela ne s'est pas traduit par une persécution collective des
Kurdes par ces mouvements, les membres de cette communauté ne se
trouvant menacés que dans la mesure où ils se sont personnellement
engagés dans l'opposition aux milices armées islamistes,
qu'en outre, l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir
à faire reconnaître l'intéressé comme réfugié, étant entendu que le Tribunal
n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre des
personnes d'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées quant à
la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5
et jurisp. cit),
qu'enfin, la situation de guerre en Syrie, à laquelle toute personne installée
dans ce pays peut être exposée, n'est pas déterminante en matière d'asile,
que, n'ayant pas rendu crédibles ses motifs d'asile, il ne saurait pas se
prévaloir de l'arrêt du Tribunal D-5553/2013,
que, par ailleurs, le recourant allègue qu'il présente également un profil à
risque en raison de ses activités politiques en exil,
que si les services de renseignements syriens surveillent les activités
d'opposition déployées à l'étranger et qu'il n'est pas exclu qu'ils puissent
être informés du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, leur intérêt se
concentre, pour l'essentiel, sur les personnes possédant un profil politique
particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et
qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le
critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient
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susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-2291/2014 du 10 juin 2015
consid. 8.4 et E-994/2014 du 25 février 2015 consid. 4.2),
que l'intéressé ne présente pas un tel profil, n'ayant jamais allégué avoir
eu une activité politique en Suisse,
que l'attestation de la section européenne du PYD du 19 juillet 2014 ne
constitue pas un moyen de preuve décisif à cet égard, ne précisant pas
quelles activités aurait pu exercer le recourant, susceptibles d'intéresser le
régime syrien, comme relevé plus haut,
qu'ainsi, rien n'indique que le recourant serait considéré par les autorités
syriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant
au régime et donc menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de
l'art. 3 LAsi (cf. à ce propos arrêt du Tribunal D-5779/2013 du
25 février 2015 consid. 5.7.2), en l'absence de toute participation à des
activités d'opposition, de critique du régime et même de toute activité
politique partisane,
qu'ainsi, l'intéressé ne saurait se prévaloir des conclusions contenues dans
les différents rapports d'autorités étrangères et d'organisations non
gouvernementales cités dans son recours à ce sujet,
que pour les mêmes raisons, sa requête de joindre à la présente cause
différents dossiers du SEM (N 506 332, N 536 751, N 504 851, N 503 857,
N 504 503, N 504 295, N 514 681, N 540 425) est rejetée,
que son allégation faite seulement au stade du recours selon laquelle sa
famille serait active dans l'opposition est tardive, avancée pour les besoins
de la cause et en rien soutenue par les éléments du dossier, aucun
membre de celle-ci n'ayant connu de problème avec les autorités syriennes
(cf. pv. du 27 février 2014, pt. 7.01, p. 7),
qu'ainsi, les motifs d'asile de l'intéressé ne sont ni vraisemblables ni
pertinents au sens des dispositions de la LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le
caractère exécutable de celui-ci, les trois obstacles à l'exécution –
l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF
2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que, vu l'issue de la cause, la conclusion visant à la constatation de l'entrée
en force du prononcé de l'admission provisoire est sans objet,
que, par ailleurs, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :