B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5592/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], Maroc,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision de l'ODM du 26 avril 2012 / N […].
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Vu
l'acte du 21 avril 2011, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
B._______ (l'Ambassade), par lequel A._______ a demandé l'asile à la
Suisse,
les différents courriels d'avril et mai 2011 adressés à l'Ambassade, dans
lesquels l'intéressé a exposé sa situation, à savoir en substance qu'il était
persécuté par le roi du Maroc et son régime totalitaire et qu'il souhaitait,
de ce fait, se rendre en Suisse,
le procès-verbal de l'audition du 24 mai 2011 tenue à l'Ambassade, au
cours de laquelle l'intéressé a fait part de ses motifs d'asile, précisant no-
tamment qu'il avait été chassé de son habitation une année auparavant
après avoir été exproprié par le roi du Maroc, lequel ne cessait de le har-
celer depuis trois ans; que, depuis lors, il aurait été contraint de vivre
dans la précarité; que, du fait de son appartenance à la communauté
chrétienne, il aurait été constamment harcelé et agressé verbalement
dans la rue par des hommes et des femmes proches du pouvoir qui
s'adressaient à lui comme s'il était une femme,
le rapport de l'Ambassade du même jour,
le courriel du 16 avril 2012, par lequel l'intéressé a complété ses précé-
dentes déclarations, faisant valoir qu'il souhaitait le traitement sans délai
de sa demande d'asile et qu'il souffrait d'une luxation du pouce causée
par des "organes de la Confédération dans l'exercice de leurs fonctions",
la décision du 26 avril 2012, notifiée le 19 septembre suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur les art. 3 et 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a re-
jeté sa demande d'asile,
le recours du 10 octobre 2012, remis par l'intéressé à l'Ambassade le
même jour, dans lequel il a repris ses précédentes déclarations et s'est
opposé à la décision de l'ODM refusant son entrée en Suisse,
la transmission de cet acte à l'ODM, puis au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal),
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les autres pièces du dossier reçu de l'ODM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les de-
mandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
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qu'ainsi, en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi ancien (aujourd'hui abrogé), après
le dépôt de la demande, la représentation suisse transmettait celle-ci à
l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorisait le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne pouvait raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(cf. art. 20 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé),
que le Département fédéral de justice et police pouvait habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendaient vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté étaient exposées à une menace imminente pour l'un des mo-
tifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi ancien, aujour-
d'hui abrogé),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'avait pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on pouvait attendre de
sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi
ancien, aujourd'hui abrogé), l'ODM était légitimé à rendre une décision
matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permet-
tant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s.,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2
p. 129 ss),
qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la
vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant seraient aujourd'hui ex-
posées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art.
3 al. 1 LAsi,
qu'il n'a en effet fourni aucun indice concret susceptible de corroborer ses
déclarations selon lesquelles il aurait été persécuté personnellement par
le roi du Maroc et aurait fini par être expulsé de son habitation sur ordre
même du roi,
qu'il n'a en particulier pas mentionné dans quelles circonstances il aurait
été harcelé durant plusieurs années par le monarque, ni comment les au-
torités s'en seraient prises à lui,
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que les faits rapportés à cet égard n'apparaissent ainsi manifestement
pas crédibles,
qu'en tout état de cause, il n'a aucunement démontré que de telles mesu-
res, notamment l'expropriation de sa villa, auraient été motivées par des
raisons politiques, ethniques, religieuses ou analogues, pertinentes pour
la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
qu'en outre, les agressions constantes qu'il dit avoir subi quotidiennement
dans la rue de la part de la population marocaine du fait son appartenan-
ce religieuse ne sont nullement étayées,
qu'il n'a en particulier pas fourni la moindre indication concrète au sujet
de sa prétendue conversion au christianisme, s'étant limité à déclarer qu'il
se rendait régulièrement à l'église "[…]" à Casablanca,
que les pressions et les craintes alléguées à cet égard n'apparaissent
ainsi nullement fondées,
que l'intéressé évoque encore qu'il a un pouce luxé, ce préjudice lui ayant
été causé par des agents de la Confédération dans l'exercice de leurs
fonctions,
que cet élément - par ailleurs nullement démontré - n'est toutefois pas dé-
terminant au sens de la loi sur l'asile,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20
et JICRA 1997 n° 15 précitées),
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, le recourant n'est pas
exposé à des mesures déterminantes en matière d'asile, dans son pays,
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que par ailleurs, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse
dès lors qu'il ne s'y est jamais rendu et qu'aucun de ses proches n'y sé-
journe,
que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir,
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé l'autori-
sation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
que dès lors, le recours doit être rejeté,
que vu son caractère manifestement infondé, il l'est sans échange d'écri-
tures (art. 111a al. 1 LAsi), au moyen d'un arrêt sommairement motivé
(art. 111a al. 2 LAsi) et par la voie du juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, compte tenu de la particularité du cas, il n'est pas perçu de frais (art.
63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’Ambassade de
Suisse à B._______.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :