B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5592/2017
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Sylvie Cossy, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 30 août 2017 / N (…)
D-5592/2017
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 30 août 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le 1er septembre 2015.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition
sommaire, le 8 septembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 13 avril 2017.
C.
Par décision du 30 août 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 2 octobre 2017, le prénommé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, en substance, au constat du caractère illicite de l’exécu-
tion du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 6 octobre 2017, le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance de frais et indiqué qu’il statuerait sur ces frais
dans la décision au fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a déclaré dans sa réponse du
19 octobre 2017 qu’il ne contenait aucun élément nouveau et a proposé
son rejet.
Un double de cette réponse a ensuite été communiqué au recourant le 1er
novembre 2017.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
D-5592/2017
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
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1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
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procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya, de
religion protestante et originaire du village de B._______, dans la région
de C._______, sous-région D._______. Il aurait toujours vécu dans ce
village, avec sa mère, et aurait fréquenté l’école jusqu’à la 9e classe, en
2011 ou 2013.
Peu avant son départ, le prénommé aurait reçu une convocation du
memhedar lui indiquant qu’il allait devoir effectuer le service militaire. Suite
à des prétendues rafles intervenues vers la même époque, soit en août ou
septembre 2014, il aurait quitté l’Erythrée en septembre ou octobre 2014.
Il aurait rejoint le Soudan à pied et y serait resté neuf mois, puis se serait
rendu en Libye. Il aurait ensuite pris un bateau pour la Sardaigne, avant
d’entrer en Suisse, le 30 août 2015.
Le recourant a fourni une carte de réfugié UNHCR du gouvernement
soudanais. Cette carte ne porte ni le nom, ni la date de naissance, ni le lieu
de naissance qu’il a indiqués au SEM. Elle a été établie le 22 février 2015
au nom de E._______, né le (…) à F._______, en Erythrée, et ayant
effectué (…) ans de formation scolaire.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant,
en particulier sur l’année pendant laquelle il aurait quitté l’école, le lieu où
il aurait dû se rendre selon la convocation au service militaire, la durée des
rafles dans son village et ses déplacements quotidiens entre l’Erythrée et
le Soudan, ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
L’autorité de première instance a relevé que les explications du recourant,
selon lesquelles il n’avait pas toute sa tête lors de la première audition,
n’étaient pas convaincantes. De plus, elle a relevé que le recourant ne
s’était pas seulement contredit entre les deux auditions, mais également
au cours de la seconde audition elle-même (cf. décision p. 3 en haut). Elle
a conclu que les allégations du recourant contenaient de telles
contradictions qu’elles n’étaient pas crédibles.
Le SEM a par ailleurs considéré que le récit du recourant, notamment en
ce qui concernait le mois précédant son départ d’Erythrée, les
circonstances dans lesquelles il avait reçu sa convocation au service
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militaire, la description de cette convocation et les circonstances des rafles,
manquait de détails précis et circonstanciés. Il en a déduit que A._______
n’avait pas vécu les événements allégués (cf. décision p. 3 en bas).
L’autorité de première instance a également précisé que la volonté du
prénommé de se soustraire à ses obligations militaires n’était pas
déterminante en matière d’asile. Il n’avait pas non plus rendu crédible le
contact allégué avec les autorités érythréennes, avant son départ du pays,
de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme réfractaire (cf. décision ch. 4).
Elle en a conclu que le recourant ne pouvait se voir reconnaître la qualité
de réfugié, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi en Erythrée était
licite, raisonnablement exigible et possible.
3.3 Dans son recours, A._______ a admis que ses propos contenaient
effectivement des contradictions concernant l’année pendant laquelle il
avait quitté l’école, le lieu où il devait se rendre selon la convocation au
service militaire, la durée des rafles dans son village et ses déplacements
quotidiens entre l’Erythrée et le Soudan.
Il a fait valoir que ces contradictions étaient dues au stress des auditions,
aux différences entre les calendriers érythréen et suisse, ou encore que
ses propos avaient été mal interprétés ou inexactement retransmis.
4.
Il s’agit d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le
recourant a rendu vraisemblable le risque de subir des préjudices du fait
de son retour en Erythrée.
4.1 Pratiquement tous les éléments importants pour l’issue de la cause
présentent des contradictions ou des invraisemblances.
Le recourant a notamment indiqué des identités différentes aux autorités
soudanaises et suisses. Il n’a par ailleurs fourni aucun document avec celle
indiquée en Suisse.
Le SEM a retenu, avec l’accord du recourant, que celui-ci était né le (…),
après qu’il avait indiqué le (…) aux autorités soudanaises. Il a ensuite affirmé
être né le (…), lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse (cf. les
indications sur le formulaire rempli lors de son arrivée), et enfin le (…) durant
la seconde audition (cf. Q11 s. du pv de l’audition du 8 septembre 2015).
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Le recourant a également indiqué être né à F._______ et avoir effectué (…)
ans de scolarité lors de son enregistrement au Soudan, puis être né à
B._______ et avoir effectué (…) ans de scolarité devant le SEM. Entendu
sur ces contradictions, il n’a pas fourni d’explications crédibles.
Il a d’abord prétendu qu’il allait tous les jours à G._______ depuis l’Erythrée
afin d’ y faire des achats (cf. 5.02 du pv de l’audition du 8 septembre 2015),
pour affirmer ensuite qu’il n’était encore jamais allé au Soudan avant de
quitter son pays (cf. Q112 du pv de l’audition du 13 avril 2017).
Le recourant a parlé d’une convocation générale pour tous ceux qui n’allaient
pas à l’école (cf. 7.01 du pv de l’audition du 8 septembre 2015) et, dans une
seconde version, d’une convocation à son nom (cf. Q76 du pv de l’audition
du 13 avril 2017).
Il a indiqué alternativement trois endroits où il aurait dû se rendre pour
accomplir le service militaire (cf. 7.01 du pv de l’audition du
8 septembre 2015 et Q75 du pv de l’audition du 13 avril 2017).
En première instance, il a mentionné quatre jours de rafles (cf. 7.01 du pv de
l’audition du 8 septembre 2015), puis deux jours (cf. Q111 du pv de l’audition
du 13 avril 2017). Dans son recours, il a soutenu que les rafles en question
avaient continué après son départ, alors qu’il avait affirmé auparavant ne
rien savoir à ce sujet (cf. Q111 du pv de l’audition du 13 avril 2017).
4.2 Outre les contradictions très nombreuses et grossières que comporte
son récit, le recourant a été incapable de décrire en détails plusieurs
éléments-clés, comme sa dernière journée en Erythrée (cf. Q104 du pv de
l’audition du 13 avril 2017), la réception de sa prétendue convocation au
service militaire (cf. Q83 du même pv) ou les rafles qui l’ont soi-disant motivé
à quitter son pays (cf. Q87 du même pv).
Cette impossibilité de livrer un récit détaillé laisse à penser qu’il ne s’agit pas
d’une expérience directement vécue.
4.3 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
allégués.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
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par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi, ni d’ailleurs pour des motifs objectifs ultérieurs à la fuite.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à
partir de juin 2016 relative au départ illégal d’Erythrée, selon laquelle la
sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance patente des motifs d’asile,
des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence
précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée (cf. cependant les contradictions concernant ses
trajets quotidiens entre l’Erythrée et le Soudan au consid. 4.1 ci-avant), ce
fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
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7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
8.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425
consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit
est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf
disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a
commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de
l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en
l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le
contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4
de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
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Page 10
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la
publication comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour
volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
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Page 11
national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du
service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle
des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(arrêt précité, consid. 5.1).
Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués
(arrêt précité, consid. 5.2.2).
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de
l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal
rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se
prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique
normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge
disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé
au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
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ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
En conclusion, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, à tout le moins en l’absence d’un renvoi
accompagné de mesures de contrainte (arrêt précité, consid. 6.1.7).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international. Il s’ensuit que l'exécution du
renvoi en cas de retour volontaire ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances
personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
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en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe
E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
En effet, A._______ est un homme jeune et n’a pas allégué souffrir d’un
problème de santé particulier à l’heure actuelle (cf. 8.02 du pv de
l’audition du 8 septembre 2015).
Il bénéficie d’une expérience professionnelle, ayant travaillé comme (…)
dans son pays ainsi qu’à G._______ et dans un restaurant à H._______
(cf. point 1.17.05 du pv de l’audition du 8 septembre 2015 et Q119 du pv de
l’audition du 13 avril 2017).
En outre, sa mère, son père agriculteur et commerçant qui possède un hôtel
(cf. Q32 du pv de l’audition du 13 avril 2017), ses deux demi-sœurs, son
demi-frère (cf. 3.01 du pv de l’audition du 8 septembre 2015), deux tantes et
un oncle vivent encore en Erythrée (cf. Q41 du pv de l’audition du 13 avril
2017) et pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin
devait s’en faire sentir.
Le recourant pourra aussi éventuellement bénéficier d’un soutien financier
de son cousin vivant en Suède ou de celui vivant au Canada qui l’a soutenu
par le passé au Soudan (cf. Q43 s du pv de l’audition du 13 avril 2017).
Le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une
aide au retour selon l’art. 93 al. 1 let. d LAsi et les art. 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2,
RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le
temps de sa réinstallation.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
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12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
réalisable (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient
cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le recourant ayant présenté une demande d’assistance
judiciaire partielle dans son recours et son recours n’étant pas dénué de
chances de succès au moment du dépôt, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :