B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5599/2014
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 septembre 2014 / N (…),
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
6 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 17 juillet 2012 (audition sommaire)
et 26 août 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 2 septembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 septembre 2014 formé par le recourant contre cette
décision, assorti de demandes d'exemption du versement d'une avance de
frais et d'assistance judiciaire partielle, et les moyens de preuve annexés,
la décision incidente du 8 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes
d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle et a imparti au recourant un délai au 23 octobre 2014 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 20 octobre 2014, de l'avance de frais requise,
le mémoire complémentaire du 23 octobre 2014 et les nouveaux moyens
de preuve annexés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était membre depuis
(…) de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), au sein de laquelle
il avait pour fonction de faire de la sensibilisation auprès de la population ;
qu'il aurait également participé à des marches de protestation et à des
meetings ; que le (…), il aurait été arrêté lors d'une manifestation, avant
d'être libéré suite à l'intervention de membres de son parti ; que le (…),
malgré l'interdiction qui lui aurait été faite de participer à des
manifestations, il aurait pris part à une marche de protestation ; que les
forces de l'ordre seraient intervenues et l'auraient arrêté, alors qu'il tentait
de s'enfuir avec d'autres manifestants ; qu'il aurait été emmené dans un
endroit inconnu, où il aurait été enfermé après avoir été délesté de toutes
ses affaires ; que le lendemain, il aurait été interrogé par un officier qui
aurait cherché à l'intimider ; qu'il aurait été détenu dans de mauvaises
conditions et aurait subi des mauvais traitements ; que l'un des gardes le
voyant pleurer l'aurait approché et lui aurait demandé s'il avait de la parenté
à contacter ; que quelques jours plus tard, ce garde l'aurait prévenu que
quelqu'un viendrait le chercher ; qu'au milieu de la nuit, deux personnes
seraient venues et l'auraient fait sortir de la prison, puis monter à bord d'une
voiture qui l'aurait conduit à un endroit où l'aurait attendu son père ; que
les deux personnes, qui en fait auraient été chargées de l'éliminer, lui
auraient dit qu'il devait quitter le pays ; qu'il aurait passé quelques jours à
B._______, avant de prendre un vol à destination de la Suisse, le (…),
grâce à un faux passeport ; que par la suite, il aurait appris que son père
avait été renversé par une voiture en (…), avant d'être menacé en raison
des contacts qu'il avait gardés avec son fils,
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que dans sa décision du 2 septembre 2014, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant notamment qu'elles présentaient
d'importantes contradictions ; qu'il a en outre considéré que l'exécution de
son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, notamment du fait de
ses activités politiques en Suisse ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé un rapport médical daté du
21 octobre 2013 relatif à son père, une photo tirée d'une vidéo prise lors
d'une manifestation s'étant déroulée à C._______ le (…), deux attestations
de l'ANC datées des 22 août et 22 septembre 2014, une prise de position
de l'ANC datée du 16 octobre 2014 s'indignant du contenu de la décision
incidente du 8 octobre 2014, la copie d'un discours du président national
de l'ANC prononcé le 10 octobre 2014 et un exemplaire du journal "Liberté"
du 15 octobre 2014,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,
qu'en particulier, l'intéressé a présenté des versions divergentes de
l'élément central de son récit, qui serait à l'origine de son départ du Togo,
à savoir sa prétendue arrestation le (…) ; qu'il a en effet d'abord déclaré
que, suite à l'intervention de la police lors de la manifestation à laquelle il
participait, il aurait cherché refuge dans une maison en compagnie de deux
autres personnes, l'une parvenant à s'enfuir en escaladant un mur, la
seconde étant arrêtée avec lui (cf. procès-verbal de l'audition du
17 juillet 2012, p. 7) ; que par la suite, il a allégué qu'ils avaient été
nombreux (ou cinq) à entrer dans cette maison et, qu'à l'exception de lui-
même et d'une autre personne, les autres avaient pu s'échapper (cf.
procès-verbal de l'audition du 26 août 2014, p. 6),
que les explications du recourant à ce sujet ne constituent qu'une vaine
tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes,
qu'il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se
seraient déroulés environ (…) avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant
eu lieu que le 26 août 2014, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se soit
alors pas forcément souvenu de tous les détails des événements vécus ;
que s'agissant toutefois d'un événement aussi marquant, justifiant la fuite
du pays, il peut être attendu de sa part qu'il en expose un récit cohérent ;
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant
présenté deux versions manifestement divergentes de sa prétendue
arrestation en (…),
que le Tribunal n'estime pas non plus crédibles les circonstances de
l'évasion du recourant (si tant est que celui-ci ait jamais été détenu dans
les circonstances décrites, ce qui ne peut pas être retenu en l'état) ; qu'il
n'est notamment pas vraisemblable qu'un gardien ait, par pitié, organisé sa
fuite au vu des risques encourus, le départ du pays de l'intéressé ne
constituant pas un gage d'impunité,
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qu'il est en outre pour le moins surprenant que l'intéressé n'ait pas relevé
d'emblée, lors de sa première audition, que les deux personnes qui
l'auraient fait sortir de prison auraient été initialement chargées de
l'éliminer, dans la mesure où il ne peut être considéré qu'il s'agisse là d'un
point de détail,
que par ailleurs, le fait que ces deux personnes auraient été chargées de
le tuer ne s'inscrit pas dans la logique de son récit, selon lequel son évasion
aurait été organisée par un garde qui aurait eu pitié de lui, en collaboration
avec son père,
qu'il n'est au demeurant pas crédible que les autorités aient cherché à le
faire disparaître, dans la mesure où il ne revêtait manifestement pas un
profil particulier,
qu'à cela s'ajoute le caractère invraisemblable et stéréotypé du récit de son
voyage jusqu'en Suisse ; que l'on ne conçoit en particulier pas qu'il ait été
dans l'incapacité de fournir le moindre renseignement au sujet du
passeport au moyen duquel il se serait prétendument légitimé durant son
trajet,
que cela étant, si certaines des remarques formulées par le recourant à
l'encontre de la décision attaquée ne sont pas dénuées de pertinence, elles
n'enlèvent rien au caractère invraisemblable, voire contradictoire, de ses
déclarations, tel que relevé ci-dessus,
que son mémoire complémentaire du 23 octobre 2014 n'apporte aucune
explication convaincante ni aucun élément concret et déterminant de
nature à rendre vraisemblables ses déclarations,
que les attestations et prise de position de l'ANC ne sont pas
déterminantes ; qu'elles n'ont notamment aucune valeur officielle ; que l'on
ne dispose en outre d'aucune garantie ni quant à leur origine ni quant à
leur contenu ; qu'à cela s'ajoute qu'il appert que ces pièces ont
manifestement été rédigées à la demande et sur les propres indications du
recourant, dès lors que, selon les dires de ce dernier, l'ANC n'était pas au
courant de sa prétendue arrestation (cf. procès-verbal de l'audition du
26 août 2014, p. 3),
que de plus, la production pour le moins opportuniste de ces pièces à ce
stade de la procédure, alors que le recourant se trouvait en Suisse depuis
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plus de deux ans, permet de considérer qu'il s'agit en fait de documents de
complaisance, établis pour les besoins de la cause,
que la lettre manuscrite qui émanerait de son père ne saurait constituer
une preuve tangible, dans la mesure où un risque de collusion entre celui-
ci et l'intéressé ne peut être écarté,
que le certificat médical relatif à son père ne contient aucun élément
pertinent en la cause,
que les développements généraux du recourant et les moyens de preuve
concernant la situation prévalant au Togo ne sont pas déterminants, dans
la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre l'intéressé pour des motifs politiques, ethniques
ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution
future ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des
tiers, ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni implicitement ni de façon
certaine,
que le recourant a par ailleurs fait valoir que depuis son arrivée en Suisse,
il participait régulièrement à des manifestations et à d'autres événements
destinés à dénoncer les agissements du gouvernement togolais, soutenant
que celui-ci surveillait étroitement la diaspora togolaise en exil,
que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi),
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la
connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de
retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asil, in :
PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
qu'en l'espèce, le seul fait de participer à des manifestations, voire
d'apparaître sur des documents publiés sur Internet, ne suffit pas à
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démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne pouvant se prévaloir d'un
engagement politique intensif et durable de nature à lui conférer un profil
politique l'exposant à des persécutions,
que de plus, la contestation politique n'est pas à elle seule un motif
susceptible de conduire les autorités togolaises à poursuivre ses
ressortissants (cf. arrêts du Tribunal E-5511/2013 du 14 novembre 2013
consid. 4.2, D-5738/2008 du 2 octobre 2012 consid. 6.2, D-2644/2012 du
13 juin 2012 p. 6 et jurisp. cit.),
qu'en outre, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse
n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de
retour (cf. arrêt du Tribunal D-2644/2012 précité p. 6),
qu'on relèvera encore que les autorités togolaises ne sont pas sans savoir
que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres
nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le
seul but d'y obtenir un titre de séjour,
que partant, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte fondée de
persécution pour des motifs subjectifs postérieurs au départ de l'intéressé
du Togo (art. 54 LAsi) (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-5511/2013
précité consid. 4 ss et D-5738/2008 précité consid. 6 ss),
qu'il ne se justifie dès lors pas de donner suite à son offre de preuve
(cf. mémoire complémentaire, p. 3), celle-ci ne paraissant pas propre à
élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf.
art. 33 al. 1 PA) ; que force est par ailleurs de constater que depuis le dépôt
de son recours le 30 septembre 2014, respectivement du mémoire
complémentaire le 23 octobre suivant, le recourant a eu tout loisir de
déposer tout moyen de preuve qu'il jugeait utile en sa cause,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 2 septembre 2014, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la
personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les
mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition
précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une bonne formation et
d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi
qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas
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être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24
consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, le recourant
dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social
qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 20 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :