B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5602/2014
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 29 août 2014 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
(…),
les procès-verbaux des auditions du 9 juillet 2012 et du 29 janvier 2013,
la décision du 29 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté par A._______ le 30 septembre 2014 contre cette
décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'annulation de
la décision portant sur l'exécution du renvoi au motif de l'illicéité ou de
l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci et sollicitant l'octroi de l'assistance
judiciaire totale,
la décision incidente du 8 octobre 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), estimant que les conclusions du
recours semblaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et totale, et imparti au recourant un délai au
24 octobre 2014 afin qu'il s'acquitte d'un montant de 600 francs au titre de
l'avance des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de
son recours,
le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
la décision incidente du 30 octobre 2014 par laquelle un délai au
11 novembre 2014 a été imparti à l'intéressé pour la production des
certificats médicaux évoqués à l'appui de son recours,
les documents médicaux produits les 10 et 11 novembre 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a allégué que suite au décès de
son grand-père et à un mauvais partage des biens, sa famille aurait hérité
d'un champ convoité par l'un de ses oncles ; que pour s'approprier ce
terrain, ce dernier aurait saccagé les biens de la famille du recourant et
s'en serait pris verbalement et physiquement à lui, le menaçant avec une
arme et le frappant avec un bâton ; que malgré sa formation universitaire
dans le domaine juridique et sa pratique de la profession d'avocat durant
quatre ans, l'intéressé n'aurait pas entrepris d'action en justice contre son
oncle, d'une part, parce que selon lui, sa formation l'empêchait de trouver
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une personne acceptant de le représenter et, d'autre part, par peur d'être
emprisonné, son oncle ayant pour habitude de soudoyer les
fonctionnaires ; qu'il a par ailleurs fait valoir que la situation politique,
économique et sociale en Algérie avait également motivé son départ,
notamment en raison de l'important taux de chômage ayant cours dans ce
pays, lequel lui aurait rendu impossible de trouver un travail,
que dans sa décision du 29 août 2014, l'ODM a considéré en substance
que les problèmes rencontrés par l'intéressé avec son oncle, de même que
la situation politique, économique et sociale en Algérie n'étaient pas
déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. consid. II ch. 1 de la décision
précitée) ; qu'en outre, les allégations de ce dernier étaient vacillantes, peu
convaincantes et pour une partie d'entre elles, basées sur aucun élément
fondé (cf. consid. II ch. 4 de la décision précitée) et ne satisfaisaient pas
en cela aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 al. 3 LAsi.
qu'à l'appui de son recours du 30 septembre 2014, l'intéressé a fait valoir
être exposé à des persécutions non étatiques importantes et durables en
Algérie, ne pas pouvoir bénéficier d'une protection suffisante et adéquate
de la police algérienne, ne pas avoir d'accès aux structures de protection
algériennes en raison de sa formation, souffrir de la pauvreté et chômage
et avoir tenu des propos contradictoires en raison des symptômes
dépressifs dont il souffrait au moment des auditions,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient en premier lieu que les allégations
du recourant concernant les événements vécus avec son oncle ne sont à
l'évidence pas déterminantes au regard de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'en en effet, comme justement retenu par l'Office fédéral, les préjudices
qu'il aurait subi dans ce contexte sont le fait d'un tiers agissant à titre privé,
et ne sont ainsi pas imputables aux autorités algériennes,
que d'autre part, ces agissements ne sont nullement motivés par l'un des
motifs énoncés de manière exhaustive dans la disposition précitée,
que dans ces conditions, la question de savoir si l'intéressé pouvait obtenir
une protection adéquate de la part desdites autorités face aux agissements
de son oncle, comme l'a retenu l'ODM dans la décision attaquée, ne se
pose pas,
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que par ailleurs, si son oncle a effectivement par le passé soudoyé des
fonctionnaires, il appartiendra au recourant, le cas échéant, de s'adresser
à des instances supérieures afin d'obtenir réparation du préjudice subi,
qu'au demeurant, au vu de la formation et de l'expérience du recourant
dans le domaine juridique, il dispose de outils nécessaires pour se
défendre et en particulier pour ouvrir, en cas de besoin, une action
judiciaire contre son oncle et ainsi obtenir, le cas échéant, une protection
adéquate,
qu'au surplus, force est de constater que les déclarations de l'intéressé
sont invraisemblables, car vagues et peu convaincantes sur de nombreux
points ; qu'en particulier A._______ n'a pas été en mesure d'indiquer la
date à laquelle il a été agressé physiquement par son oncle ; qu'en outre,
les dires de l'intéressé concernant sa crainte d'être emprisonné ne sont
basées sur aucun élément concret ; que dans cette mesure, les allégations
du recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par
l'art. 7 al. 3 LAsi,
que l'explication du recourant selon laquelle les divergences et le manque
de précision dans ses déclarations seraient dus aux symptômes de la
dépression dont il souffre ne saurait être admise,
que, d'une part, si l'intéressé a certes allégué au cours de l'audition du
29 janvier 2013 être en traitement médical, il a fait valoir à ce moment-là
que c'était pour des douleurs dorsales et non pas des affections
psychiques (cf. procès-verbal de ladite audition p. 4 point F 26),
que, d'autre part, rien ne permet de considérer sur la base des procès-
verbaux des deux auditions du recourant qu'il n'aurait pas été à même de
répondre aux questions posées en raison de son état psychique ; qu'il a
confirmé, par sa signature, que les procès-verbaux desdites auditions
étaient conformes à ses déclarations et véridiques, et qu'ils lui avaient été
lus et traduits dans une langue qu'il comprenait (cf. audition du 9 juillet 2012
p. 7 et audition du 29 janvier 2013 p. 13) ; que le représentant de l'œuvre
d'entraide, présent lors de la dernière audition et garant de son bon
déroulement, n'a d'ailleurs pas émis la moindre objection à l'encontre tant
du déroulement de ladite audition que du procès-verbal établi à cette
occasion,
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que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'il ressort certes du dossier que l'intéressé a engagé une procédure en
vue de conclure un partenariat enregistré auprès des autorités vaudoises
compétentes ; que toutefois, il n'a nullement fait valoir qu'en raison du
statut de son partenaire, il pourrait en déduire un droit de séjour en Suisse
; qu'en outre, si cette procédure, actuellement au stade des vérifications
préliminaires devait aboutir, il appartient au recourant, le cas échéant, de
faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales
compétentes (cf. art. 14 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEtr [RS 142.20]), applicable par renvoi
de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe de non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que n'ayant pas établi, pour les motifs exposés ci-avant, l'existence d'un
risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui une véritable menace concrète et sérieuse d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention
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du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que d'une part, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées et d'autre part, le recourant est
jeune, célibataire, sans charge de famille, et au bénéfice d'une formation
universitaire,
que par ailleurs, les problèmes neurologiques dorsaux et ceux
psychologiques invoqués par le recourant, tels qu'ils ressortent des
certificats médicaux au dossier, ne sont pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
que, concernant plus particulièrement les douleurs au dos, il n'appert pas
qu'elles soient d'une intensité telle qu'elles nécessitent un traitement
particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, et qui ne pourrait pas
être au besoin, poursuivi en Algérie, ou qu'elles puissent occasionner une
mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays,
qu'il existe en outre dans la ville de (…), dont est originaire A._______, un
centre hospitalier universitaire qui est à même de lui apporter les soins
adéquats en cas de nécessité,
qu'il en va de même des problèmes psychologiques invoqués par
l'intéressé, à savoir des troubles anxieux et dépressifs mixtes pour lesquels
lui ont été prescrits de la Mirtazapine Sandoz et du Stilnox (connu sous le
nom de Zolpidem en Algérie), deux médicaments disponibles en Algérie et
a priori remboursables par la sécurité sociale (Arrêté du 21 novembre 2006
fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale,
Journal officiel de la République algérienne N° 3 du 10 janvier 2007, p. 12)
qu'à cet égard, il convient également de souligner que la péjoration de l’état
psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une
personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour
autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi,
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qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), à la désorganisation et au mauvais fonctionnement
des infrastructures ou à des problèmes analogues, auxquels dans un pays
donné tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf.
cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de
frais du même montant versée le 23 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :