Cour IV
D-5604/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, Turquie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5604/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...),
le rapport médical du (...) produit par l'intéressé en date du (...),
la lettre de l'ODM du (...) par laquelle il a informé le requérant qu'une
comparaison d'empreintes dactyloscopiques avait fait apparaître qu'il
avait demandé à deux reprises l'asile en Allemagne,
les observations formulées par le requérant en date du (...) ; le
certificat médical du (...) qu'il a déposé à cette occasion,
la décision de l'ODM du 31 juillet 2008,
le recours interjeté le 3 septembre 2008 par l'intéressé ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 17 septembre 2008 par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce
dernier un délai au 2 octobre 2008 pour verser un montant de Fr. 600.-
à titre d'avance de frais,
l'avance de frais versée le 1er octobre 2008,
les moyens de preuve produits le 15 janvier 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant turc d'origine
kurde, a allégué qu'il avait connu des problèmes dans son pays en
raison en particulier de l'engagement de son frère I. au sein de la
résistance kurde ; que sa famille aurait pour cette raison été sous
surveillance ; qu'en (...), suite à l'arrestation de son frère, sa famille
aurait été placée en garde à vue ; que contrairement à ses parents, il
aurait été bien traité par la police qui aurait cherché à obtenir sa
collaboration, ce qu'il aurait toutefois refusé ; que du (...), il aurait
effectué son service militaire au cours duquel il aurait été soumis à un
régime particulièrement dur ; que deux ou trois ans plus tard, il serait
devenu sympathisant du Parti démocratique populaire (Halkin
Demokrasi Partisi – HADEP), puis de son successeur le Parti
populaire démocratique (Demokratik Halk Partisi – DEHAP), pour
lesquels il aurait récolté de l'argent et fait de la propagande ; qu'il
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aurait également participé aux préparatifs en vue de la création du
Parti de la société démocratique (Demokratik Toplum Partisi – DTP) ;
qu'en (...), il aurait été placé en garde à vue durant deux jours ; qu'en
(...), il aurait été encore retenu à deux ou trois reprises en garde à
vue ; que vers la fin (...), un client débiteur l'aurait dénoncé aux
autorités ; qu'il aurait reçu une convocation à une séance devant un
tribunal pour le (...) ; que peu après la réception de cette convocation,
il aurait été arrêté à son domicile par trois policiers en civil qui
l'auraient menacé de mort s'il ne collaborait pas ; que profitant d'un
délai de réflexion, et après discussion avec ses parents, il aurait quitté
C._______ pour se rendre à Istanbul, où il aurait vécu notamment
chez un frère ; que ne supportant plus sa vie quasi-clandestine et
souffrant de dépression, il aurait quitté son pays aux environs du (...)
grâce aux services de passeurs qui lui auraient fourni un passeport
d'emprunt,
que dans sa décision du 31 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ;
que cet office a relevé le caractère invraisemblable et inconsistant des
propos de l'intéressé, notamment quant aux démêlés qu'il aurait eus
avec la police ou quant à ses prétendues activités politiques ; qu'il
relève en particulier qu'il n'est crédible que le requérant ait connu des
problèmes avec les autorités en raison des recherches menées par
celles-ci à l'endroit de son frère I., alors que ce dernier avait
précédemment bénéficié d'une mesure d'amnistie ; qu'il a en outre
constaté que l'intéressé, alors qu'il avait affirmé n'avoir jamais quitté
son pays, a séjourné à deux reprises en Allemagne durant plusieurs
années ; qu'il a en outre observé que le fait que le requérant ait pu
obtenir un passeport en (...) démontre qu'il n'était pas ou plus dans le
collimateur des autorités ; que l'ODM a également considéré que
l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible ;
qu'à cet égard, il a considéré que les problèmes médicaux, tels qu'ils
ressortaient des rapports médicaux versés au dossier, ne constituaient
pas un obstacle à l'exécution du renvoi,
que dans son recours du 3 septembre 2008, l'intéressé reprend pour
l'essentiel ses propos et soutient que ses déclarations sont fondées et
qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il explique qu'il
a tu ses séjours en Allemagne de peur d'y être renvoyé, puis d'être
expulsé vers la Turquie ; qu'il fait en outre valoir son état de santé, en
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particulier sur le plan psychique, qui a nécessité un suivi psychiatrique
d'abord dans son pays, puis lors de son second séjour en Allemagne ;
qu'il conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provi-
soire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et
l'audition de son frère I.,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé un rapport médical établi le
(...), duquel il ressort que l'intéressé souffre (...) ; qu'il suit un
traitement pour (...) et a un traitement antidépresseur en réserve en
cas d'angoisse ; que selon ses thérapeutes, un retour dans son pays
d'origine risquerait d'aggraver l'anxiété liée au stress psychosocial sur
le lieu du domicile, favorisant l'apparition d'un état dépressif sévère,
que le recourant a par ailleurs produit, en date du 15 janvier 2009, la
copie des décisions de première et seconde instance, datées du (...),
respectivement du (...), rejetant définitivement sa seconde demande
d'asile en Allemagne déposée en date du (...), la copie de son
passeport et de sa carte d'identité, la copie et la traduction d'une
convocation à une séance du D._______, la copie d'un certificat
médical établi en Allemagne le (...) et un "témoignage de soutien"
manuscrit, daté du (...), censé provenir de (...),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à
quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ne vient étayer,
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qu'à cela s'ajoute que la crédibilité de l'intéressé est sérieusement
entachée par le fait qu'il a sciemment dissimulé qu'avant de venir en
Suisse il avait séjourné à deux reprises en Allemagne pendant
plusieurs années ; qu'ainsi, après avoir vécu dans ce pays du (...), il y
est retourné le (...) et y a déposé le (...) suivant une demande d'asile,
laquelle a été définitivement rejetée par les autorités allemandes le
(...) ; qu'après avoir quitté l'Allemagne au début (...), l'intéressé serait
venu en Suisse, apparemment sans retourner dans son pays d'origine
(cf. mémoire de recours, p. 1) ; que ses explications quant à cette
omission ne sont ni convaincantes ni pertinentes ; que par ailleurs,
contrairement à ce qu'il tente de faire valoir dans son recours, il s'agit
d'un élément important puisqu'il avait prétendu avoir quitté son pays
car il n'aurait plus supporté de vivre dans la clandestinité à Istanbul ;
qu'or, il s'avère en fait que tel n'est pas le cas, puisqu'il se trouvait à
cette époque en Allemagne,
qu'au demeurant, il faut également relever que les autorités
allemandes ont rejeté sa demande d'asile, fondées sur les mêmes
motifs,
que par ailleurs, les propos du requérant ne remplissent
manifestement pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ;
qu'à cet égard, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée (consid. I. p. 3 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette
dernière et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son
mémoire de recours,
que le recourant a certes produit divers moyens de preuve,
que les copies des décisions des autorités allemandes rejetant
définitivement sa demande d'asile du (...) ne permettent cependant
pas d'établir la véracité des faits allégués ; qu'au contraire, le Tribunal
constate que les allégations de l'intéressé au cours de ses deux
procédures d'asile en Allemagne ont été considérées comme
contradictoires, incohérentes et inconsistantes,
que la convocation à une séance de tribunal n'a été produite que sous
la seule forme d'une copie, de sorte qu'elle ne peut être prise en
considération, dès lors que ce procédé technique n'exclut pas la
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reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur
le texte original ; qu'au demeurant, dite convocation ne comporte
aucune indication quant à son motif ; qu'il y a lieu de rappeler que les
autorités peuvent légitimement entreprendre des mesures en vue de
sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre
public ; que ce n'est que si elles abusent de ce moyen pour l'un des
motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une
persécution au sens de la loi ; qu'or, il n'y a au dossier aucun élément
tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas ; qu'on
relèvera que les autorités allemandes, qui se sont également
prononcées à ce sujet, ont retenu, sur la base des déclarations de
l'intéressé, que la procédure en question n'avait aucun fondement
politique,
que s'agissant du témoignage manuscrit censé provenir de (...), il ne
peut être pris en considération qu'avec la plus grande réserve, dès lors
que l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à son origine ou
quant à son contenu ; que de toute façon, ce document n'a aucune
valeur probante dans le mesure où il n'est également pas de nature à
démontrer la réalité des faits allégués,
que le recourant requiert en outre l'audition de son frère I. ; qu'il n'y a
cependant pas lieu de donner suite à cette offre de preuve, celle-ci ne
paraissant pas propre, au vu du caractère manifestement
invraisemblable de son récit, à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA) ;
qu'au demeurant, on relèvera que ledit frère ne saurait valablement
témoigner de faits qui se seraient déroulés en Turquie, alors qu'il était
lui-même en Suisse à cette période,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 31 juillet 2008, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est
donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est encore jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut
se prévaloir de plusieurs expériences professionnelles et qu'il dispose
d'un réseau familial en Turquie, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'exces-
sives difficultés,
qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
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logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le recourant fait certes valoir qu'il souffre de problèmes de santé ;
qu'il n'apparaît cependant pas que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des
rapports médicaux des (...), soient d'une gravité propre à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp.
cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle
à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne
pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Turquie ou qu'ils
puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour
dans ce pays ; qu'à cet égard, le Tribunal observe que selon ses dires,
le recourant a déjà pu y bénéficier d'un traitement, à C._______ (cf.
mémoire de recours, p. 4) ; qu'enfin, sur le plan financier, à supposer
que l'intéressé doive prendre en charge une partie du traitement, il y a
lieu de relever qu'il pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après
la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement
(OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'au
demeurant, il peut être raisonnablement attendu du recourant qu'il
sollicite, cas échéant, le soutien financier de sa parenté en Turquie ou
à l'étranger ; que dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine
est envisageable, moyennant également une préparation au départ
menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressé, le délai
de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en
cours,
que si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays
d'origine, il relève que la péjoration de l’état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
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marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 1er octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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