B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5605/2015
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Turquie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 juin 2015,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que
l'intéressé a franchi illégalement la frontière de la Bulgarie le 27 février
2015,
le procès-verbal de l'audition du 16 juin 2015, lors de laquelle A._______ a
déclaré qu'il avait quitté le camp de réfugiés de B.______ en Irak en février
2015 et était arrivé en Suisse le 2 juin 2015, après avoir séjourné en
Bulgarie et dans son pays d'origine, la Turquie,
la demande de prise en charge adressée le 30 juin 2015 par le SEM aux
autorités bulgares compétentes, restée sans réponse,
la décision du 31 août 2015, notifiée le 7 septembre suivant, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert
vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 septembre 2015, par lequel l'intéressé, requérant
l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de mesures provisionnelles, a
conclu à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile,
la décision incidente du 16 septembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours,
admis la demande d'assistance judiciaire partielle et octroyé un délai au
19 octobre 2015 pour la production de l'original des documents annexés
au recours,
le courrier du 14 octobre 2015, par lequel le recourant a produit en original
une attestation de l'administration communale de B._______ du 5 avril
2015 et un rapport psychiatrique du 29 avril 2015,
la détermination du SEM du 19 novembre 2015,
la réplique du recourant du 2 décembre 2015,
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les certificats médicaux des 8 septembre, 30 novembre 2015 et 28 janvier
2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
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l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont fait
apparaître que A._______ avait franchi illégalement la frontière bulgare, le
27 février 2015,
qu'ainsi, le 30 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités bulgares
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que l'allégation de l'intéressé, selon laquelle il n'aurait pas déposé de
demande d'asile en Bulgarie et aurait été contraint de fournir ses
empreintes digitales, ne saurait remettre en question le résultat de la
comparaison avec la base de données de l'unité centrale Eurodac,
que par ailleurs, le recourant soutient aussi qu'après avoir été détenu du
27 février au 23 mars 2015 en Bulgarie, il a quitté le territoire des Etats
membres de l'accord Dublin III et est retourné en Irak,
qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit une attestation de
l'administration communale de B._______ du 5 avril 2015 et un rapport
psychiatrique d'un médecin de C._______, du 29 avril 2015,
que la question de l'authenticité de ces documents peut rester indécise,
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qu'en effet, le recourant n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres
pour une durée de plus de trois mois, la responsabilité de la Bulgarie n'a
pas pris fin (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en outre, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la présence de son frère
en Suisse, un frère ne constituant pas un membre de la famille tel que
défini à l'art. 2, let. g du règlement Dublin III,
qu'il y a lieu d'examiner si dans le cas particulier, il est dépendant de
l'assistance de celui-ci en raison d'une maladie grave ou d'un handicap,
comme le prévoit l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que son frère s'est déclaré disposé à s'occuper de lui notamment pour ses
démarches médicales (cf. courrier du 2 juin 2015),
que l'intéressé a allégué qu'il aimerait vivre auprès de son frère car il était
psychiquement et psychologiquement perturbé (cf. procès-verbal
d'audition [pv.] du 16 juin 2015, pt. 9.01, p. 9), déclaration répétée lors de
sa réponse au droit d'être entendu en relation avec son attribution
cantonale (cf. pièce A 7/1 du dossier du SEM),
qu'aucun des certificats médicaux des 8 septembre et 30 novembre 2015
ne fait mention de la nécessité de la présence du frère dans le suivi
thérapeutique,
qu'il en est de même de celui du 28 janvier 2016, l'importance du frère étant
attestée par les seules allégations du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le soutien apporté par le frère n'apparaissant
être que d'ordre moral et affectif, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne
trouve pas application en l'espèce,
que, par ailleurs, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, motivée
par le fait que le SEM n'a pas transmis au recourant la prise de position
des autorités bulgares du 31 août 2015 doit être écarté, celles-ci n'ayant
pas réagi à la demande de prise en charge du 30 juin 2015,
que contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, la date du 31 août 2015
correspond au moment où la responsabilité de mener la procédure d'asile
et de renvoi a été acceptée tacitement à la Bulgarie et non pas à la date
d'une éventuelle prise de position formelle des autorités de ce pays,
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que la compétence de la Bulgarie pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est ainsi acquise,
que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert, affirmant que la Bulgarie
présente des défaillances systémiques dans ses conditions d'accueil, au
point que les réfugiés sont exposés à des conditions inhumaines et
dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101),
que la Bulgarie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est, par conséquent, présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit notamment être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf.
CourEDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova
against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no
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2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
que le recourant cite la prise de position du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR) de 2014, celle d'Amnesty International de
janvier 2014, un rapport de l'organisation "Pro Asyl" d'avril 2015 et la
jurisprudence de certains tribunaux allemands pour conclure à des
défaillances systémiques autant dans l'accueil des requérants que dans le
traitement des demandes d'asile en Bulgarie,
que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR avait appelé
les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les
transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence,
dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de
traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des
requérants (cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR]
observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 Janvier 2014, en
ligne sur le site
positionsrefugee status determination /Asylum procedures
[consulté le 14 décembre 2015]),
qu'en avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel,
constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de
transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the
current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur le site
status determination /Asylum procedures [consulté le 14 décembre 2015]),
que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de son dernier
rapport précité,
que d'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de
sérieuses difficultés en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure
d'asile ou aux conditions d'accueil des demandeurs, ainsi qu'au manque
de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médicaux pour les
réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une protection provisoire
(cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC], Country Report:
Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, en ligne sur la banque de
données d'informations sur l'asile (aida):
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A
Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge
in Bulgarien, avril 2015, en ligne sur le site
que, dans le rapport précité, mettant à jour le rapport de l'année
précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables
("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie,
le BHC a constaté une détérioration de la situation,
qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en conclure qu'il existe, en Bulgarie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que cette situation est principalement due à l'afflux de requérants que
connaissent actuellement la plupart des Etats européens et par lequel les
pays situés aux frontières du territoire des Etats membres sont
particulièrement concernés (107% d'augmentation pour la Bulgarie, durant
le premier semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en
2014),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que les autorités
bulgares refuseraient d'examiner sa demande de protection,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Bulgarie, de se conformer aux
instructions des autorités bulgares et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
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qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
la Bulgarie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en
usant des voies de droit adéquates,
que le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la CourEDH, Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, celui-ci concernant une famille
et un autre pays de destination,
que le Tribunal n'est pas lié par les jugements d'autorités étrangères cités
à l'appui du recours,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé,
selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, à son arrivée en Suisse, l'intéressé a déclaré qu'il ne se
sentait pas psychologiquement en raison de la prise du contrôle de son
camp de réfugiés par l'organisation "Daesh" et des événements vécus en
Irak (cf. pv. du 16 juin 2015, pt. 5.02, p. 7 et pt. 8.02 et 9.01 p. 9),
que selon les certificats médicaux produits, il souffre d'un état anxieux
dépressif sévère avec des éléments d'état de stress post-traumatique, dont
le traitement est constitué de médicaments et d'entretiens
psychothérapeutiques,
que le suivi psychiatrique a été instauré le 8 septembre 2015, soit un jour
après la notification de la décision entreprise,
que ces troubles ne sont pas graves au point que le transfert entraînerait
pour l'intéressé un risque concret et sérieux qu'il se retrouve dans une
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situation équivalent à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence
précitée,
que, certes, l'afflux de demandeurs d'asile en Bulgarie a eu pour
conséquence que, pour les personnes séjournant dans des centres
d'enregistrement, l'accès aux soins médicaux est devenu plus difficile, et
onéreux pour les personnes sorties de ces centres,
que toutefois les soins d'urgence sont assurés,
que rien ne permet d'admettre que la Bulgarie ne serait pas en mesure
d'assurer la poursuite du traitement dans le cas du recourant, en particulier
après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
que, cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de prendre les mesures nécessaires et de transmettre aux
autorités bulgares, le cas échéant, les renseignements permettant une
prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé doit être considéré
comme licite,
que, dans son recours, le requérant a en outre sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être
examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9),
que tel est le cas en l'espèce,
qu'en effet, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé le transfert de Suisse de l'intéressé vers la Bulgarie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été
admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
D-5605/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :