B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5605/2019
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Walter Lang, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4383/2017
du 18 mars 2019 / N (…).
D-5605/2019
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 mai
2016,
la décision du 5 juillet 2017, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de
réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-4383/2017
du 18 mars 2019, notifié le 20 suivant, à teneur duquel le recours interjeté
le 7 août 2017 à l’encontre de la décision précitée a été rejeté,
l’acte du 9 octobre 2019 adressé au SEM, intitulé « demande de reconsi-
dération » et la transmission de celui-ci au Tribunal, par pli du 25 suivant,
les requêtes formelles de prononcé de mesures provisionnelles et d’octroi
de l’assistance judiciaire partielle dont l’écriture du 9 octobre 2019 est as-
sortie,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés
contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également
compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de
révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine
(art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que selon l’art.
45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la
LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1),
qu’en l’occurrence, l’acte du 9 octobre 2019 se réfère tantôt à des faits et
moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal D-4383/2017 du 18 mars
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2019 (participation du requérant à des manifestations qui auraient été or-
ganisées en Suisse par la diaspora érythréenne […] ; vidéos d’un rassem-
blement de personnes non identifiées […]), tantôt à des faits et à un moyen
de preuve postérieurs à cet arrêt (participation de l’intéressé à un rassem-
blement en faveur des jeunes érythréens déboutés […] ; interview de ce
dernier […] ; production d’une attestation d’un compatriote de l’intéressé
datée du 29 août 2019, dont la teneur est invoquée pour corroborer la vrai-
semblance de ses allégations en procédure d’asile ordinaire),
que seuls les faits invoqués et les moyens de preuve qui sont antérieurs à
l’arrêt du Tribunal D-4383/2017 du 18 mars 2019 peuvent faire l’objet d’un
examen dans le cadre du présent arrêt,
qu’ayant fait l'objet de l’arrêt mis en cause par les conclusions de l’acte du
9 octobre 2019 susceptibles de relever de la révision, le requérant a qualité
pour agir,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précé-
dente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt
(cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),
qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697
s., p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve
qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire
(art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATF 111 lb 209 consid. 1),
qu’à titre liminaire, le Tribunal constate que le témoignage écrit de (…) daté
du 29 août 2019, et censé corroborer les dires du requérant en procédure
d’asile ordinaire se rapportant à sa prétendue détention en Erythrée, ne
constitue pas un moyen de preuve recevable dans le cadre de la présente
procédure, attendu que le titre en question est postérieur à l’arrêt du Tribu-
nal D-4383/2017 précité, dont la révision est requise (cf. ATAF 2013/22
consid. 3-13, op. cit.),
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qu’en tout état de cause, les allégations de l’intéressé sur ce point consti-
tuent pour l’essentiel la simple reprise par celui-ci des déclarations qu’il a
faites précédemment dans le cadre de sa procédure d’asile et qui ont déjà
été prises en compte par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-4383/2017 pré-
cité, consid. 3 et 4) ; qu’elles ne sont donc pas des motifs de révision au
sens de la loi (art. 121 à 128 LTF par analogie, applicables par le renvoi de
l’art. 45 LTAF),
que s’agissant de la participation alléguée de l’intéressé à des manifesta-
tions organisées par des membres de la communauté érythréenne en
Suisse, (…) ([…], cf. acte du 9 octobre 2019, p. 2 et p. 6 s.), celle-ci ne
saurait être valablement invoquée à l’appui d’une requête de révision,
puisque ces faits – pour autant que déterminants – et les moyens de
preuve y relatifs (vidéos tournées à cette occasion et produites sur une clef
USB) n’ont pas été découverts après coup (art. 123 al. 2 let. a LTF), mais
étaient de toute évidence déjà connus de l’intéressé, alors qu’il était encore
en procédure d’asile ordinaire ; que ce faisant, ce dernier aurait pu et dû
s’en prévaloir devant le SEM, ou à tout le moins au stade du recours inter-
jeté par-devant le Tribunal,
que, quoi qu’il en soit au demeurant, l’invocation de ces moyens intervient
plus de 90 jours après la notification de l’expédition complète de l’arrêt dont
l’intéressé sollicite la révision (art. 124 al. 1 let. d avant dernière hypothèse
LTF, applicable par analogie en vertu de l’art. 45 LTAF), laquelle est inter-
venue le 20 mars 2019,
que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une re-
quête en révision, nonobstant leur caractère tardif, peuvent tout de même
aboutir à la révision sollicitée, s’il est manifeste sur la base de ces éléments
que le requérant serait exposé à des persécutions ou à des traitements
inhumains dans l’hypothèse de son renvoi, en contrariété avec les obliga-
tions de la Suisse tirées du droit international public (cf. arrêt du Tribunal
E-3868/2019 du 6 septembre 2019, consid. 4.2 ; voir également par ana-
logie JICRA 1995 no 9, consid. 7),
qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit
pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l’art. 33
de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ;
RS 0.142.30) ; que ce dernier doit au contraire rendre hautement probable
(art. 7 al. 1 et 2 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires
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à ces dispositions (cf. arrêt du Tribunal E-3868/2019 précité, consid. 4.2 et
réf. cit.),
qu’en l’occurrence, une telle démonstration n’a pas été apportée,
que les deux vidéos versées en cause rendent uniquement compte de la
présence d’un groupe de personnes non identifiées manifestant (…) (cf.
vidéos nos 1 et 2 sur la clef USB) ; qu’il ne ressort pas de manière fiable de
ces pièces que l’intéressé faisait bien partie des personnes présentes à
ces rassemblements, et encore moins qu’il aurait été observé et formelle-
ment identifié (…) ; qu’a fortiori, le requérant n’a donc pas établi à satisfac-
tion de droit (art. 7 LAsi) un risque objectif et concret de subir des mauvais
traitements contraires aux obligations internationales de la Suisse, dans
l’hypothèse de l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine,
qu’au vu de ce qui précède, les requêtes contenues dans le courrier du
9 octobre 2019 relevant potentiellement de la révision, pour autant que re-
cevables, doivent être rejetées,
qu’il résulte du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions prises
sous cet angle à teneur de l’écriture précitée que la requête d’assistance
judiciaire dont elle est assortie doit être rejetée, elle aussi (art. 65 al. 1 et 2
PA, applicable par le renvoi de l’art. 68 al. 2 PA),
que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la requête
de mesures provisionnelles formulée par le requérant,
que vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à sa
charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que pour le surplus, l’acte du 9 octobre 2019, en tant qu’il est susceptible
de constituer une demande de réexamen (art. 111b LAsi), respectivement
une nouvelle demande d’asile (art. 111c LAsi) est retourné au SEM, pour
objet de sa compétence,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les conclusions prises dans l’acte du 9 octobre 2019 relevant de la révision
sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du requérant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant par l’intermédiaire de sa manda-
taire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :