B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5606/2017
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 septembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (…) 2016
et a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…)
suivant.
B.
B.a Par décision du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a
prononcé le renvoi (recte : transfert) de celui-ci vers l’Italie.
En l’absence d’un recours, cette décision est entrée en force.
B.b Par courrier daté du (…) 2017, A._______ a signalé au SEM que le
délai de transfert de six mois était désormais échu, raison pour laquelle il
y avait lieu d’engager à son égard la procédure nationale.
B.c Constatant que le délai pour effectuer le transfert vers l’Italie était
effectivement échu, le SEM a, dans son écrit du (…) 2017, en particulier
relevé que la responsabilité pour l’examen de la demande d’asile du
requérant était passée à la Suisse.
C.
L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile, le (…) 2017.
D.
Par décision du 4 septembre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le (…) 2017 (date du
sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé à celui-ci de renoncer à la
perception d’une avance de frais et conclu, à titre principal, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire en sa faveur au motif que l’exécution de son
renvoi vers la Gambie serait inexigible, voire illicite.
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F.
F.a Par décision incidente du (…) 2017, la juge instructeur en charge du
dossier a, d’une part, informé le recourant qu’il pouvait attendre en Suisse
l’issue de la procédure. D’autre part, constatant que l’indigence de ce
dernier n’était pas prouvée et qu’aucun motif particulier justifiait en l’espèce
de renoncer à une telle avance de frais, elle lui a imparti un délai au (…)
2017 pour qu’il s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure
présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours.
F.b Par écrit du (…) 2017, l’intéressée a demandé à pouvoir s’acquitter de
l’avance des frais de procédure requise par acomptes mensuels de
20 francs.
F.c Par décision incidente du (…) 2017, la juge instructeur en charge du
dossier a rejeté cette demande de paiement par acomptes et informé
l’intéressé qu’il restait tenu de verser la totalité de l’avance de frais requise
jusqu’au (…) 2017.
F.d Cette avance de frais a été versée le (…) 2017.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Entendu le (…) 2016, dans le cadre d’une audition sommaire,
A._______ a expliqué avoir vécu à B._______, un village près de
C._______, durant les trois années environ précédant son départ de
Gambie. Il aurait quitté son pays d’origine en date du (…) et aurait voyagé
par le D._______, puis le E._______. Il aurait passé (…) semaines dans
ce pays avant de traverser le F._______ pour se rendre à G._______, au
H._______. (…) plus tard, il aurait pris le bus pour I._______, où il serait
resté (…) semaines avant de traverser le désert pour se rendre en
J._______. Il serait resté pendant (…) à (…) mois dans ce pays avant de
rejoindre l’Italie, le (…). Las d’attendre, sans travail et sans logement,
l’issue de son recours déposé contre la décision négative rendue sur sa
demande d’asile par les autorités italiennes, il aurait décidé de quitter ce
pays pour la Suisse, où il serait arrivé clandestinement le (…) 2016.
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Invité également à présenter ses motifs d’asile lors de cette audition
sommaire, l’intéressé a, en substance, expliqué, qu’à l’arrière de la salle
de gymnastique où il travaillait, il y avait un endroit qui était parfois loué
pour l’organisation de fêtes, lors desquelles il lui arrivait de jouer de la
musique. Une telle soirée aurait été organisée en date du (…) par des
personnes homosexuelles. Avisés qu’il s’agissait d’une soirée « gay », des
agents de police y auraient fait irruption et arrêté toutes les personnes
présentes. Emmené au poste de K._______, il aurait expliqué à la police
que sa participation en tant que musicien à la fête en question était liée à
son travail. A l’appui de ses dires, il a présenté sa carte d’employé.
A._______ a également indiqué avoir été détenu pendant trois mois à la
prison (…), à L._______, dans l’attente d’être jugé. Il aurait été libéré
lorsque son employeur aurait apporté la preuve de son emploi à la salle de
gymnastique. Après sa libération, il serait resté en Gambie encore un à
deux ans, car il n’aurait pas eu le droit de quitter le pays avant son
jugement. Il a encore expliqué, qu’étant passé à la télévision sur la chaîne
nationale GRTS (Gambia Radio & Television Service) le (…) et la Gambie
étant un pays musulman où il valait mieux ne pas se montrer dans les
circonstances lui ayant valu d’être arrêté, il serait allé vivre à B._______.
3.2 Entendu, le (…) 2017, dans le cadre de l’audition sur les motifs,
l’intéressé a expliqué avoir, lors de son emploi pour (…), habité à
M._______, puis avoir déménagé à B._______, où il aurait vécu pendant
les trois à quatre mois précédant son départ du pays, intervenu à la fin de
l’année (…). Il aurait ensuite séjourné pendant (…) au D._______, où il
aurait travaillé, avant de se rendre au E._______. (…) plus tard, il aurait
traversé le F._______, pour se rendre au H._______, à G._______ puis à
I._______, où il aurait travaillé durant (…). Il aurait ensuite vécu pendant
(…) mois en J._______, puis se serait rendu en Italie, où il serait resté (…),
avant de venir en Suisse.
Invité à se déterminer sur certaines divergences ressortant de ses propos
tenus lors de sa première et de sa seconde audition, A._______ a indiqué
ne jamais avoir répondu être parti de Gambie le (…). Il n’aurait pas non
plus, lors de sa première audition, déclaré être resté (…) semaines au
E._______. Selon lui, l’interprète aurait mal compris son anglais. En outre,
s’il avait certes répondu qu’il comprenait l’interprète et signé le procès-
verbal relatif à son audition, il ignorerait pourquoi ces dates y figuraient.
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Au cours de cette audition du (…) 2017, A._______ a allégué avoir, à
l’instar des autres participants, été interpelé par la police, le (…), lors d’une
fête organisée par des personnes homosexuelles à l’arrière [de son lieu de
travail]. Il a précisé s’être rendu à cette fête après son travail pour y jouer
du djembé. Il aurait alors expliqué à la police qu’il n’était pas homosexuel
et qu’il travaillait auprès (…). Lui-même et quatre de ses collègues, qui
auraient également été interpellés sans être homosexuels, auraient été
maintenus en détention. Ils auraient été libérés trois mois plus tard, leur
patron ayant apporté la preuve de leur emploi (…) et les documents de son
entreprise en garantie. Ayant perdu son emploi, A._______ aurait loué une
maisonnette à B._______, où il se serait caché. En effet, les images de
l’arrestation auraient été diffusées à la télévision le (…), raison pour
laquelle beaucoup de gens l’auraient suspecté d’être homosexuel.
Considéré comme tel, ou du moins comme étant proche du milieu gay, il
n’aurait plus eu la possibilité de trouver un nouvel emploi, aurait été
menacé par la police et causé la honte de sa famille. Par ailleurs, pendant
les trois mois précédant son départ, des policiers se seraient présentés à
son domicile à quatre reprises et l’auraient, à une occasion, emmené au
poste, pour l’interroger.
L’intéressé a également précisé, qu’à l’exception des cinq employés [de la
même entreprise que celle qui l’employait], 18 personnes interpellées par
la police et reconnues comme étant homosexuelles avaient été
condamnées. Enfin, il a expliqué ne plus avoir d’attaches dans son pays,
excepté [un membre de sa famille], [un autre membre de sa famille] étant
décédée et ses fiançailles rompues. Il serait en outre rejeté par tout le
monde, en raison des suspicions d’homosexualité pesant sur lui.
3.3 Dans sa décision du 4 septembre 2017, le SEM a considéré que les
propos de A._______ n’étaient, d’une part, pas déterminants sous l’angle
de l’art. 3 LAsi et, d’autre part, invraisemblables. Il a en particulier retenu
que les préjudices que le prénommé craint de subir dans son pays ne se
fondent pas sur l’un des motifs exhaustivement énoncés à l’article précité,
dans la mesure où celui-ci a réussi à démontrer à la police de son pays
son emploi pour […] et son hétérosexualité. Il a également relevé que
l’intéressé pouvait, dans le cas où certaines personnes étaient
convaincues de son homosexualité, demander la protection des autorités
locales, voire déménager dans une autre partie de la Gambie. Par ailleurs,
considérant que l’identité du recourant n’avait pas été établie, le SEM a
estimé que les allégations de celui-ci étaient pour ce motif déjà sujettes à
caution. Il a aussi retenu que les déclarations de l’intéressé comportaient
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de nombreuses divergences, en particulier s’agissant de son parcours
migratoire et de la durée de sa formation professionnelle.
3.4 Dans son recours, l’intéressé a tout d’abord invoqué une violation de
son droit d’être entendu. En effet, les divergences retenues à tort par le
SEM entre ses deux auditions seraient dues aux erreurs de traduction de
l’audition sommaire qui a été effectuée en anglais. Le recourant a ensuite
soutenu que son renvoi en Gambie l’exposerait à une atteinte à son
intégrité physique, voire à sa vie. En effet, bien que n’étant pas lui-même
homosexuel, il craint de faire l’objet d’agressions haineuses de la part des
personnes qui seraient informées de sa participation à une fête organisée
par la communauté homosexuelle, cet évènement étant de notoriété
publique. Au vu de la position homophobe du gouvernement, des lois
condamnant les relations entre personnes de même sexe et de la situation
des LGBT (sigle désignant collectivement les personnes bisexuelles,
homosexuelles et transgenres), et malgré l’entrée en fonction d’un
nouveau président, ses craintes seraient légitimes et fondées.
4.
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord d’examiner le grief d’ordre formel
invoqué par A._______, à savoir la violation de son droit d’être entendu
résultant du fait qu’il a été entendu en anglais lors de l’audition sommaire.
4.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a, d’une manière
générale, été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, lequel
est applicable en procédure d’asile par renvoi de l’art. 6 LAsi, à moins que
la loi sur l’asile n’en dispose autrement. Selon ces dispositions, il comprend
pour le justiciable, le droit notamment de s'expliquer sur les faits, avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment (arrêt du TF 1C.505/2008 du
17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23
consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II,
3ème édition, 2011, p. 311 ss). En procédure d’asile, ce droit a été
concrétisé par les art. 26 al. 2 et 29 LAsi.
4.2 Cela dit, si l’audition sommaire du (…) 2016 a certes été menée en
anglais, le recourant a admis à cette occasion qu’il comprenait
suffisamment cette langue en vue de cette audition. De plus, aussi bien en
début qu’en fin d’audition, il a confirmé « bien » et même « très bien »
comprendre l’interprète mandaté par le SEM. Il a également indiqué avoir
lu et compris les aide-mémoire, lesquels étaient rédigés dans cette langue
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(cf. pièce A6/12 questions h, 1.17.02 et 9.02, p. 2, 4 et 9). Enfin, il a
confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal
établi à cette occasion, que ce document, qui lui avait été relu dans une
langue qu’il comprenait, à savoir l’anglais, correspondait à ses déclarations
et à la vérité (cf. pièce A6/12).
4.3 Dans ces conditions, l’audition sommaire du (…) 2016 n’a nullement
violé le droit d’être entendu de A._______. Le SEM était dès lors
parfaitement fondé de s’appuyer sur ladite audition pour examiner la
vraisemblance des propos tenus lors de celle sur les motifs d’asile
entreprise le (…) 2017.
5.
Le grief d’ordre formel allégué par le recourant étant écarté, il y a désormais
lieu d'examiner si ce dernier remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile.
5.1 En l’occurrence, l’intéressé craint de retourner en Gambie, au motif
qu’il y serait considéré comme homosexuel par les personnes qui auraient
vu, à la télévision, les images de son arrestation intervenue le (…), lors
d’une fête organisée par des personnes homosexuelles à l’arrière de son
lieu de travail.
5.2 Il est d’emblée relevé que les allégations de l’intéressé, relatives aux
évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays, se limitent à de
simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun élément
concret et probant.
C’est ensuite le lieu de relever que son récit se caractérise par un manque
de cohérence important et comporte de nombreuses divergences sur des
éléments essentiels. Les déclarations de l’intéressé ont en effet varié,
s’agissant du lieu de sa prétendue détention préventive, ayant tantôt
affirmé avoir été détenu à (…), tantôt soutenu être demeuré à la station de
police de K._______ (cf. pièce A6/12 question 7.02, p. 7 et pièce A23/15
question 86 s., p. 11). Il en va de même en ce qui concerne le sort de ses
collègues de travail et amis, ayant tantôt déclaré avoir cinq amis en prison,
tantôt que ses amis avaient également été libérés et que deux d’entre eux
avaient même quitté le pays avec lui (cf. pièce A6/12 question 7.03, p. 8 et
pièce A23/15 questions 72 et 93, p. 9 et 12). Le Tribunal constate aussi
que les propos tenus par le recourant au sujet de l’intervention de son
employeur auprès des autorités policières en vue de sa libération ne sont
pas constantes. Ayant d’abord mentionné le paiement d’une caution, il est
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ensuite revenu sur ses dires et a expliqué que son patron avait seulement
apporté sa carte de travail à la police comme preuve de son emploi auprès
[…]. Or, selon ses dires, cette carte aurait déjà été présentée à la police,
par lui-même, lors de son arrestation (cf. pièce A6/12 questions 7.01 et
7.02, p. 7). A._______ n’a pas non plus été constant s’agissant de la durée
de son séjour à B._______ avant son départ du pays (cf. pièce A6/12
question 2.02, p. 4 et pièce A23/15 question 29 et 30, p. 4) et s’est contredit
sur la date de ce départ, ainsi que relevé à bon droit par le SEM dans la
décision attaquée. A cet égard, il y a lieu de relever que le prénommé ne
peut valablement soutenir, lors de l’audition sur les motifs, avoir quitté son
pays approximativement trois à quatre mois après sa libération, alors qu’il
avait, lors de son audition sommaire, fourni une date très précise de son
départ, à savoir celle du (…). Du reste, il a également expliqué lors de cette
première audition que ce départ n’était intervenu que deux ans après les
évènements relatés, car il lui était interdit de partir avant son jugement et
qu’il ne souhaitait pas causer des problèmes à son employeur (cf. pièce
A6/12 question 7.02, p. 8). Or, cette crainte par rapport à son employeur
n’est pas crédible du moment que le recourant a également indiqué que ce
dernier n’avait plus voulu l’employer suite aux évènements de (…) (cf.
pièce A23/15 questions 72 et 73, p. 9). Enfin, sans être à lui seul
déterminant, c’est à bon droit que le SEM a retenu des divergences
s’agissant du parcours migratoire de l’intéressé. Il est d’ailleurs constaté
qu’en plus d’avoir tenu des propos divergents sur la durée de son séjour
au E._______, le recourant n’a pas non plus été constant en ce qui
concerne son passage au D._______ (cf. pièce A6/12 question 5.02, p. 6
et pièce A23/15 question 49 s., p. 6 et 7).
5.3 Au vu de ce qui précède, la vraisemblance des propos tenus par le
recourant, lequel a toujours nié être homosexuel (cf. pièce A6/12 question
7, p. 7 et 8 ; pièce A23/15 questions 71 s. p. 8 s.), est fortement sujette à
caution.
5.4 Au demeurant, même en admettant par pure hypothèse son arrestation
et sa détention préventive survenue en (…), soit un peu moins de deux ans
avant son départ de Gambie, il demeure que les autorités gambiennes l’ont
libéré après trois mois, et que, selon ses propres dires, aucun jugement n’a
été rendu à son encontre, l’enquête diligentée par les autorités ne le
concernant plus (cf. pièce A23/15 question 76, p. 9).
5.5 Cela étant, la crainte du recourant d’être victime d’agressions
haineuses de la part de tiers n’est pas non plus crédible. Au demeurant,
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même en admettant qu’il ait pu être arrêté par la police dans le cadre d’une
fête dite « gay », il serait encore non seulement nécessaire que les
personnes qui auraient vu, à la télévision, les images relatives à cette
descente de police l’aient personnellement reconnu parmi les autres
participants également interpelés, à savoir plus de 20 personnes, ce qui
n’est pas vraisemblable.
5.6 Quant aux explications du recourant relatives à la situation générale
des personnes homosexuelles en Gambie, elles ne permettent pas de
parvenir à une conclusion différente, l’intéressé ayant toujours nié être
homosexuel. Partant, il n’est pas fondé de se prévaloir du rapport de
l’OSAR sur la situation des LGBTI en Gambie, dès lors que celui-ci est de
portée générale et ne le concerne pas.
5.7 Au vu de ce qui précède, la crédibilité des propos tenus par le recourant
ne saurait être admise.
5.8 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art.
109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les mêmes raisons, il n'a pas non
plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.
En effet, la Gambie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. Du
reste, une transition de pouvoir est actuellement en cours, avec la
médiation de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et
l’appui du Conseil de sécurité de l’ONU. En particulier l’ancien président
Yaya Jammeh a quitté la Gambie le 21 janvier 2017, après avoir accepté
d’abandonner le pouvoir de sorte que le nouveau président élu puisse
entrer en fonction.
En outre, le recourant n'a avancé aucun élément concret, sérieux et
individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en
Gambie, en particulier dans la capitale ou dans la localité de Serrekunda,
à savoir la plus grande ville du pays, face à des obstacles insurmontables
pour des motifs d’ordre personnel.
En effet, il est jeune, a suivi une scolarité complète (douze ans) et est, à
tout le moins, au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant (…). Il
n'a du reste allégué aucun problème de santé particulier de nature à faire
obstacle à son retour en Gambie.
6.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Le recours du (…) 2017, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
7.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi
renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de même
montant versée le (…) 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :