B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5608/2012
A r r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2012 /
N° […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 octobre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 20 octobre 2011 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) et du 23 juillet 2012
(audition fédérale sur les motifs de la demande d'asile),
la décision du 28 septembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l'intéressé le 26 octobre 2012, complété le
29 octobre 2012,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 7 novembre 2012, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que
les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté sa demande et a requis le versement d'une avance d'un montant
de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au
22 novembre 2012,
le versement de cette somme par le recourant, le 22 novembre 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110],
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir vécu dans la
région de B._______, puis à C._______ avec sa famille ; vu l'âge avancé
de ses parents et leur manque de moyens financiers, il aurait dû travailler
pour leur apporter de l'aide et financer ses études ; il aurait quitté la
Guinée-Bissau, le 8 mars 2008, pour des raisons économiques ; il se
serait alors rendu en Libye, en passant par le Sénégal, afin d'y
entreprendre des études et d'y trouver un travail ; il y serait resté pendant
trois ans, puis aurait été contraint de prendre la fuite, le 13 septembre
2011, en raison du conflit ayant éclaté dans le pays ; après s'être rendu
au Portugal en bateau (directement ou en transitant par la Tunisie, selon
les versions rapportées) il y serait resté durant trois jours avant de
rejoindre la Suisse, le 30 septembre 2011,
qu'à l'appui de sa demande, le recourant a produit une carte de
démobilisation (non datée), une carte de membre du parti africain pour
l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) datée du […] 2004,
une carte de membre du parti de la rénovation sociale (PRS) datée du
[…] 2008, les résultats d'examens médicaux d'un centre hospitalier de
Lisbonne datés du […] 2011 et une carte d'embarquement de la
compagnie aérienne portugaise TAP, pour un vol de C._______ à
destination de Lisbonne,
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que l'ODM, dans sa décision du 28 septembre 2012, a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé, considérant que ses déclarations relatives
aux circonstances de son départ de Guinée-Bissau n'étaient pas
pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi et que les motifs invoqués ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que l'autorité inférieure a notamment relevé que le recourant,
contrairement à ce qu'il avait déclaré lors de sa première audition (p. 5),
possédait un passeport et qu'il avait, au surplus, obtenu deux visas pour
le Portugal, valables du […] 2008 au […] 2009 et du […] 2009 au
[…] 2009, alors qu'à cette époque, il se trouvait, selon ses propres dires,
en Libye ; en outre, les documents en possession de l'intéressé lors de
son arrivée en Suisse, en particulier les résultats d'examens médicaux et
la carte d'embarquement à son nom, ainsi que l'inconsistance de ses
propos relatifs à son séjour en Libye permettaient de penser qu'il n'avait
pas vécu dans ce pays ; en fournissant des indications divergentes et
contraires à la réalité au sujet de son itinéraire et de ses documents
d'identité, le recourant avait démontré qu'il cherchait à éviter d'être
renvoyé au Portugal, pays où il avait, selon toute vraisemblance, séjourné
un certain temps,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 26 octobre 2012, complété le
29 octobre 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de
l'autorité inférieure, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire,
ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et a contesté
l'argumentation développée l'autorité de première instance,
que tout d'abord, l'allégation du recourant selon laquelle il risquerait de
subir des persécutions en cas de retour dans son pays, en raison de son
statut d'ancien militaire du PAIGC, se limite à une simple affirmation de sa
part, laquelle ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est
nullement étayée par des moyens de preuve déterminants,
qu'en outre, le fait que cet argument n'ait été allégué pour la première fois
qu'à l'issue de sa seconde audition, après qu'il a mentionné à plusieurs
reprises avoir quitté la Guinée-Bissau pour des motifs économiques
(cf. pv audition sommaire p. 8 et pv audition fédérale p. 4 et 6, questions
33 et 59), lui fait perdre toute crédibilité,
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que le certificat de démobilisation, produit au stade du recours, n'est pas
de nature à renverser l'argumentation développée par l'ODM, dès lors
qu'il ne fait que confirmer que l'intéressé a été démobilisé, ce que
l'instance inférieure n'a nullement contesté ; que toutefois, produit
uniquement sous forme de copie, la valeur probante de ce document est
sujette à caution dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles
manipulations,
que les allégations du recourant relatives à la situation sécuritaire dans
son pays d'origine et l'extrait tiré d'un article du journal "Le Monde" ne se
rapportent pas directement à sa situation personnelle, de sorte qu'ils ne
sont pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à son récit,
que, s'agissant des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM au
sujet de son séjour au Portugal, l'intéressé n'a apporté aucune
explication,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au
considérant I de sa décision du 28 septembre 2012, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à
l'appui de son recours aucun motif fondé pour les contester,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos tenus
par le recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
définis à l'art. 7 LAsi,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non•refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que la Guinée-Bissau ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas
allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial
en Guinée-Bissau, composé à tout le moins de ses parents, de ses trois
frères et de sa sœur (cf. pv audition sommaire p. 5),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en Guinée-Bissau,
qui ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de celui-ci, est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n°24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution
du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
versée le 22 novembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :