Cour IV
D-5611/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 août 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5611/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5
décembre 2007, demande sur laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière, le 11 janvier 2008, dit office prononçant le renvoi de Suisse
du requérant et ordonnant l'exécution de cette mesure, décision
confirmée sur recours par arrêt du 20 août 2008 rendu par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal),
la deuxième demande d'asile du prénommé, le 25 septembre 2008,
demande sur laquelle l'ODM n'est à nouveau pas entré en matière, par
décision du 19 novembre 2008, entrée en force faute de recours,
le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le 11 mars 2009,
la troisième demande d'asile déposée, le 20 juin 2010,
les auditions des 9 et 28 juillet 2010 au cours desquelles le requérant
a exposé qu'à partir d'octobre ou novembre 2009, il avait adhéré au
parti philo-russe « Ertiani Samartliani Sakartvelo » dirigé par
« B._______ »; qu'il y aurait oeuvré aux côtés d'un ami, un certain
« C._______ », responsable du parti pour le quartier de « Varketili » à
Tbilissi; que le requérant aurait été chargé de se rendre à trois
reprises à Zkhinvali pour y transporter des documents et de l'argent;
que le 22 mai 2010, alors qu'il était en mission avec son ami
C._______, il aurait été arrêté avec celui-ci à Tbilissi par quatre
policiers appartenant au SOD (« Spetsialuri Operatiuli
Departamenti »); que C._______ aurait réussi à téléphoner à
B._______ pour l'informer dudit incident; que le requérant aurait été
emmené dans la cave d'un immeuble avec son ami, et soumis à deux
interrogatoires; qu'il aurait été accusé de trahison, les autorités ayant
connaissance des trois transports effectués à Zkhinvali; qu'il aurait
néanmoins été relâché avec son ami, le lendemain de son arrestation,
et informé qu'il serait à nouveau arrêté après les élections et incarcéré
à vie; que B._______ serait venu les accueillir dès leur libération; que
trois jours plus tard, ayant été contacté téléphoniquement par son ami
C._______, le requérant se serait présenté au bureau du parti; qu'il
aurait été invité à rester caché durant un certain temps; que le 27 ou
28 mai 2010, accompagné d'un passeur, il aurait quitté son pays muni
d'un passeport falsifié, en transitant par la Turquie, la Grèce et l'Italie;
qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 20 juin 2010; qu'il
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aurait appris entre-temps par son épouse que deux jeunes hommes
l'avaient recherché en son absence,
la décision du 3 août 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette troisième demande d'asile, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 août 2010, dans lequel l'intéressé a requis l'entrée en
matière sur sa demande, contestant les divergences et contradictions
mises en exergue par l'ODM concernant notamment son activité
politique; qu'il fait valoir qu'il encourt toujours de sérieux préjudices en
cas de retour dans son pays, son épouse l'ayant informé récemment
que la police s'était présentée au domicile familial, le 29 juillet 2010, et
l'avait emmenée avec leur fille aînée au poste de police, où elles
avaient été interrogées sur leur mari et père, ainsi que sur les
camarades de parti de celui-là,
ce même recours dans lequel l'intéressé a sollicité la dispense de
l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier de première instance, le 9 août 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
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LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss),
que la première procédure d'asile étant définitivement close, il
convient d'apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de précédente procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000
n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'en effet, en se prévalant, à l'appui de troisième demande, du fait
qu'il avait été arrêté, le 22 mai 2010, pour avoir oeuvré au sein d'un
mouvement d'opposition, le « Mouvement pour une Géorgie juste », le
recourant n'a fourni aucun élément circonstancié permettant
d'admettre la réalité d'une telle arrestation ni qu'il serait
personnellement exposé en cas de retour à des mesures de
persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié ou l'octroi de la protection provisoire,
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qu'à titre d'exemples, et comme relevé à bon droit par l'ODM, le
recourant a été imprécis quant aux dates auxquelles il aurait effectué
ses trois voyages et au contenu de ce qu'il aurait transporté de Tbilissi
à Zkhinvali, déclarant notamment au sujet de son dernier voyage tantôt
que celui-ci avait eu lieu début mai 2010 et qu'il avait transporté des
documents à Zkhinvali (cf. pv d'audition du 9 juillet 2010, p. 8) tantôt
qu'il s'était déroulé fin avril 2010 et qu'il n'avait rien transporté (cf. pv
d'audition du 28 juillet 2010, p. 3),
qu'au sujet de l'heure et des circonstances ayant suivi sa libération, il
a d'abord déclaré qu'il avait été relâché vers 13 heures et conduit par
B._______ sur les lieux d'une manifestation (cf. pv d'audition du 9
juillet 2010, p. 6) pour affirmer ensuite qu'il avait été libéré vers onze
ou douze heures et emmené par B._______ dans les locaux du parti,
d'où il serait rentré à la maison (cf. pv d'audition du 28 juillet 2010, p. 7
et 9),
que, contrairement à ce que prétend le recourant, ces imprécisions et
divergences portent sur des points essentiels de la demande d'asile,
et ne sauraient s'expliquer du simple fait qu'il aurait été perturbé et
stressé par son arrestation et son départ précipité du pays,
que ces explications ne reposent en effet sur aucun fondement sérieux
et semblent dès lors invoquées pour les seuls besoins de la cause,
qu'en outre, et dans la mesure où le recourant n'a avancé aucun
argument permettant d'expliquer objectivement les raisons pour
lesquelles les autorités l'auraient libéré tout en l'informant qu'il serait
arrêté à nouveau pour trahison après les élections et incarcéré à vie,
l'ODM était fondé à conclure, dans le cadre d'un examen matériel
succinct de la crédibilité du recourant, au caractère manifestement
invraisemblable de l'arrestation alléguée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée, étant précisé que le dossier est complet
et ne nécessite aucune mesure d'instruction,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social (son épouse
et ses enfants), sur lequel il pourra compter à son retour,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de l'avance de
frais devient sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient
d'emblée, et de manière manifeste, vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Transitzentrum Altstätten, (par
lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Transitzentrum Altstätten (par télécopie, pour le dossier
[...], avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner
l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral)
- au [...] (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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