Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5611/2011
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 5 octobre 2011 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 août
2011,
la décision du 5 octobre 2011 (notifiée le 10 octobre suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 10 octobre 2011 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 12 octobre
2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
PIERRE MOOR, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait);
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qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une
série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère
de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à
19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système Eurodac, l'ODM a constaté que l'intéressé
était entré clandestinement sur le territoire italien en date du 24 mars
2011,
que, selon l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lorsqu'il est établi, sur la
base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile; que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du
franchissement irrégulier de la frontière,
qu'en date du 6 septembre 2011, l'autorité inférieure a dès lors soumis
aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 4 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
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que, pour sa part, celuici l'a contestée, faisant notamment valoir qu'il
n'était resté que quinze jours en Italie, que les conditions de vie n'y
étaient pas décentes, qu'il n'y avait aucune famille et qu'il ne parlait pas
l'italien,
que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents pour réfuter la
compétence de l'Italie, laquelle est ainsi donnée,
que, dans son mémoire de recours, le recourant a soutenu que son
renvoi en Italie était contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), au sens de l'arrêt de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (Cour eur. DH) du 21 janvier 2011 en la cause
M.S.S c. Belgique et Grèce; qu'à l'appui de ses dires, il a cité un rapport
de Proasyl du 28 février 2011 au sujet de la situation des réfugiés en
Italie,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
que le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public, en particulier des normes impératives du droit international
général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
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demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la
Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette
personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le
dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins
les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être
attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation
s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en
cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel
traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine
(§§ 263, 367),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les
institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de
droit public,
qu'on ne saurait toutefois considérer que soit établie l'existence d'une
pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment,
sur cette question, arrêt du Tribunal E7166/2009 du 22 juin 2011),
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que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret
selon lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de
nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des
éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait luimême privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14),
que si, après son retour en Italie, l'intéressé devait effectivement être
contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non
conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
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tenue en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le
prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit
règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 5 octobre 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Joanna Allimann
Expédition :