Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5612/2011
A r r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le […], alias B._______, née le […],
Sri Lanka,
représentée par Me Christian Wyss, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2011 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juin
2010,
les procèsverbaux des auditions du 21 juin et du 1er juillet 2010, lors
desquelles elle a exposé être de religion hindoue, d'ethnie tamoule,
provenir du village de C._______ (district de Jaffna, province du Nord), et
avoir appartenu, de 2002 jusqu'en 2006, à une organisation estudiantine
dirigée par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), pour laquelle elle
avait activement participé à diverses fêtes notamment ; que, durant le
dernier trimestre 2005, à une date indéterminée, dans le camp d'Urelu où
elle aurait été convoquée ou, selon une autre version, où elle aurait été
amenée après avoir été arrêtée par des soldats, elle aurait subi un
interrogatoire musclé, lors duquel il lui aurait été reproché d'appartenir à
la branche estudiantine des LTTE, avant d'être relâchée deux heures plus
tard ; qu'après avoir appris quelques jours plus tard l'assassinat du
recteur de son école et craignant de subir le même sort, elle serait partie
s'installer avec sa famille (son père, sa mère et sa sœur D._______) à
Kilinochchi (district de Kilinochchi, province du Nord), chez une amie ;
qu'en 2008, à l'instar de milliers d'habitants, elle aurait pris la fuite avec
sa famille en raison de la guerre qui sévissait dans la région ; qu'en avril
2009, après un voyage éprouvant de plusieurs mois, au cours duquel son
père aurait été blessé à une jambe et sa sœur D._______ aurait disparu
sans donner de nouvelles depuis lors, elle aurait été prise en charge par
l'armée srilankaise ; que son père aurait été transporté à l'hôpital tandis
qu'elle aurait été conduite avec sa mère dans le camp de réfugiés de
Chettikulam (district de Vavuniya, province du Nord) ; qu'à son arrivée
dans ce camp où elle aurait été enregistrée, elle aurait subi une fouille
corporelle, durant laquelle elle aurait été interrogée sur ses liens
éventuels avec les LTTE et aurait reçu des coups ; que, deux semaines
plus tard, elle aurait pu quitter le camp grâce à un membre de sa famille
habitant Vavuniya, chez qui elle se serait d'ailleurs installée avec ses
père et mère ; que début novembre 2009 ou, selon une autre version, fin
novembre ou début décembre 2009, elle serait retournée vivre avec eux
à C._______ ; qu'à trois reprises ou, selon une autre version, uniquement
le lendemain de leur retour au domicile familial, la police aurait interrogé
les parents de A._______, absente ce jourlà (elle se serait trouvée à cet
instant chez un cousin de son père ou, suivant une autre version, chez
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une tante maternelle), sur l'endroit où leurs trois filles (la prénommée,
D._______ et E._______, cette dernière ayant été contrainte de rejoindre
les rangs des LTTE) et leur fils F._______ (requérant d'asile en Suisse ;
cf. dossier ODM […]) se trouvaient ; que, début janvier 2010, par crainte
pour sa sécurité, la requérante serait partie se cacher chez une tante
maternelle, à G._______ (district de Jaffna, province du Nord) jusqu'à son
départ du pays, le 16 juin 2010 ; qu'à cette date, grâce à l'aide d'un
passeur et sur les conseils de ses parents qui auraient financé son
voyage, elle aurait pris l'avion pour Milan (Italie), via Paris (France) ;
qu'elle aurait ensuite continué son trajet jusqu'en Suisse en voiture,
la décision du 12 septembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la
demande d’asile présentée par l'intéressée, en raison du défaut de
pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 10 octobre 2011, par lequel la recourante a conclu à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a
demandé l’assistance judiciaire totale, respectivement à être dispensée
du paiement d'une avance de frais ; qu'elle a soutenu que ses motifs
d'asile, qu'elle a répétés, étaient pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; qu'elle a produit, en copie, une
déclaration écrite de son père datée du 25 septembre 2011 certifiant
notamment que des groupes armés non identifiés ainsi que les forces
armées gouvernementales étaient passés à plusieurs reprise au domicile
familial, à sa recherche ; qu'elle a requis un délai pour déposer cette
pièce sous sa forme originale ainsi que d'autres moyens de preuve,
la décision incidente du 18 octobre 2011, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, a admis la demande de
dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure, et
a imparti à la recourante un délai échéant le 14 novembre 2011 pour
déposer des moyens de preuve,
le courrier du 4 novembre 2011, par lequel la recourante a déposé
l'original de la déclaration susmentionnée,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante craint d'être
arrêtée, maltraitée, voire tuée en raison de ses liens supposés avec les
LTTE, liens que lui prêteraient les autorités eu égard notamment aux
activités qu'elle aurait déployées, en tant que "executive member" (cf. le
recours, art. 1, p. 2), au sein d'une société d'étudiants ; que son
appréhension est renforcée du fait des activités de sa sœur E._______
au sein de cette organisation et du fait de soupçons pesant sur son frère,
requérant d'asile en Suisse, d'en avoir également fait partie,
qu'en l'espèce, les craintes émises ne sont pas justifiées, aucun élément
fiable n'étant de nature à établir pour la recourante un risque
objectivement et subjectivement fondé de subir des persécutions,
que d'abord, la courte interpellation dont la recourante aurait été victime à
la fin de l'année 2005, en raison notamment d'activités exercées au sein
d'une association estudiantine, n'a pas constitué (indépendamment de la
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rupture du lien de causalité temporelle : cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5
p. 744 ss) une atteinte à la liberté d'une intensité suffisante pour justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994
no 17 consid. 3a p. 134 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530,
ch. 11.14 s. et réf. citée ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421 ; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 77 ss),
que, surtout, la recourante n'aurait pas été remise en liberté après deux
heures d'interrogatoire si de forts soupçons avaient pesé sur elle de
soutenir les LTTE, en raison notamment de sa participation active à cette
association, au sein de laquelle elle n'aurait d'ailleurs plus œuvré après
sa libération,
qu'elle n'aurait pas non plus pu se présenter à des examens scolaires en
avril 2006 (cf. le pv de l'audition du 1er juillet 2010, question 25, p. 4),
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre, aujourd'hui,
un risque pour elle d'être persécutée en raison d'activités supposées de
membres de sa famille au sein des LTTE,
que les prétendues activités de sa sœur E._______ – qu'elle n'aurait plus
vue depuis 2006 (cf. le pv de l'audition du 21 juin 2010, ch. 15, p. 6), mais
qui aurait donné de ses nouvelles à un proche en 2008 (cf. le pv de
l'audition du 1er juillet 2010, questions 20 ss, p. 3) – au sein des LTTE,
respectivement les soupçons pesant sur son frère, dont la demande
d'asile en Suisse a été enregistrée le […] 2009, de soutenir cette
organisation ne lui ont valu aucune persécution,
que les membres de sa famille restés au Sri Lanka, notamment ses père
et mère, n'ont pas subi des pressions ou des persécutions dues à de tels
activités ou soupçons ; qu'il n'y a aucune raison objective qu'il en aille
différemment pour elle,
que, prise en charge par l'armée en avril 2009, puis emmenée quatre
jours plus tard au camp de Chettikulam où elle a été dûment enregistrée
(cf. le pv de l'audition du 21 juin 2010, ch. 15, p. 6), elle aurait
immédiatement été arrêtée et emprisonnée dans un camp de haute
sécurité ou de réhabilitation si elle avait été soupçonnée d'avoir des liens
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étroits avec les LTTE (cf. United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR), Eligibility Guidelines for assessing the international
protection needs of asylumseekers from Sri Lanka, 5 juillet 2009, spéc.
p. 3 s. ; RAINER MATTERN, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR), Sri Lanka : situation des Tamouls originaires du Nord et de l'Est
du pays vivant à Colombo et situation des personnes de retour, Berne, 22
septembre 2011, ch. 5.5, p. 16 s.) ; qu'indépendamment de la véracité
des propos relatifs au séjour dans ce camp, tel ne fut pourtant pas le cas,
que la volonté des autorités d'interroger la recourante le lendemain (ou à
trois reprises, selon la version donnée lors de l'audition du 1er juillet 2010)
de son retour au domicile familial ne suffit pas pour admettre un risque de
persécution,
que, selon toute vraisemblance, il s'agissait là, comme relevé par l'ODM,
d'une mesure prise à l'encontre de tout résidant (cf. aussi le pv de
l'audition du 1er juillet 2010, question 43, p. 8) de retour au bercail après
une absence prolongée,
que la déclaration écrite du père de la recourante, qui fait état de venues
au domicile familial, à réitérées reprises, non seulement d'autorités
officielles mais aussi de groupes paramilitaires, ne convainc pas et doit
être écartée, dès lors notamment qu'elle diverge des propos de
l'intéressée, et paraît avoir été rédigée pour les besoins de la cause ; que,
comme relevé cidessus, le père de la recourante aurait aussi été pris
pour cible en raison de liens de parentés avec des personnes – ses
enfants – suspectées de soutenir ou d'avoir soutenu les LTTE,
qu'indépendamment de ce qui précède et bien que cela ne soit pas
décisif en l'espèce, des contradictions essentielles émaillent le récit de la
recourante, ce qui tend à renforcer l'absence de crainte de persécutions
pour elle en cas de retour dans son pays d'origine,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu hautement
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, s'agissant de requérants d'asile déboutés d'origine tamoule, cette
mesure est, en règle générale, raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région de Vanni,
dans la province du Nord (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011
consid. 13) ; que, s'agissant d'un renvoi exécuté dans la province du
Nord, à l'exception de la région précitée, il convient de distinguer la date
du départ de la personne concernée ; que, si celleci a quitté le Sri Lanka
après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution du renvoi sera
exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions ;
que, si son départ remonte à une date antérieure, le caractère
raisonnable du retour doit être examiné individuellement ; que tel sera le
cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si
le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou
social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu
assurée , qu'en tout état de cause, notamment en l'absence de tels
facteurs ou si la personne provient de la région de Vanni, il faut encore
examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans
un autre endroit, notamment à Colombo,
qu'en l'espèce, la recourante provient du district de Jaffna, où elle
dispose d'un vaste réseau familial, et a quitté le Sri Lanka plus d'une
année après la fin de la guerre,
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qu'en outre, elle est dans la force de l'âge et n'a pas allégué souffrir de
graves de problèmes de santé,
qu'en conséquence, elle devrait être en mesure de se réinstaller dans son
pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judicaire partielle présentée simultanément
au recours doit être rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce
qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :