B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5615/2015, D-5618/2015
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et sa compagne
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décisions du SEM du 27 août 2015 /
N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 21
mai 2015,
les procès-verbaux des auditions au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, le 17 juin 2015, lors desquelles les requérants
ont déclaré qu'après avoir quitté leur pays d'origine, en janvier ou février
2015, ils ont gagné le Soudan puis la Libye, où ils ont séjourné jusqu'en
mai 2015; qu'ils auraient alors embarqué à bord d'un bateau à destination
de l'Italie; que les autorités italiennes les auraient secourus en mer, le 13
mai 2015, puis transportés en Italie dans un lieu inconnu; qu'ils auraient
ensuite été transférés à Milan dans une maison, avant de rejoindre la
Suisse, par leurs propres moyens, cinq à huit jours plus tard,
les décisions du 27 août 2015, notifiées le 5 septembre 2015, par
lesquelles le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
les recours interjetés le 11 septembre 2015, par lesquels les intéressés ont
conclu à l'annulation de ces décisions et à l'entrée en matière sur leurs
demandes d'asile,
les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais,
d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif assorties au
recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 15 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, préliminairement, au vu de leur étroite connexité, il convient de
prononcer la jonction des causes D-5615/2015 (B._______) et
D-5618/2015 (A._______), et de statuer en un seul arrêt,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés que ceux-ci,
avant de venir en Suisse, ont été enregistrés, ou du moins contrôlés, par
les autorités italiennes en mai 2015, à leur arrivée par bateau en
provenance de Lybie,
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que, le 24 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement (franchissement irrégulier de la frontière italienne),
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge des requérants et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter leur demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile des recourants
est ainsi acquise,
que ceux-ci se sont toutefois opposés à leur transfert en Italie en invoquant
les conditions d'accueil déplorables des requérants d'asile dans ce pays,
lesquels ne pouvaient plus y être pris en charge de manière adéquate, ainsi
que leur situation personnelle sur le plan médical, la recourante suivant
actuellement un traitement en raison d'une tuberculose,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
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concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas fourni d'indice concret
ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas avancé, ni dans le cadre de leurs auditions ni dans leur
recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que
leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de
manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer audit transfert,
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qu'ils ont uniquement fait valoir que leur but n'était pas de rester en Italie
mais de rejoindre la Suisse,
qu'ils n'ont ainsi entrepris aucune démarche auprès des autorités italiennes
pour demander protection et assistance, du moins ne l'ont-ils pas prétendu,
étant précisé qu'ils auraient néanmoins été placés dans une "maison" à
Milan lors de leur précédent séjour,
qu'il leur appartiendra, à leur retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à leur arrivée pour y faire enregistrer leur
demande d'asile,
qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou
de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par la recourante,
selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, le SEM n'avait pas à prendre spécifiquement position,
dans sa décision rendue le 27 août 2015, sur l'état de santé de l'intéressée,
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celle-ci n'ayant invoqué aucun problème d'ordre médical au cours de la
procédure de première instance,
que, le 31 août 2015, l'intéressée a produit un rapport médical daté du 25
août 2015, selon lequel elle était suivie depuis le 25 juin 2015 en raison
d'une tuberculose pulmonaire nécessitant à la fois un traitement
médicamenteux et des contrôles réguliers (prises de sang),
que ledit rapport médical n'établit cependant en aucune manière qu'il
existerait un risque particulier pour la vie ou la santé de la recourante,
qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au
sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu'il incombera toutefois au SEM, notamment en vertu de son devoir de
coopération, d'attendre la fin du traitement (soit le 25 décembre 2015), puis
d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert de
l'intéressée, de l'encadrement spécifique dont elle pourrait avoir besoin à
son arrivée, en veillant à ce qu'elle soit pourvue cas échéant des
médicaments qui lui seraient encore nécessaires,
que les recourants ont encore fait valoir qu'ils souffraient, à l'instar de
nombreux migrants, de divers traumatismes dus à leur périple,
que de telles affections ne sont toutefois pas décisives, faute de toute
gravité ou risque imminent pour la santé des recourants, susceptible de
conduire à des difficultés qui pourraient tomber sous le coup de l'art. 3
CEDH,
que l'offre de preuve, tendant à la production d'un nouveau rapport
médical, doit par conséquent être rejetée,
que les recourants pourront, cas échéant, être suivis et traités en Italie, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
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ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en
particulier après que ceux-ci y auront introduit une demande d'asile,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leur
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment
entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en
la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait
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Page 11
conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 [destiné à la
publication]),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en
vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse des intéressés vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes de dispense de
paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce:
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Page 12
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :