B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5616/2013
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 septembre 2013 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 mai
2012,
l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) du 25 mai
2012, lors de laquelle l'intéressé a été entendu tant sur ses données
personnelles que sommairement sur ses motifs d’asile,
la convocation de l'ODM du 9 août 2013, expédiée le 12 août suivant
sous pli recommandé, invitant le requérant à une audition fédérale prévue
le 30 août 2013, à laquelle il ne s'est pas présenté,
la lettre recommandée du 30 août 2013, par laquelle l'office fédéral a
invité l'intéressé à se déterminer sur les raisons de son absence,
le retour à l'ODM, le 11 septembre 2013, du pli recommandé précité, sur
lequel figure notamment la mention "non réclamé",
la décision du 26 septembre 2013, notifiée le 30 septembre suivant, par
laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition
fédérale et n'ayant pas retiré la lettre lui demandant de s'expliquer sur les
raisons de son absence, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation
grave de son obligation de collaborer, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 4 octobre 2013 contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance, le 8 octobre 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110],
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3,
ATAF 2007/8 consid. 2.1 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être coupable ;
qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le
requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ;
qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le
cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou
une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans
le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou
omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en
particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et
professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.),
qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
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administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D•6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le
recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au
sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation
reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui
comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer
les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi,
JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003
n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en l'espèce, A._______, qui ne s'est pas présenté à l'audition fédérale
du 30 août 2013, a gravement violé son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
que le recourant justifie la non-réception des deux courriers que l'ODM lui
a adressés en date des 9 et 30 août 2013 par le fait qu'il s'est absenté
durant quelques jours du foyer dans lequel il réside,
que ce motif n'est toutefois pas susceptible d'expliquer valablement son
comportement,
que, lors de son audition du 25 mai 2012, il a été informé des étapes
suivantes de la procédure, en particulier du fait qu'il serait appelé à se
soumettre à une nouvelle audition, et de son obligation de se tenir à la
disposition des autorités (cf. pv audition CEP p. 2, où il a reconnu avoir lu
et compris l'aide-mémoire),
qu'ainsi, il devait être d'autant plus attentif à tout courrier qui lui était
adressé par les autorités suisses et s'informer sur leur contenu dans les
plus brefs délais,
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qu'inconsistante et non étayée, la justification du recourant selon laquelle
il aurait "prévenu" le foyer de son absence s'avère peu crédible et
formulée pour les seuls besoins de la cause,
que, s'il souhaitait s'absenter du foyer où il est domicilié, il lui appartenait
de prendre des dispositions pour pouvoir être atteint en cas de nécessité,
que, dans la mesure où la convocation du 9 août 2013 a été expédiée le
12 août 2013 et où, selon les indications figurant sur le pli recommandé
contenant la lettre de l'ODM du 30 août 2013, celui-ci a été gardé a
l'office de poste jusqu'au 9 septembre 2013, il est permis de conclure que
l'intéressé s'est absenté durant près d'un mois,
que, par son laxisme, il a fait preuve d'une insouciance et d'une légèreté
révélatrices du peu d'importance qu'il attachait à la procédure engagée
devant les autorités suisses,
qu'au vu de ce qui précède, ses explications se révèlent insuffisantes
pour justifier valablement son absence à l'audition du 30 août 2013,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère
grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la
diligence commandée par les circonstances,
qu'en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office ; que, toutefois, le principe inquisitorial, applicable
en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi ; cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral D•6672/2011 précité p. 6 et jurisp. cit.),
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qu'en ne se présentant pas à l'audition sur les motifs d'asile, le recourant
a, comme constaté ci-dessus, enfreint fautivement son devoir de
collaboration (art. 8 LAsi) et ainsi empêché les autorités d'asile suisses
d'examiner de manière approfondie l'existence d'éventuels obstacles à
l'exécution de son renvoi,
que, cela étant, dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision de
l'ODM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
qu'en outre, il n'a pas établi qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine,
il risquerait d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que l'allégation faite par l'intéressé lors de son audition au CEP (p. 6),
selon laquelle il serait recherché par des militaires à la suite du coup
d'Etat du 12 avril 2012, est une simple affirmation de sa part, laquelle ne
repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est nullement étayée
par des moyens de preuve déterminants,
que le recourant n'a ainsi pas démontré que l'exécution de son renvoi en
Guinée-Bissau serait illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il n'a pas non plus établi que la situation prévalant dans son pays
d'origine ou sa situation personnelle le mettraient concrètement en
danger, ni qu'il existerait un quelconque obstacle du point de vue
technique rendant l'exécution du renvoi impossible (cf. art. 83 al. 2 et 4
LEtr) ; qu'à cet égard, l'intéressé est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en
vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :