B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5618/2013
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
alias A._______, né le (…), Niger,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 25 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 27 septembre 2012 par
A._______,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 novembre 2012 et 21 août 2013,
au cours desquelles il a déclaré que son père était nigérien et sa mère
nigériane; qu'il avait vécu au Niger jusqu'au décès de son père en (…),
puis s'était établi au Nigéria avec sa mère; qu'au début de l'année 2012, il
avait été engagé par des membres appartenant au groupe "Boko Haram";
que ceux-ci l'avaient emmené dans un camp au Niger et l'avaient forcé à
travailler pour leur compte dans leur lutte contre les Chrétiens; que
menacé de mort s'il ne se convertissait pas à l'islam, il avait réussi à fuir
au Nigéria après un séjour de cinq à sept mois dans leur camp; que
considérant que sa vie était en danger et dans l'espoir d'un avenir
meilleur, il avait rejoint la Libye, où il était resté six jours, avant d'arriver
en Italie par bateau le 20 septembre 2012 et de gagner la Suisse le 27
septembre 2012,
la décision du 25 septembre 2013, notifiée deux jours plus tard, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 4 octobre 2013 par lequel l'intéressé a
conclu, principalement à l'annulation de la décision du 25 septembre
2013, en tant qu'elle prononce le renvoi et son exécution, subsidiairement
à l'octroi de l'admission provisoire, à la restitution de l'effet suspensif et à
l'assistance judiciaire partielle,
les articles de presse ainsi que le courrier de C._______, attestant des
motifs d'asile de l'intéressé, déposés en annexe au recours,
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la décision incidente du 10 octobre 2013, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en
Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et l'a invité à payer une avance de 600 francs sur les frais de
procédure présumés,
le versement dudit versement dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution d'un renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, admettant ainsi qu'il n'a
déposé de documents de voyage ou de papiers d'identité, qu'il n'a pas de
motif excusable à ce manquement, et que ni l'une ni l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'est réalisée,
que cette décision est ainsi entrée en force sous cet angle,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que les affirmations de l'intéressé relatives à son recrutement par les
membres du groupe "Boko Haram", à son séjour dans un camp de ce
groupe ainsi qu'aux circonstances de sa fuite de celui-ci, ne sont pas
convaincantes, pour les raisons indiquées par l'ODM,
qu'en outre, le recourant s'est contredit sur la date et la durée de son
séjour dans le camp,
que, de plus, il n'a pas été en mesure de décrire de manière précise le
déroulement d'une journée typique dans le camp en question,
que, dans ces circonstances, l'attestation relative à ses motifs d'asile et,
en particulier à son recrutement par le groupe précité, du C._______,
n'est pas fiable,
qu'elle ne l'est pas non plus dans la mesure où il s'agit d'un document
photocopié et non daté, produit sans aucune explication quant aux faits
concernant le recourant et que son auteur est censé attester,
qu'en définitive, rien ne permet de retenir l'existence d'un risque
hautement probable de traitement prohibé par le droit international public
contraignant en cas de retour de l'intéressé dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002 ss),
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qu'en effet, tant le Niger que le Nigéria ne se trouvent pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que les articles de presse, annexés au recours, ne modifient en rien ce
constat,
que par ailleurs, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'au demeurant, il a vécu plus de 15 ans au Nigéria et doit disposer d'un
réseau social dans ce pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que les frais de procédure mis à la charge du recourant sont compensés
avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le
25 octobre 2013,
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :