B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5618/2014
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Gérard Scherrer, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 septembre 2012, par
A._______, ressortissant afghan d'ethnie tadjike, de confession
musulmane sunnite, et de langue maternelle dari,
les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du prénommé, menées en
dates du 20 septembre 2012, respectivement du 7 juillet 2014,
la production par le requérant (en annexe d’un courrier du 10 juin 2013)
d’une médaille militaire américaine, d’un diplôme et d’un certificat émis par
« (…) », de la copie d’une lettre des Talibans, d’un document concernant
son père, rédigé en (…), d’un article de presse relatant l’assassinat de l’un
de ses oncles, en (…), ainsi que d’un duplicata d’une tazkira (pièce
d’identité afghane), délivrée le (…) ou le (…) 2012,
la décision du 28 août 2014, notifiée le 1er septembre suivant, par laquelle
l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), jugeant invraisemblables
les allégués du requérant, a dénié à ce dernier la qualité de réfugié,
lui a refusé l'asile, et a ordonné son renvoi, tout en l’admettant
provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement
exigible de l’exécution de la mesure précitée,
le recours du 1er octobre 2014, par lequel A._______ a conclu à
l'annulation de cette décision ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile,
les demandes du recourant tendant à la nomination de Maître (…) comme
défenseur d’office du recourant et à la dispense du paiement des frais et
de l’avance des frais de procédure,
la décision incidente du 14 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur a,
d’une part, imparti à A._______ un délai de 30 jours pour produire tout
moyen de preuve officiel attestant ses activités alléguées d’interprète pour
les forces américaines en Afghanistan, et a, d’autre part, renoncé à la
perception de dite avance en avisant le prénommé qu’il serait statué dans
la décision au fond sur ses demandes de nomination d’un défenseur
d’office et d’assistance judiciaire partielle,
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le courrier du recourant du 17 novembre 2014, accompagné d’une lettre
en anglais du dénommé B._______, datée du (…) 2014, ainsi que d’une
missive du directeur exécutif de « C._______ » du (…) 2014, affirmant
que l’intéressé est diplômé de cet établissement,
la réponse au recours du SEM du 8 janvier 2015, communiquée avec droit
de réplique à l’intéressé,
la détermination de ce dernier du 29 janvier 2015,
la lettre du recourant du 11 février 2015, à laquelle étaient jointes une note
d’honoraires de 3025.85 francs, un courriel rédigé, le (…) 2015, par le
dénommé D._______, directeur exécutif du centre C._______, ainsi
qu’une plainte adressée aux autorités provinciales locales par la sœur du
recourant dénonçant notamment deux perquisitions domiciliaires de la
police,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière
d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue définitivement, en l’absence de demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l’espèce, A._______ a indiqué être né et avoir vécu dans la province
afghane de Kapisa, jusqu’à l’âge de deux ou trois ans,
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que sa famille aurait ensuite résidé au Pakistan, durant deux ou trois ans,
puis en Iran,
qu’en (…) 2010, le prénommé aurait quitté ce pays-là pour retourner en
Afghanistan et s’établir à Kaboul avec ses deux frères, dans le quartier de
E._______,
qu’un an plus tard, il se serait installé à F._______, où habitaient déjà ses
parents et sa sœur,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a en substance déclaré avoir
suivi de (…) 2010 à (…) 2011 une formation intensive en anglais donnée
par l’école «C._______», également sise dans le quartier de E._______,
que, durant cette période, il aurait par ailleurs étudié l’informatique à (…),
à Kaboul,
qu’en (…) 2011, ses deux frères auraient été assassinés dans la capitale
afghane,
qu’au mois de (…) 2011, le requérant aurait réussi à Kaboul un examen
complémentaire d’anglais auprès d’un organisme agréé par (…),
qu’il aurait été violemment frappé quatre jours plus tard à F._______ par un
groupe de Talibans qui l’auraient menacé de mort au cas où il retournerait
à Kaboul,
que cette agression aurait entraîné son hospitalisation pendant (…),
qu’à partir de (…) 2012, A._______ aurait travaillé comme traducteur à la
base militaire américaine de G._______ pour un salaire mensuel de (…)
dollars U$,
qu’environ un mois après cet engagement, sa sœur l’aurait informé d’une
première lettre de menaces envoyée par les Talibans à sa famille,
qu’un mois plus tard, ces derniers auraient adressé une deuxième lettre de
menaces aux proches du requérant,
qu’à la fin du mois de (…) 2012, la famille de A._______ aurait reçu une
troisième lettre des membres de ce mouvement qui auraient ensuite
assassiné le père du prénommé, au début du mois de (…) 2012,
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que l’intéressé aurait quitté l’Afghanistan deux semaines plus tard ou en
(…) 2012 (selon les versions),
qu’en date du (…) 2012, il est entré en Suisse après avoir transité par l’Iran,
la Turquie, la Grèce et l’Italie,
qu'à l'appui de son recours du 1er octobre 2014, A._______ a pour
l’essentiel réaffirmé la réalité de son récit et a exclu de pouvoir obtenir une
protection quelconque des autorités afghanes contre ses adversaires
talibans,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),
qu’en l’occurrence, force est tout d’abord de constater que le recourant n’a,
à ce jour, livré aucun moyen de preuve établissant sa collaboration
alléguée pour l’armée américaine que ses proches de nationalité
américaine et anglaise vivant aux Etats-Unis et au Royaume-Uni auraient
pourtant pu obtenir auprès des autorités militaires américaines
compétentes (voir p. ex. à ce propos le pv d’audition sommaire du
20 septembre 2012, p. 5, ch. 3.03 : « Non ho parenti stretti all’estero, solo
due zii paterni negli Stati Uniti, uno zio paterno a Londra in Inghilterra. Tutti
hanno la cittadinanza di tali paesi »),
que la description par A._______ de ses activités de traducteur manque
par ailleurs de détails et de précisions caractéristiques d'une expérience
vécue,
qu’au surplus, la médaille prétendument remise au prénommé par
le « major H._______ » (cf. pv d’audition du 7 juillet 2014, p. 3,
rép. aux quest. nos 11 à 16) ne contient aucun signe distinctif en rapport
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avec sa personne et ses activités alléguées d’interprète au service de
l’armée américaine,
qu’au demeurant, l’unité militaire (« 1st battalion 22nd infantry »)
mentionnée sur cette médaille a été postée à Kandahar du mois
d’août 2010 au mois de juin 2011, pour être ensuite affectée à Fort Carson,
dans l’Etat américain du Colorado, jusqu’au mois de février 2013, date de
son déploiement vers la base américaine de Camp Buehring, au Koweit
(cf. > history > historytitle.htm),
que l’intéressé n’a dès lors pas pu avoir été au service de ladite unité
à partir du (…) 2012,
que la médaille militaire susmentionnée, déposée en procédure de
première instance, a ainsi été produite pour les besoins de la cause,
qu’il en va de même de la lettre du dénommé B._______ du (…), rédigée
dans un anglais de moyenne facture, qui contient deux fautes
d’orthographe ainsi qu’une indication erronée du nom de l’intéressé
(« surevision » - « Beacause » - « I._______ »),
qu’en effet, les missions accomplies par le recourant au service d’une
organisation multilatérale intergouvernementale titulaire du statut
d’observateur au sein de l’ONU (), telles que décrites dans
cette lettre (« … the nature of our work requires that we host prominent
judges and other key justice actors at our compound. This put
Mr. I._______ in contact with in contact with US and International
Prosecutors, Judges and Defense Attorneys, and in turn put Mr. I._______
under threat by Taliban”), diffèrent notablement du travail de traducteur
au service de l’armée américaine exposé par l’intéressé en audition
fédérale du 7 juillet 2014 (cf. pv p. 7 s., rép. aux quest. nos 76 à 79,
en particulier no 79 : « A l’intérieur du camp, je faisais la traduction pour
des afghans. A l’extérieur, quand ils faisaient des commissions, j’allais
avec eux pour faire la traduction. De temps en temps, je les accompagnais
également lors des patrouilles nocturnes. »),
que le courrier susmentionné du 27 octobre 2014 précise de surcroît que
A._______ aurait reçu d’innombrables menaces téléphoniques
(« Mr. I._______ had been receiving countless phone threats ») passées
sous silence durant ses auditions sommaire et du 7 juillet 2014 ; que, cela
étant, dit courrier n’évoque curieusement pas l’assassinat allégué du père
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du prénommé, assassinat qui aurait finalement poussé celui-ci à quitter
l’Afghanistan,
qu’en outre, le site du groupe C._______ (www.[...].com) consulté le 17
mai 2017, est hors service, ce qui ne peut être admis de la part d’une
institution de formation, prétendument active à Kaboul, mais aussi dans
(…) autres provinces afghanes, et qui est censée former plus de (…)
étudiants, notamment dans le domaine des technologies de l’information
([« IT »] cf. courriel du 4 février 2015 joint à la lettre de l’intéressé
du 11 février 2015 : « … with (…) other branches in Kabul the capital and
(…) provincial branches… » - « …the IT and language institutes include
more than (…) students … »),
que, dans ces circonstances, le courriel précité ne revêt qu’une valeur
probante réduite,
qu’en sus de ce qui précède, le Tribunal juge peu plausible qu’au lieu
d’exercer sans attendre les représailles promises lors de l’agression
alléguée de A._______ à F._______, courant (…) 2011, les Talibans aient
encore menacé trois fois par écrit les proches du prénommé à partir de (…)
2012, avant de s’en prendre finalement à eux,
que, dans ces conditions, les activités prétendues de l’intéressé pour
l’armée américaine et, partant, les craintes d’actes hostiles des Talibans
liées à de telles activités, n’apparaissent pas hautement probables,
que les prétendues lettre des Talibans et plainte de la sœur de A._______
(cf. supra) ne sauraient modifier le point de vue du Tribunal, rien ne
garantissant en effet que ces documents émanent réellement du
mouvement précité, respectivement de cette proche du prénommé,
qu’en tout état de cause, la date d’émission ([…] 2014) de la plainte
susvisée et les faits qui y sont relatés ne cadrent pas avec la déclaration
faite par le recourant en audition fédérale directe du 7 juillet 2014 (cf. pv p.
5, rép. à la quest. no 41), selon laquelle sa mère et sa sœur étaient
retournées au Pakistan en (…) 2013, au plus tard,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM a refusé à A._______
la qualité de réfugié ainsi que l'asile,
qu’au surplus, la demande de cassation de la décision attaquée et de
renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour constatation conforme à la loi
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de l’état de fait pertinent (cf. lettre du prénommé du 29 janvier 2015)
doit être rejetée, celui-ci étant ici complet,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF
2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu’enfin, la conformité à la loi de l’exécution du renvoi n’a pas à être
débattue plus avant suite au prononcé d’admission provisoire en Suisse de
l’intéressé, étant rappelé que celui-ci pourra toujours recourir
ultérieurement contre une éventuelle décision de levée de cette admission
provisoire (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748) et faire valoir à ce
moment-là tous les motifs susceptibles de rendre impossible, non
raisonnablement exigible et/ou illicite l'exécution de son renvoi en
Afghanistan,
qu’ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais de
procédure à sa charge (cf. notamment art. 63 al. 1 PA),
que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, dès lors qu’il y a lieu
d’admettre les demandes du 1er octobre 2014 tendant à la dispense du
paiement des dits frais et à la nomination de Me (…) comme défenseur
d’office de l’intéressé, l’indigence de ce dernier étant vraisemblable
(cf. attestation officielle d’assistance du 25 septembre 2014) et son recours
n’apparaissant pas d’emblée voué à l’échec (cf. art. 65 PA et art. 110a
LAsi),
qu’en application du tarif horaire de 200 à 220 francs pour les avocats et
sur la base du décompte du 11 février 2015, l’indemnité à titre d’honoraires
et de débours en faveur de Me (…) est arrêtée à 3025.85 francs (TVA
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comprise ; cf. art. 8 al. 2, 10 al. 2, 11 al. 3 et 4, 12 et 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de dispense du paiement des frais de procédure et
de nomination de Me (…) comme défenseur d’office du recourant sont
admises.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 3025.85
francs, à titre d’honoraires de représentation.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :