Cour IV
D-5621/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Nina Spälti Giannakitsas, juges;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du
6 août 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5621/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 août 2005, lors de laquelle il a pour l'essentiel exposé craindre des
mesures de répression pour n'avoir pas donné suite à la sollicitation
d'un membre de l'UPK pour devenir son garde du corps, raison pour
laquelle il avait reçu une convocation l'invitant à se présenter au poste
de police,
la décision du 6 septembre 2006, entrée en force de chose décidée
faute de recours, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif
que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, a
prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a suspendu l'exécution de
cette mesure au profit d'une admission provisoire, motif pris du
caractère inexigible de l'exécution du renvoi en Irak,
l'acte du 30 mai 2008, par lequel l'ODM, dans le cadre de la
vérification périodique de la pérennité des conditions mises à
l'admission provisoire, a annoncé l'ouverture d'une procédure de levée
de cette mesure,
les observations formulées par l'intéressé, le 24 juin 2008,
la décision du 6 août 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission
provisoire, considérant que l'exécution du renvoi était licite, possible et
désormais raisonnablement exigible,
le recours interjeté le 4 septembre 2008 contre cette décision,
la décision incidente du 11 septembre 2008, par laquelle le juge
instructeur a imparti au recourant un délai échéant le 29 septembre
2008 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
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loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive contre les décisions en
matière de levée de l'admission provisoire prononcées par l'ODM,
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'inté-
ressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée,
que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire,
que cette mesure doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est
possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner
dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et
qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2 en relation
avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de
l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
[OERE, RS 142.281]),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure doit ainsi respecter les garanties internationales
contre le refoulement découlant de l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de l'art. 7
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2) et de l'art. 33 de la
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convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.
réfugiés, RS 0.142.30]; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 546 s.
n. 11.67),
que le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande
d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 33
al. 1 Conv. réfugiés, repris en droit interne à l'art. 5 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ne trouve pas application,
qu'il a déclaré que ses motifs de fuite d'Irak restaient d'actualité; que
ses proches auraient par ailleurs subi des représailles et sa soeur
aurait été enlevée,
que cependant, ainsi que l'avait déjà relevé l'ODM dans sa décision de
refus d'asile du 6 septembre 2006, le récit de l'intéressé, s'agissant
des raisons qui l'auraient incité à quitter son pays d'origine, n'est pas
vraisemblable,
que les représailles dont ses proches seraient victimes ne constituent
que de simples affirmations de sa part, nullement démontrées ni
même rendues vraisemblables,
que, par conséquent, faute d'élément concret et important intervenu
depuis la décision précitée de l'ODM, le recourant n'a toujours pas
rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, citant un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) de juin 2007, le recourant se fonde sur une analyse
de la situation générale des trois provinces kurdes du nord de l'Irak,
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qui ne correspond pas à la jurisprudence récente rendue par le
Tribunal à ce sujet (cf. ATAF 2008/4 p. 31 ss et ATAF 2008/5 p. 57 ss),
que, selon cette jurisprudence qui demeure valable, la situation
sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak est certes
tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse
admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de
fournir une protection adéquate contre des persécutions,
que, par ailleurs, l'exécution du renvoi vers les trois provinces Dohuk,
Erbil et Suleimaniya est raisonnablement exigible pour les jeunes
hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier,
originaires de l'une de ces trois provinces, ou y ayant vécu pendant
une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté
ou amis) ou de liens avec les partis dominants,
que, cela étant, le recourant, âgé de [...] ans révolus, célibataire, sans
charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province de
Suleimaniya et y a séjourné jusqu'au jour de son départ, en juin 2005,
qu'il y a conservé de la famille, à savoir sa mère et ses soeurs,
qu'en outre, il est censé y avoir développé un réseau social dépassant
le cadre familial, puisqu'il y a séjourné jusqu'à ses 21 ans, et y a
travaillé, de 1999 jusqu'à son départ, comme ouvrier,
qu'enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers,
que, partant, il remplit manifestement les conditions personnelles à
l'exécution du renvoi vers la province de Suleimaniya,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr, le recourant étant en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse, de sorte que rien ne permet dès lors de penser
que le renvoi du prénommé se heurterait à des obstacles d'ordre
technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss; JICRA 2006 n° 15
consid. 2.4 et consid. 3 p. 160 ss, et la jurisprudence citée),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
du même montant versée le 27 septembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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