B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5628/2018
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Grégory Sauder, Walter Lang, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 26 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 22 novembre
2015,
la décision du 7 juillet 2016, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de
réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution du cette mesure,
le recours formé le 29 juillet 2016 contre cette décision,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-4963/2016
du 12 octobre 2016 rejetant ce recours,
l’acte du 3 mai 2018 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé a requis
du SEM la reconsidération de sa décision du 7 juillet 2016,
la décision du SEM du 26 septembre 2018, notifiée le surlendemain, reje-
tant dite requête,
le recours du 29 octobre 2018 contre la décision directement précitée,
les ordonnances du juge instructeur du 2 novembre 2018, en vertu des-
quelles celui-ci a octroyé l’effet suspensif au recours et a renoncé en l’état
à la perception d’une avance de frais, respectivement a transmis le recours
à l’autorité intimée pour préavis, lui impartissant un délai au 19 novembre
2018 pour prendre position,
le préavis du SEM du 13 novembre 2018,
l’ordonnance du juge instructeur du 21 novembre 2018 invitant le recourant
à déposer ses observations sur dit préavis jusqu’au 6 décembre 2018,
le courrier de l’intéressé du 4 décembre 2018,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’à teneur de son mémoire, le recourant invoque que la décision entre-
prise viole les art. 3 et 5 LAsi, l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l’art. 29 de la Cons-
titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que l’art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu’il allègue que l’existence de motifs d’asile est établie dans son cas, qu’il
est persécuté par des personnes appartenant à un groupe puissant face
auquel l’Etat afghan ne peut pas le protéger, que la situation sécuritaire à
Kaboul et dans la province de Ghazni s’est dégradée, et enfin que son état
de santé s’oppose à l’exécution de son renvoi ; qu’à l’appui de son recours,
il a joint différents rapports sur l’Afghanistan (cf. pièces nos 2 à 6 annexées
au mémoire de recours) et annoncé la production ultérieure d’une attesta-
tion médicale,
que dans son préavis du 13 novembre 2018, le SEM a préalablement ex-
posé qu’il considérait que le recours ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; que s’agis-
sant de la nature de l’acte du 3 mai 2018, il a précisé l’avoir traité comme
une demande de reconsidération, dès lors que les faits et moyens de
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preuve nouvellement invoqués étaient « […] la conséquence des motifs
d’asile de l’intéressé en procédure ordinaire » et que les correspondances
de son précédent mandataire allaient dans le sens d’une requête de réexa-
men de la décision du 7 juillet 2016 ; qu’enfin, il a fait valoir que les intérêts
du requérant n’avaient en tout état de cause pas été lésés, dès lors que,
même s’il eût fallu considérer l’acte du 3 mai 2018 comme une demande
d’asile multiple, l’ensemble des allégations et moyens de preuve produits
par l’intéressé avaient dûment été examinés lors de la procédure ; qu’ainsi,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours,
qu’invité à se déterminer sur le préavis du SEM, le recourant a allégué dans
son courrier du 4 décembre 2018 que sa correspondance du 3 mai 2018
devait être traitée comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art.
111c LAsi, au motif que l’évaluation retenue dans la première décision
d’asile ne serait plus d’actualité ; que pour le surplus, il est brièvement re-
venu sur les arguments développés dans le cadre de son recours ; qu’il a
joint à son courrier un rapport médical du docteur (…) du 29 octobre 2018,
un rapport du United Nations High Commissioner for Refugees (ci-après :
UNHCR) intitulé « UNHCR Eligibility guidelines for assessing the interna-
tional protection needs of asylum seekers from Afghanistan » du 30 août
2018, ainsi qu’un communiqué de presse de l’Agence télégraphique suisse
(ci-après : ATS) du 12 novembre 2018, intitulé « Attentat-suicide à Ka-
boul »,
qu’il y a lieu d’examiner, à titre liminaire, si c’est à juste titre que l’autorité
intimée a considéré l’acte du 3 mai 2018 comme une demande de recon-
sidération (cf. art. 111b LAsi),
que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 p. 691 et
arrêts cités), il y a nouvelle demande d'asile (demande multiple) au sens
de l’art. 111c LAsi lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore
en Suisse, comme l’intéressé, invoque des faits nouveaux propres à moti-
ver la qualité de réfugié intervenus après la clôture de sa dernière procé-
dure d'asile,
qu’à l’appui de sa demande du 3 mai 2018, le susnommé a fait valoir qu’il
y avait lieu désormais de lui reconnaître la qualité de réfugié sur la base
d’une lettre de menaces émanant des talibans – et de sa traduction –, dont
il ressortirait en particulier que son père a été capturé ; qu’en outre, il a
renvoyé à la dégradation de la situation sécuritaire dans la province de
Ghazni ; qu’il a transmis au SEM deux attestations médicales du docteur
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(…) datées du 11 décembre 2017 et du 10 avril 2018 ; qu’enfin, il a encore
produit deux lettres de soutien,
que, dans ces circonstances, la requête de l’intéressé du 3 mai 2018 vaut
nouvelle demande d’asile selon l’art. 111c LAsi, le recourant ayant en effet
invoqué des faits nouveaux postérieurs à la clôture de la procédure ordi-
naire qui sont susceptibles d’influer sur la qualité de réfugié (cf. lettre de
menaces des talibans (…) ; enlèvement allégué de son père),
que la qualification erronée par le SEM de la requête comme demande de
réexamen ne porte cependant pas à conséquence en l’espèce, dès lors
que l’autorité intimée a dûment tenu compte de l’ensemble des allégations
et pièces nouvelles invoquées par le recourant lors de la procédure enga-
gée devant elle (cf. dans ce sens également l’arrêt du Tribunal
D-3797/2016 du 23 août 2016, p. 3),
que sur le fond, le SEM a constaté à juste titre dans la décision entreprise
que la lettre de menaces des talibans ne revêtait qu’une faible valeur pro-
bante en raison de son caractère aisément falsifiable ; que cette conclusion
s’impose d’autant plus que dans le cadre de sa précédente demande
d’asile, le récit de l’intéressé – sur lequel viennent se greffer ses nouveaux
motifs d’asile – a été tenu pour invraisemblable tant par l’autorité inférieure
que par le Tribunal (cf. décision du SEM du 7 juillet 2016, point II in fine,
p. 4 ; arrêt du Tribunal D-4963/2016 du 12 octobre 2016, p. 4),
que les développements de l’intéressé dans le recours en lien avec l’épi-
sode de la lettre de menaces et la capture de son père ne constituent que
de simples allégations, qui ne sont étayées par aucun élément objectif,
concret et crédible,
que pour le surplus, ni la demande d’asile multiple du 3 mai 2018 ni le
recours du 29 octobre 2018 ne contiennent des faits nouveaux supplémen-
taires postérieurs à l’arrêt du Tribunal D-4963/2016 du 12 octobre 2016,
susceptibles d’établir ou de rendre hautement probable un risque de per-
sécutions,
que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a une nouvelle fois refusé
de reconnaître au prénommé la qualité de réfugié ainsi que de lui octroyer
l’asile,
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que vu le dossier de la cause, il n’existe pas non plus de motifs permettant
de tenir l’exécution du renvoi pour illicite ou non raisonnablement exigible
au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI,
que le recourant n’a pas établi ou à tout le moins rendu vraisemblable
l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
que la qualité de réfugié lui ayant été déniée à juste titre (cf. supra), il ne
saurait se prévaloir valablement du principe de non-refoulement de l’art. 5
al. 1 LAsi,
qu’eu égard au caractère raisonnablement exigible de l’exécution de la me-
sure de renvoi, il sied de rappeler que dans le cadre de l’arrêt de référence
D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une analyse dé-
taillée de la situation sécuritaire en Afghanistan, et notamment dans la ca-
pitale du pays ; qu’il a constaté à cette occasion que la situation prévalant
à Kaboul s’était dégradée par rapport à l’analyse opérée dans l’ATAF
2011/7 (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.1) ; qu’en résumé, il a été
retenu qu’un renvoi vers Kaboul ne pouvait être qualifié de raisonnable-
ment exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favo-
rables ; que de telles circonstances pouvaient exister notamment en pré-
sence d’hommes célibataires, en bonne santé, ayant sur place un réseau
social ou familial suffisant, dont le minimum existentiel est garanti et qui
disposent de la possibilité de se loger dans cette ville (cf. arrêt de référence
précité consid. 8.4.2),
qu’en l’occurrence, ces conditions jurisprudentielles sont satisfaites, ainsi
que cela ressort des considérants de l’arrêt D-4693/2016 du 12 octobre
2016 (cf. p. 5 s.), auxquels il peut être renvoyé, attendu que sous cet angle,
le recourant ne fait pas valoir d’argument nouveau et déterminant,
que les divers rapports sur l’Afghanistan auxquels il se réfère dans ses
écritures ne sont pas décisifs s’agissant de l’admissibilité de l’exécution du
renvoi,
qu’il s’agit en effet de rapports généraux qui ne concernent pas l’intéressé
de manière spécifique,
que sur la base de ces documents de portée générale, il n’est pas non plus
possible de considérer que la situation particulière du recourant a évolué
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de manière notable et de manière défavorable depuis le prononcé de l’arrêt
du 12 octobre 2016,
que les pièces auxquelles il se réfère en lien avec son état de santé
(cf. attestations du docteur […] du 11 décembre 2017 et du 10 avril 2018
produites devant le SEM ; rapport médical de ce même médecin établi le
29 octobre 2018 produit devant le Tribunal) et dont il ressort, en particulier,
qu’il suit une psychothérapie depuis décembre 2016, qu’il souffre de divers
troubles psychiques (épisode dépressif sévère sans symptôme psycho-
tique [CIM-10 : F32.2] et état de stress post-traumatique [CIM-10 : F43.1]
selon l’attestation la plus récente) et qu’il bénéficie d’un traitement médica-
menteux à base de Temesta 2 mg/j. et Sertraline 50 mg/j. ne permettent
pas de retenir l’existence d’un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’en effet, l’intéressé n’a commencé à consulter un médecin qu’après la
notification de l’arrêt du Tribunal rendu en 2016,
qu’il ne présentait auparavant aucun problème de santé sur le plan psy-
chique,
qu’il est cependant courant qu’une personne développe, après avoir reçu
une décision négative, des problèmes psychiques sans qu’il faille pourtant
y voir forcément un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’il est symptomatique en l’espèce que l’intéressé allègue, en même
temps que ses problèmes psychiques, sa bonne intégration en Suisse et
le déploiement de nombreuses activités (cf. annexe au courrier du 27 sep-
tembre 2018),
que rien n’indique par conséquent qu’il ne pourra pas se réinstaller dans
son pays,
que pour le surplus et en l’absence d’autre élément nouveau, il peut être
renvoyé à l’appréciation pertinente de l’autorité intimée aux termes de la
décision querellée, argumentation que le Tribunal fait sienne,
qu’en conclusion, le dossier de la cause ne laisse apparaître aucune viola-
tion des art. 3 et 5 LAsi, de l’art. 83 LEI, de l’art. 29 Cst. – dont la seule
mention dans le recours, sans autre développement, ne permet pas de
cerner en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé –, ou
encore des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
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que partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours du
29 octobre 2018 rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa manda-
taire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :