B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5631/2012
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
Somalie,
[…]
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 15 octobre 2012 / […].
D-5631/2012
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, le 29 juillet 2012, celle-ci étant enceinte d'un enfant dont la
naissance était prévue en fin d'année,
les extraits du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui
a révélé que les intéressés avaient été dactyloscopiés en Italie, à Syra-
cuse, le 13 juin 2012,
les procès-verbaux des auditions sommaires du 3 août 2012, lors des-
quelles les requérants ont notamment allégué ne savoir ni s'ils avaient
transité par l'Italie avant leur arrivée en Suisse, ni si leurs empreintes y
avaient été prises et enregistrées, s'opposant en tout état de cause à un
renvoi dans ce pays dans la mesure où c'est en Suisse qu'ils souhaitaient
voir leurs demandes d'asile être examinées,
les demandes de prise en charge adressées par les autorités suisses aux
autorités italiennes, le 14 août 2012, demandes auxquelles celles-ci n'ont
pas répondu,
la décision du 15 octobre 2012, notifiée le 22 octobre suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Italie, a chargé les au-
torités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a cons-
taté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 29 octobre 2012, dans lequel les intéressés ont
conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière
sur leur demande d'asile, faisant valoir qu'ils remplissaient les exigences
pour se voir octroyer la qualité de réfugié et s'opposant à un retour en Ita-
lie, où ils allaient devoir vivre dans des conditions des plus précaires au
vu des conditions d'accueil manifestement insuffisantes,
le certificat médical du 23 octobre 2012 produit à l'appui du recours, indi-
quant que le terme de la grossesse de B._______ était prévu le
10 novembre suivant,
la décision incidente du 6 novembre 2012, par laquelle le Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au recours et re-
noncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de pro-
cédure présumés,
D-5631/2012
Page 3
la détermination du 15 novembre 2012, par laquelle l'ODM a proposé le
rejet du recours, soulignant notamment que la situation médicale de l'inté-
ressée ne faisait pas obstacle à l'exécution de son transfert, dans la me-
sure où celui-ci n'interviendrait pas avant que l'enfant soit né et apte à
voyager avec ses parents, les autorités italiennes devant être nanties des
informations nécessaires à une prise en charge adéquate,
l'invitation faite aux intéressés, le 22 novembre 2012, à faire valoir leurs
éventuelles observations quant à l'avis exprimé par l'ODM, invitation res-
tée sans réponse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
D-5631/2012
Page 4
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
qu'en particulier, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices
tels que définis dans le règlement Dublin II, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est en-
tré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'exa-
men de la demande d'asile, cette responsabilité prenant fin douze mois
après le franchissement de la frontière et échéant à l'Etat membre sur le
territoire duquel le demandeur d'asile a séjourné pendant une période
continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de la demande
(cf. art. 10 par. 1 et 2 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation à ces critères de compétence, chaque Etat membre a la
possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la
clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également
l'art. 29a al. 3 OA 1),
D-5631/2012
Page 5
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45,
ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient été dactyloscopiés en Italie, le 13 juin 2012,
que, le 14 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compé-
tentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1
du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans les délais prévus, l'Italie a
implicitement reconnu sa compétence (cf. art. 18 par 1 et 7 du règlement
Dublin II),
que les intéressés ont toutefois fait valoir qu'ils souhaitaient voir leurs
demandes d'asile être examinées par la Suisse,
qu'à cet égard, il convient de rappeler le contenu de l'art. 3 par. 1 du rè-
glement Dublin II et de souligner que celui-ci ne confère pas aux requé-
rants le droit de choisir le pays offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644), ni d'ailleurs de re-
quérir de la part de plusieurs Etats l'examen de leurs motifs d'asile,
qu'il convient également de rappeler que la présente procédure ne vise
qu'à établir la compétence de l'Etat devant se saisir de la demande d'asile
et non à procéder à un examen des motifs allégués sur le fond,
que l'argumentation développée dans le recours des intéressés tendant à
démontrer qu'ils remplissent les critères pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié n'a dès lors pas à être examinée,
que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Italie est ainsi
acquise,
que les recourants soutiennent cependant encore que les conditions
d'accueil et de vie en Italie, comparables à celles de la Grèce, sont défail-
lantes et ne leur permettraient pas de mener une existence décente, pré-
cisant qu'ils viennent d'avoir un enfant et qu'ils ont besoin, de ce fait no-
tamment, d'une prise en charge satisfaisante,
D-5631/2012
Page 6
qu'il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empê-
chement au transfert du recourant vers l'Italie soit pour des raisons de
non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 de l'or-
donnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
nementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas ap-
pliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c.
Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c.
Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile im-
plique en outre de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
D-5631/2012
Page 7
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan no-
tamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face à un
afflux d'immigrés avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique
avérée de violations systématiques de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011,
dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations
mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure"
ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers
l'Etat membre normalement compétent,
qu'en l'espèce, les recourants, qui ont tenté de dissimuler leur court sé-
jour en Italie et qui n'ont pas laissé de temps aux autorités de ce pays
pour satisfaire à leurs obligations, n'ont apporté aucun indice objectif,
concret et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales prévue par la directive "Accueil",
qu'il incombera toutefois à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le
transfert des intéressés, de la présence d'un nouveau-né et de l'enca-
drement spécifique dont celui-ci aura besoin à son arrivée,
que si les intéressés, après leur retour en Italie, étaient effectivement
contraints par les circonstances à devoir mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de tout autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire va-
loir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des
voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil"),
D-5631/2012
Page 8
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécu-
tion du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens de ce règlement et est tenu de les prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Du-
blin II,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours est admise au vu de ce qui précède, les conditions de
l'art. 65 al. 1 PA étant réunies,
que, malgré l'issue de la cause (cf. à cet égard art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il est
ainsi renoncé à la perception des frais de procédure,
(dispositif page suivante)
D-5631/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :