Cour IV
D-5634/2007 /rol
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-
Schalch (présidente de cour), Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 15 août 2007 en matière d'asile (non-
entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5634/2007
Vu
l'interpellation de l'intéressée le C._______ alors qu'elle se trouvait en
situation illégale en Suisse,
la demande d'asile déposée par l'intéressée en date du 14 juin 2007,
les auditions des 19 juin et 20 juillet 2007, desquelles il ressort que la
requérante, suite au décès de sa mère en décembre 2005, aurait été
en butte d'une part aux agissements et menaces mystiques de son
oncle qui aurait cherché à capter son héritage et, d'autre part, aux
pressions du groupe traditionnel auquel aurait appartenu sa mère et
qui aurait voulu la recruter contre son gré ; que le D._______, elle se
serait battue avec des femmes du groupe traditionnel et se serait
fracturé la jambe gauche ; qu'il s'en serait suivi une hospitalisation de
quatre mois durant laquelle son groupe de prière aurait entrepris les
démarches nécessaires pour lui procurer un passeport et un visa pour
la Suisse ; qu'elle aurait quitté son pays le E._______ en avion et
serait arrivée le lendemain en Suisse ; qu'après l'expiration de son
visa, elle aurait vécu et travaillé illégalement en se légitimant au
moyen de la photocopie d'une carte d'identité suisse volée ; que
finalement, elle aurait été contrôlée le C._______ par la police alors
qu'elle se trouvait dans un foyer,
les courriers des 18 et 23 juillet 2007 par lequel la requérante a
produit des photographies prises selon elle lors de son hospitalisation
en avril 2005 (recte 2006) et une télécopie partielle d'un document,
la décision du 15 août 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 33 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
les considérants de cet office selon lesquels la requérante avait
déposé sa demande d'asile tardivement, dans le but manifeste de se
soustraire à l'exécution du renvoi et en outre le fait que son récit ne
mettait pas en relief d'indices de persécution concrets,
l'acte du 22 août 2007, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a
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conclu à l'annulation de la décision attaquée et a requis l’assistance
judiciaire partielle,
les pièces produites à l'appui du recours, à savoir 3 actes de décès
établis le F._______, un certificat médical daté du G._______, et deux
courriers de la recourante datés des H._______,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. JICRA
2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée
dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente
d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est
présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une
arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une
décision de renvoi (al. 2) ; que l’alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il
n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt
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ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a)
ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b),
que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à
celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou
craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003
n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s.; 2003 n°18
p. 109ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater que l'intéressée a été
interpellée le C._______ alors qu'elle séjournait illégalement en
Suisse ; qu'à cette occasion, elle a été avertie qu'elle pourrait faire
l'objet d'une mesure de refoulement de Suisse,
que dans ces conditions, le dépôt de sa demande d’asile le 14 juin
2007 répondait à l'évidence au souci d'éviter un renvoi immédiat,
qu'en outre, la recourante n'a fait valoir aucun motif valable pour
n'avoir pas déposé sa demande dès son arrivée en Suisse ; que ses
explications à ce sujet ne sont clairement pas convaincantes,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier d’indices de persécution au
sens large,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que la recourante n’a apporté aucun
argument tangible et sérieux susceptible de remettre en cause son
bien-fondé,
qu’en particulier, les allégations de l'intéressée au sujet des
événements qu'elle aurait vécus dans son pays sont inconsistantes et
confuses ; qu'elles sont en outre contradictoires sur certains points
essentiels de son récit, comme l'a relevé à juste titre l'ODM,
que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, à l'instar des
photographies produites en procédure de première instance, ne sont
pas de nature à renverser cette appréciation ; qu'en particulier, les
actes de décès ne mentionnent pas la cause du décès de la mère et
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des deux enfants de la recourante ; que le certificat médical non
seulement n'est pas à même de confirmer les dires de l'intéressée sur
les auteurs de son aggression (assault), mais contredit son récit quant
à la durée de son hospitalisation ; que quant aux courriers adressés
au commissariat de police et au Conseil traditionnel (Traditional
Council), indépendamment de la question de leur authenticité, ils
contredisent également sa version selon laquelle ce dernier n'aurait
pas donné suite à sa plainte, dès lors qu'il est stipulé dans la réponse
de celui-ci – qui daterait déjà du lendemain de la plainte – qu'il serait
discuté de cette affaire lors de la prochaine session du Conseil,
que le caractère manifestement non crédible de son récit ressort en
outre clairement des circonstances dans lesquelles elle aurait obtenu
son passeport et son visa, ses déclarations à ce sujet ne
correspondant à l'évidence pas à la réalité,
que s'agissant de l'argumentation développée dans le cadre du
recours concernant le statut général de la femme au Cameroun qui ne
serait pas suffisamment protégée contre les violences domestiques ou
en lien avec les traditions, elle n'apparaît pas pertinente,
qu'en effet, l'examen de l'incidence de cette question dans un cas
concret suppose au préalable que le récit présenté soit crédible, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce,
que par ailleurs, l'attitude de l'intéressée démontre sans conteste
qu'elle a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux relevant de
l'asile ; que dans le cas contraire, elle n'aurait pas manqué de déposer
une demande de protection dès son arrivée en Suisse, ou à tout le
moins dès l'échéance de son visa ; que ses tentatives alambiquées
d'explications à ce sujet ne sont, comme on l'a vu précédemment,
manifestement pas convaincantes,
que l’intéressée n'étant de toute évidence pas menacée de
persécution, elle ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier
aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de
renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu’il ne ressort pas du dossier des indices de persécution menaçant
l’intéressée en raison de motifs propres et imputables à l’homme,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, au sens de
l'art. 33 al. 3 let. b LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE),
qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'il ne
ressort pas du dossier que la recourante, pour des motifs qui lui sont
propres, pourrait être mise concrètement en danger ; qu’elle n’a du
reste fait valoir aucun motif d’ordre personnel, pouvant être pertinent
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
14a al. 2 LSEE), l’intéressée étant tenue de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se
prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est notifié à l'intéressée par courrier recommandé
avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement).
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée, en copie avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton I._______, en copie
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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