B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5634/2016
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sommaire du (…) et l’audition sur les motifs d’asile conformément
à l’art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31) du (…),
la décision du 15 août 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande
d'asile présentée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du (…) 2016 formé contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle, et conclu, à titre
principal, à l’annulation de cette décision, au renvoi de de son dossier à
l’autorité intimée pour nouvel examen, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, et plus subsidiairement à l’illicéité
de l’exécution de son renvoi vers son pays et au prononcé d’une admission
provisoire,
les moyens de preuve joints au recours, à savoir :
– les copies de deux documents de la police régionale de K._______ et
leurs traductions libres et partielles en français ;
– une photo représentant une partie d’une pièce d’une habitation ;
– trois photos représentant l’intérieur d’une chambre à coucher ;
– la copie d’un document établi par un docteur en médecine spécialisé
en ophtalmologie ;
– huit photos représentant, en gros plan, des parties d’une voiture
blanche, criblée de plusieurs impacts de balle ;
– une photo représentant, en gros plan, un sol goudronné, trois douilles
et des bris de verre,
la décision incidente du (…) 2016, par laquelle le juge instructeur en charge
du dossier, retenant que les conclusions du recours apparaissaient
d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire
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partielle et imparti à l’intéressé un délai au (…) 2016 pour s’acquitter d’une
avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité de
son recours,
l’avance de frais versée le (…) 2016,
le courrier daté du (…) 2016 adressé au Tribunal, par lequel A._______ a
apporté des précisions à son recours et produit, selon ses explications, les
originaux des deux documents de la police régionale de K._______ ainsi
qu’une copie couleur du document établi par un médecin spécialisé en
ophtalmologie,
l’échange d’écritures engagé le (…) 2016,
la détermination du SEM, datée du (…) 2016, dans laquelle celui-ci a
indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue, proposant dès lors le
rejet du recours,
les observations du recourant, datées du (…) 2016, dans lesquelles celui-
ci explique que de nouveaux évènements se sont produits dans son pays
depuis le dépôt de son recours ; que sa famille lui aurait notamment
rapporté avoir plusieurs fois aperçu un véhicule surveiller leur immeuble ;
qu’elle lui aurait également indiqué avoir vu, à réitérées reprises, des
inconnus rôder autour de l’immeuble ; que [un membre de sa famille] aurait
reçu des menaces de mort ainsi qu’un appel téléphonique l’informant qu’il
était surveillé, ainsi que sa famille ; qu’enfin, ses parents auraient déposé
plainte une nouvelle fois en raison de ces faits,
l’envoi du (…) 2016, par lequel A._______ a transmis au Tribunal, indiquant
qu’il s’agit d’originaux, trois documents émanant de la police régionale de
K._______ et leurs traductions libres et partielles en français, et expliqué
qu’il souffre actuellement de problèmes de santé en raison du grand stress
dans lequel il vit, précisant qu’il sera prochainement adressé à un
psychiatre par son médecin et qu’il produira un rapport médical dès que ce
dernier l’aura établi,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, entendu sommairement le (…), puis sur ses motifs d’asile
le (…), A._______, ressortissant irakien d’ethnie kurde, ayant résidé dans
la ville de K._______ avant de venir en Suisse a, en substance, expliqué
être de confession musulmane mais non pratiquant ; qu’une des
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personnes chargées de le former dans le cadre de son nouveau travail, de
nationalité américaine et de confession chrétienne, lui aurait proposé de
distribuer des livres sur le christianisme, ce qu’il aurait accepté de faire
durant son temps libre ; qu’il aurait aussi, à la demande de cette personne,
organisé un séminaire sur les religions à l’Université de K._______ le (…) ;
qu’il aurait été, au mois d’août suivant, contacté téléphoniquement par un
inconnu qui l’aurait sommé de cesser son activité en le menaçant ; qu’il
n’aurait pas pris la menace au sérieux ; qu’il aurait été contacté une
seconde fois, une semaine plus tard, et aurait été menacé de mort par son
interlocuteur ; que, paniqué, il serait allé vivre chez un ami et ne serait plus
retourné à son travail ; que sa famille, qui ignorait ses difficultés, l’aurait
informé que trois personnes étaient passées à son domicile, à deux
reprises, à sa recherche ; que, lors de l’une de leur visite, ces trois inconnus
auraient également frappé [un membre de sa famille] ; que l’intéressé
aurait quitté son pays par voie aérienne le (…) ; que lorsque ses parents
se seraient adressés à la police, l’un des agents leur aurait indiqué que les
autorités ne pouvaient rien faire,
que, dans sa décision du 15 août 2016, le SEM a relevé, sans examiner la
vraisemblance du récit de l’intéressé, que les menaces dont il aurait fait
l’objet avaient trait à d’hypothétiques futurs agissements de tiers qui
n’étaient pas imputables au gouvernement régional du Kurdistan ; qu’en
outre, bien que les autorités de la région d’origine de l’intéressé prenaient
les mesures de protection nécessaires en cas de menaces concrètes et
imminentes de la part de tiers, l’intéressé n’avait pas demandé leur
protection ; que le SEM a également retenu que rien ne permettait de
considérer que A._______ ne pourrait pas, en cas de besoin, solliciter une
telle protection, d’autant moins qu’il n’était pas actif politiquement et n’avait
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ; qu’enfin le
SEM s’est étonné que le recourant n’ait pas recherché à connaître l’identité
exacte des personnes qui le menaçaient de mort et intimidaient sa famille,
que, dans son recours du (…) 2016, l’intéressé, produisant plusieurs
moyens de preuve, a précisé que, bien que sa famille ait déposé plainte,
la police ne pouvait rien faire ; que celle-ci aurait indiqué à sa famille que
les auteurs des menaces n’étaient pas identifiables et qu’elle n’avait pas
les moyens de mener des investigations poussées ; que le recourant a
reproché au SEM de ne pas avoir réellement tenu compte de la nature des
menaces dont il a fait l’objet et du risque réel qu’il encourt dans son pays,
la distribution de livres sur le christianisme étant en particulier perçue, par
les islamistes, comme contraire à la religion ; que, faisant référence à la
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jurisprudence du Tribunal, le recourant a précisé qu’une persécution non
étatique était déterminante lorsque l’Etat concerné ne parvenait pas à
accorder sa protection ; qu’il a également reproché au SEM de ne pas avoir
apprécié l’effectivité de cette protection dans son cas ; que, se défendant
de ne pas être en mesure de fournir plus de précisions s’agissant de
l’identité des personnes qui l’auraient menacé, il a expliqué que des
groupes extrémistes liés à « daech » agissaient au Kurdistan irakien et que
sa région d’origine se trouvait à cette époque à une heure environ de la
ligne de front avec l’Etat Islamique ; que l’intéressé a, en outre, fait état de
la situation générale dans sa région d’origine, soutenant qu’il y est
effectivement menacé en raison des opinions religieuses qui lui sont
imputées par des groupes islamistes,
que, dans son courrier du (…) 2016, A._______ a insisté sur le fait que les
autorités policières de son pays n’étaient pas en mesure de le protéger et
cela même s’il avait porté plainte ; qu’il a invité le Tribunal à vérifier ses
dires en s’informant auprès desdites autorités ; qu’il a, en annexe à son
courrier, produit une nouvelle fois les documents émanant de la police
régionale de K._______ et établis, selon ses dires, lors des dépôts de
plainte de (…) et (…), indiquant qu’il s’agissait désormais d’originaux, ainsi
que le rapport médical tel qu’il aurait été versé au dossier de la police,
que, par courrier du (…) 2016, il a transmis au Tribunal trois nouveaux
documents émanant de la police de K._______,
qu’en l’occurrence, il convient dans un premier temps d’examiner la valeur
probante des moyens de preuve produits à l’appui du recours, qui seraient,
selon l’intéressé, des originaux,
que, tout d’abord, le document daté du (…) (ou (…), le chiffre se rapportant
au mois étant difficilement lisible) et émanant de la police régionale de
K._______, porte certes des indications manuscrites au stylo-bille bleu ;
que cependant, le tampon qui y figure est une copie, ce qui permet
d’emblée de douter de son authenticité,
qu’il en va de même du second document émis par la police régionale de
K._______ et daté du (…) ; qu’en effet, au vu des pixels qui y sont visibles
à l’œil nu, en particulier s’agissant de la signature et du tampon qui y figure,
cette pièce doit également être considérée comme étant une copie, même
si l’exemplaire joint à l’envoi du (…) 2016 soit de meilleure qualité que celui
annexé à l’acte de recours,
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que l’authenticité de ces deux documents est également fortement mise en
doute par le fait qu’ils sont datés du (…) (ou (…)), respectivement du (…),
alors qu’ils concerneraient, aux dires du recourant, les plaintes pénales
déposées en (…), respectivement en (…),
que cela dit, les documents produits uniquement sous forme de copie
n’excluant pas d’éventuelles manipulations, ils n’ont qu’une force probante
très réduite,
que l’authenticité des trois autres documents émanant de la police
régionale de K._______, datés des (…),(…) et (…), lesquels ont été
transmis au Tribunal le (…) 2016, doit également être mise en doute ; qu’en
effet, malgré les indications au stylo-bille bleu (date, numéro de référence,
trait au niveau de l’entête et signature) et le logo qui apparaît ici en couleurs
et non en nuances de gris comme sur les deux précédents documents, le
tampon qui figure sur chacun de ces trois documents est très visiblement
une impression, issue probablement d’un scannage,
que, cela étant, même en admettant par pure hypothèse l’authenticité de
ces documents de police, ceux-ci tendent à démontrer, contrairement à ce
que soutient le recourant, que les forces de police de K._______ n’ont pas
seulement pris acte des plaintes déposées par les membres de sa famille,
mais ont également entrepris une enquête, ayant même, conformément à
la traduction du dernier document produit, demandé « à la cour » de
résoudre l’affaire [d’un membre de sa famille] du recourant,
que partant, l’argument, selon lequel A._______ ne pourrait pas obtenir
une protection auprès des autorités de son pays, n’est pas étayé,
qu’en ce qui concerne l’attestation médicale établie le (…) par un
ophtalmologue, force est de constater qu’il s’agit ici encore d’une copie,
qu’en outre, ce document, non traduit, porte une indication en anglais aux
termes de laquelle le patient examiné présente une cicatrice suite à un
traumatisme ancien (« scar of old trauma with intra-retinal F.B »),
que cela étant, ce document ne démontre nullement [qu’un membre de la
famille] du recourant aurait été blessé dans les circonstances décrites et
pour les motifs allégués par l’intéressé,
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que, par ailleurs, les photos produites, qui auraient été prises par la famille
du recourant, après que des inconnus eurent fouillé leur maison, n’ont
qu’une valeur probante très réduite,
qu’en effet, le contexte, le lieu exact et la date auxquels ces photos ont été
prises ne sont nullement démontrés et se limitent aux simples affirmations
du recourant ; qu’au demeurant, en admettant que ces photos représentant
un véhicule criblé de balles et un sol goudronné aient effectivement été
prises par la police suite à une nouvelle visite, en (…), des trois agresseurs
mentionnés par l’intéressé au domicile de sa famille, cela démontrerait tout
au plus que la police a fait le nécessaire et est intervenue dans le cadre
d’une enquête,
que cela dit, comme l’a indiqué le SEM, les déclarations de A._______
manquent de consistance s’agissant des personnes qui l’auraient menacé,
au point que son récit n’est pas crédible,
que de plus, dans le contexte décrit par le recourant, soit celui d’une région
où sévirait un groupe islamiste très actif et à ce point organisé que ses
membres échappent à la police, il n’est pas vraisemblable qu’il ait, en tant
que musulman, accepté de distribuer des livres sur le christianisme sans
craindre que son activité pût lui attirer des ennuis ; qu’au surplus,
l’intéressé s’est contredit lorsqu’il a, lors de sa seconde audition, indiqué
qu’il n’avait pas envie de quitter son pays, mais que sa famille l’avait supplié
de partir (cf. pv. du […] réponse à la question n° 40, p. 8), alors qu’il avait
précédemment déclaré s’être décidé à partir lorsque ses parents avaient
accepté qu’il se rende en Europe (cf. pv. du […], p. 8),
que toutefois, indépendamment de la vraisemblance des allégations de
A._______ et de la valeur probante des moyens de preuve joints au
recours, il demeure que le SEM a, à juste titre, retenu que les motifs
allégués n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en vertu de la théorie de la protection (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3
p. 57, 2011/51 consid. 7.1-7.4, 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid.
4 p. 60 s., 2008/4 consid. 5.2 p. 37), une persécution infligée pour l’un des
motifs prévus à l'art. 3 LAsi peut certes être le fait de tiers, lorsque l'Etat
n'entreprend rien pour l'empêcher ou pour sanctionner ses auteurs, que ce
soit parce qu'il tolère voire soutient un tel agissement ou, sans intention
délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir,
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que c’est toutefois à bon droit que le SEM a relevé que l'Etat n'était pas
pour autant tenu de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et
en tous lieux, mais que la protection devait revêtir un caractère effectif, la
victime devant en particulier disposer d'un accès raisonnable à cette
protection,
qu’ainsi, le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre une
éventuelle persécution avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce
propos notamment arrêt de principe ATAF 2011/51 op. cit. consid. 7.1-7.4),
qu’en l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la volonté et
la capacité des autorités policières du Kurdistan irakien d'empêcher la
survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne
peuvent être déniées (cf. Rapport du service de l’immigration danois cité
dans la décision incidente du […] 2016),
que cela dit, il ne fait pas de doute que le recourant ‒ originaire de
K._______, d’ethnie kurde et de confession musulmane ‒, pourra, en cas
de besoin, s’adresser à la police de sa région d’origine,
qu’en effet, comme relevé à juste titre dans la décision du 15 août 2016, il
n’a jamais rencontré de problèmes avec lesdites autorités et ne s’est
jamais engagé politiquement pour contester l’autorité de celles-ci,
qu’en outre, il ressort tant des propos du recourant, que des documents
produits par celui-ci, que la police semble toujours avoir pris au sérieux les
plaintes déposées par les membres de sa famille, en ouvrant une enquête
et étant même intervenue activement sur les lieux des faits ; que la police
aurait même demandé au pouvoir judiciaire (« à la cour », selon la
traduction libre du cinquième document émanant de la police) de résoudre
l’affaire [d’un membre de sa famille],
que dans la mesure où la situation sécuritaire dans les quatre provinces
kurdes du nord de l’Irak est restée stable au cours des dernières années,
les explications du recourant au sujet de la situation sécuritaire dans sa
région d’origine ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente de
celle retenue par le SEM (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4),
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière
d’asile,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et à l’argumentation
circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du
23 septembre 2016,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Tribunal considère que les provinces de Dohuk, d'Erbil, de
Sulaymaniya et de Halabja ne sont pas en proie à des violences
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généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point
qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015),
que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe
exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne
santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une
longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis)
ou de liens avec les partis dominants,
que tel est le cas du recourant, lequel dispose au surplus d’une formation
de niveau supérieur,
que l’intéressé a certes, dans son dernier envoi du (…) 2016, expliqué
souffrir actuellement de problèmes de santé en raison du stress dans
lequel il vit depuis sa venue en Suisse,
qu’il n’a toutefois pas décrit la nature des problèmes médicaux dont il est
affecté ni leur gravité, et encore moins le traitement prescrit, s’étant limité
à indiquer qu’il sera prochainement adressé à un psychiatre,
qu’en tout état de cause, des soins essentiels, au sens de la jurisprudence
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) sont disponibles dans les provinces
autonomes du Kurdistan irakien (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-2904/2014 du 20 janvier 2016 consid. 7.4 et E-4653/2010 du
2 février 2013 consid. 6.5),
qu’ensuite, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres, étant d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire
de K._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) A._______ étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
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que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le
4 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :