Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5635/2011
A r r ê t d u 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […],
Sri Lanka,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 septembre 2011 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 mai 2011,
les procèsverbaux des auditions du 7 juin 2011, dont il ressort que
l'intéressée aurait été domiciliée dans le district de Mullaitivu de 2005 à
2009, aurait été emmenée dans un camp de réfugiés à la fin de la guerre,
en mai 2009, s'en serait enfuie car elle était soupçonnée d'appartenir au
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), aurait vécu ensuite dans le
district de Batticaloa, aurait vu sa présence y être découverte, aurait été
convoquée par la police pour être interrogée et, craignant pour sa
sécurité, aurait fui son pays, le 17 mai 2011,
la décision du 9 septembre 2011, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, au motif que
les déclarations de celleci ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 octobre 2011 formé contre cette décision, tendant
notamment à son annulation,
les demandes d'assistance judiciaire, de dispense d'avance de frais et de
changement de canton d'attribution dont ce recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
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que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de la recourante tendant à un changement de son
canton d'attribution ne l'est en revanche pas,
que A._______ est invitée à déposer cette demande auprès de l'ODM (cf.
art. 27 al. 3 LAsi), comme elle sait d'ailleurs devoir le faire, selon le
contenu de sa lettre qui accompagnait le recours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile
en considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en regard
de l'art. 3 LAsi, mentionnant qu'il pouvait se dispenser d'un examen sous
l'angle de leur vraisemblance,
que force est toutefois de constater que, pour parvenir à cette conclusion,
l'ODM a statué sur la base d'un état de fait qui apparaît être inexact ou,
pour le moins, a apprécié les dires de A._______ de manière erronée,
qu'il a retenu en effet que l'intéressée avait, en mai 2009, soit après son
évasion du camp de réfugiés dans la région de Vavuniya, une possibilité
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de refuge interne au Sri Lanka, indiquant qu'elle aurait pu "s'installer à
Colombo ou au sud du pays",
que cette affirmation s'oppose au contenu du dossier,
que la recourante a expressément affirmé qu'elle n'avait aucune famille
dans la capitale et au sud du pays,
qu'elle n'a pas fait état de séjours quelconques à ces endroits ou de
possibilités de s'y installer,
que l'ODM se devait dès lors, pour le moins, d'étayer plus avant son
argumentation,
que pour seule motivation sur ce point, il a relevé que A._______ "n'avait
pas rencontré de difficultés pour voyager de la région de Batticaloa
jusqu'à l'aéroport de Colombo",
que, d'une part, ce voyage n'a pas eu lieu en 2009, mais en 2011, soit à
une époque où les conditions pour l'effectuer n'étaient, du point de vue
sécuritaire, à l'évidence plus les mêmes qu'au sortir de la guerre,
que, d'autre part, il ne démontre pas qu'il a existé, à quelque moment que
ce soit, une opportunité pour la recourante de résider dans les régions
évoquées, ni la situation personnelle de celleci ni celle prévalant au Sri
Lanka ne permettant de le retenir à satisfaction de droit,
que l'ODM a estimé par ailleurs que les problèmes connus par A._______
au camp de réfugiés en 2009 étaient trop anciens pour être considérés
comme étant le motif du départ du pays en 2011,
que l'intéressée n'a toutefois pas prétendu que ses ennuis en 2009
l'avaient directement poussée à s'expatrier,
qu'elle a indiqué avoir fui le Sri Lanka en 2011 parce que son lieu de
séjour (à Batticaloa) avait été découvert, que la police l'avait alors
convoquée et qu'en raison de son passé (les événements de 2009) et
des activités de sa sœur au sein du LTTE, elle avait peur du
comportement des autorités à son égard,
que l'ODM n'avait ainsi pas à scinder son analyse et à examiner les
événements rapportés de manière individuelle, en tous les cas pas sous
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l'angle du lien de causalité temporel entre les motifs d'asile et la fuite du
pays,
qu'il a soutenu encore que l'intéressée n'aurait pas vécu de 2009 à 2011
dans le district de Batticaloa si elle avait réellement craint d'être arrêtée
par l'armée,
que lors de ses auditions, la recourante a cependant précisé qu'à
Batticaloa, elle n'avait pas pu "vivre ouvertement" et qu'elle était de ce fait
toujours restée à la maison,
qu'elle a même signalé qu'après sa sortie clandestine du camp en 2009,
son oncle l'avait durant dix mois logée chez un ami, et non chez lui, car il
craignait que les autorités ne viennent dans un premier temps à son
domicilie pour l'y retrouver,
que l'ODM a encore souligné dans sa décision que, selon lui, la police sri
lankaise n'avait pas pris à l'égard de l'intéressée les mesures usuelles
pour arrêter une personne recherchée,
qu'il n'est guère possible de déterminer si, ce faisant, l'autorité inférieure
a nié une intensité suffisante au risque de persécution alléguée ou s'il a
mis en doute l'existence de celuici,
que ce point doit être éclairci,
qu'enfin, l'ODM affirme dans son prononcé que "la population civile
tamoule qui est actuellement prise en otage dans les combats qui
opposent les forces militaires sri lankaises aux LTTE se trouve confinée
dans une région bien délimitée au Nord du pays",
qu'il se réfère ainsi à une situation appartenant manifestement au passé
et qui ne correspond plus à la réalité,
qu'en raison des importantes irrégularités dont elle est entachée, la
décision du 9 septembre 2011 doit être annulée,
que le Tribunal n'est pas en mesure, en l'état, de statuer en réforme, au
vu du nombre de questions en suspens, touchant autant l'établissement
des faits que l'application du droit,
que la cause est ainsi renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision,
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que le recours est donc admis,
que s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, les demandes d'assistance judiciaire et de
dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours sont
sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain
de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire, le
Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 800.,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à celuici pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais
sont sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 800. à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :