Cour IV
D-5637/2006/oum
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Pietro Angeli-Busi, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
A._______, né le (...),
d'origine palestinienne,
représenté par B._______, en la personne de
C._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5637/2006
Faits :
A.
En date du (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu les (...) et (...), l'intéressé a déclaré être d'origine
palestinienne et venir de Gaza. Le (...), l'un de ses fils, âgé alors de
cinq ans, aurait été blessé à la gorge au domicile familial par des
soldats israéliens. Depuis lors, ce dernier aurait nécessité des soins
médicaux réguliers. L'enfant aurait tout d'abord été soigné en Israël,
puis en D._______ dès (...), l'autorité palestinienne nouvellement
installée refusant qu'il aille se faire soigner en Israël. Après plusieurs
années de traitements en D._______, les médecins auraient fait savoir
que les soins ne pouvaient plus y être assurés et que seuls la Suisse
et les Etats-Unis pouvaient offrir un traitement adapté, susceptible de
conduire à une guérison de l'enfant. Après quatre ans d'attente et
grâce au versement de pots-de-vin, le requérant et son fils auraient
finalement obtenu des visas pour la Suisse à des fins de traitement
médical. Arrivés sur sol helvétique le (...), ils auraient été pris en
charge par des employés de la représentation de l'Autorité
palestinienne en Suisse et conduits au (...), où le fils aurait été
hospitalisé une quinzaine de jours aux frais des autorités
palestiniennes, son état nécessitant pour la suite un suivi régulier. Au
vu de la situation à Gaza et du manque de moyens financiers, ils
auraient alors décidé de rester en Suisse et de demander l'asile.
Concernant la vie à Gaza, l'intéressé a expliqué avoir subi parfois des
tracasseries de la part des soldats israéliens pour se rendre à son
travail en Israël et avoir fait l'objet de pressions de la part du
E._______ et du "F._______" pour qu'il se rebelle contre les
Israéliens, sans toutefois rencontrer le moindre problème du fait de
son refus de s'engager dans ce sens. Il n'aurait jamais exercé
d'activité politique, bien qu'il ait dans sa jeunesse sympathisé quelque
temps avec le G._______.
B.
Par décision du 13 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a notamment relevé que les motifs présentés
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n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi
à Gaza s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
En date du 15 février 2006, le requérant a interjeté recours contre la
décision susmentionnée auprès de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire. Il a en outre requis d'être exempté de
l'avance de frais.
D.
Le 24 février 2006, l'intéressé a produit un mémoire complémentaire,
dans lequel il a essentiellement fait valoir des faits nouveaux.
Il a ainsi allégué avoir travaillé pour les services secrets israéliens, de
(...) à (...), sous les ordres d'un certain H._______, un Arabe israélien.
Sa mission aurait consisté à livrer aux autorités israéliennes les noms
de personnes oeuvrant pour le E._______, ainsi que les endroits où
ceux-ci se cachaient. En raison des activités décrites, il aurait été
arrêté à plusieurs reprises par le E._______ entre (...) et (...), sans
toutefois que ce mouvement ne trouve d'indice de sa collaboration
avec Israël. A ces occasions, le requérant aurait été frappé avec des
cannes, coupé au couteau et brûlé au moyen de cigarettes, avant
chaque fois d'être libéré, faute de preuve. Selon sa famille restée sur
place, il serait actuellement recherché par le E._______ suite à son
départ du pays. En cas de retour à Gaza, l'intéressé est persuadé qu'il
sera exécuté pour trahison. Pour expliquer les raisons de l'invocation
tardive de ces motifs, il a déclaré ne pas avoir fait confiance à
l'interprète arabe de l'ODM. Quant au fait que les autorités
palestiniennes aient assumé financièrement les soins médicaux de
son fils malgré la survenance des événements rapportés, cela serait
dû au fait qu'elles exécutaient les ordres du G._______, et non du
E._______.
Le recourant a également fait état de problèmes de santé, produisant
à cet effet un rapport médical, établi le 16 février 2006 par le
Dr I._______, psychiatre, et le Dr J._______, psychologue spécialiste
en psychothérapie. Il ressort du rapport que le patient, suivi depuis le
25 janvier 2006, souffre d'une modification durable de la personnalité
après expérience de catastrophe et d'un trouble dépressif récurrent
avec symptômes psychotiques (notamment hallucinations
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sensorielles), ce diagnostic étant provisoire. Quant au traitement,
celui-ci inclut un suivi psychothérapique, somatique et
médicamenteux.
Le rapport médical précise en outre certains faits tels que relatés par
l'intéressé au cours de ses différentes consultations médicales. Le
suivi médical de son fils en D._______ aurait ainsi été facilité et
assumé financièrement par H._______, en échange d'informations sur
les membres du E._______. Dans ce cadre, une mission particulière
aurait été confiée au requérant en (...). On lui aurait demandé de faire
parvenir un téléphone portable à un ingénieur palestinien spécialisé
en explosifs, K._______, recherché par Israël pour son implication
dans des attentats. Sans se douter que le téléphone était piégé, le
recourant l'aurait remis à cette personne, par l'intermédiaire de l'un de
ses gardes du corps. Le téléphone aurait explosé provoquant la mort
de l'ingénieur. Soupçonné de complicité dans cet attentat, il aurait été
séquestré et interrogé pendant deux jours par des membres d'une
milice paramilitaire proche du E._______. Bien que menacé et
brutalisé, il aurait farouchement nié toute implication. Après sa
libération, il aurait continué à travailler pour les services secrets
israéliens jusqu'en (...), se faisant encore plusieurs fois séquestrer et
torturer. Cette situation aurait engendré l'apparition progressive de
symptômes de type psychotique.
E.
Le 6 mars 2006, l'intéressé a déposé un second mémoire
complémentaire, dans lequel il a essentiellement expliqué les motifs
pour lesquels il n'avait pas d'emblée exposé ses véritables motifs
d'asile. Il en a conclu que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite et
non raisonnablement exigible, au vu de la situation, notamment
sanitaire, dans la Bande de Gaza.
F.
Par décision incidente du 7 mars 2006, le juge instructeur alors en
charge du dossier a admis la demande d'exemption de l'avance de
frais.
G.
Dans sa détermination du 20 mars 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a notamment qualifié de tardives les allégations relatives à
la collaboration du requérant avec les services secrets israéliens,
relevant en sus que l'interprète dont se serait méfié le recourant n'était
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pas arabe, mais kurde. Il a en outre estimé que les explications sur
ses motifs figurant dans le rapport médical du 16 février 2006 étaient
invraisemblables à plusieurs égards, et constaté qu'il n'avait pas fait
connaître de problèmes de santé dans le cadre des auditions.
Finalement, les problèmes en question pourraient être traités dans les
territoires palestiniens et ne seraient pas d'une gravité telle qu'ils
feraient obstacle au renvoi.
H.
Le 25 août 2010, le Tribunal a demandé au requérant de déposer un
ou des nouveaux rapports médicaux attestant son état de santé
actuel.
I.
Le 13 septembre 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal divers
rapports médicaux, à savoir:
- un rapport médical du Dr L._______ du 9 septembre 2010, faisant
état en substance des mêmes symptômes que ceux observés dans le
rapport du 16 février 2006 et posant le même diagnostic ; le rapport
précise que l'état du patient est en voie d'aggravation, qu'il suit un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, et qu'il
supporte de moins en moins les médicaments prescrits, les
psychotropes ayant un effet secondaire défavorable sur des problèmes
érectiles existants ; en outre, il consomme de l'alcool pour diminuer
ses angoisses ; d'après le médecin, la fin du traitement engendrerait
une évolution extrêmement défavorable du malade, tant les
symptômes somatiques et psychiques sont importants ; enfin, les
structures médicales à Gaza seraient insuffisantes et inadéquates ;
- un rapport médical du Dr M._______, médecin généraliste, du 10
septembre 2010, mentionnant notamment les différents symptômes
présents chez le patient et établissant l'existence d'un trouble
somatoforme indifférencié et d'un trouble psychotique non spécifié ; le
document indique également le traitement médicamenteux suivi par le
requérant, à savoir du Seroquel 40 mg, du Cipralex 10 mg, du
Tranxilium 30 mg et de l'Imovane 7,5, pris en fonction de son état,
mais pas en permanence, ainsi que, en réserve, du Fenistil, du
Somnium et du Dafalgan ;
- un courrier du Dr N._______, neurologue, au Dr M._______ du 29
juin 2010, indiquant que l'examen neurologique du recourant était
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normal ; une IRM (imagerie par résonance magnétique)
complémentaire au niveau cérébral étant recommandée pour rassurer
le patient ;
- un rapport du Dr O._______, spécialiste en radiologie médicale, du 2
juillet 2010, indiquant les résultats de l'IRM cérébrale pratiquée sur
l'intéressé le jour précédent, et selon laquelle aucune anomalie n'avait
été décelée.
J.
Dans sa nouvelle détermination du 7 octobre 2010, l'ODM a maintenu
sa proposition de rejeter le recours. Il a notamment relevé que selon
les conclusions de spécialistes envoyés sur place en mars 2010, la
situation générale à Gaza s'était détendue et stabilisée depuis la fin
des opérations armées israéliennes, le 18 janvier 2009, de sorte qu'il
n'y aurait pas de mise en danger concrète en raison de cette seule
situation en cas de renvoi du requérant. Ce dernier pourrait du reste,
le cas échéant, être soutenu sur place par l'UNRWA (United Nations
Relief and Works Agency). En ce qui concerne les problèmes de
santé, le recourant pourrait poursuivre son traitement sur place, les
infrastructures médicales, en matière de santé mentale y compris,
étant suffisantes et les médicaments prescrits, dont les psychotropes,
étant disponibles. D'autre part, il aurait la possibilité de requérir et
d'obtenir une aide au retour médicale.
K.
Faisant usage de son droit de réplique le 28 octobre 2010, l'intéressé
a contesté la prise de position de l'ODM. Selon lui, la Bande de Gaza
est le théâtre d'une violence généralisée et d'une grande insécurité.
L'embargo imposé par Israël provoquerait en outre une baisse
significative des prestations médicales disponibles. Dans ces
circonstances, un retour mettrait sa vie en danger.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après : CRA), sont également traités par le
Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version
en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le
recours est, sur ces points, recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
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2.2 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné
et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 38 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6866/2006 du 29
octobre 2008 consid. 1.5 [et réf. cit.] et arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-6662/2006 du 27 octobre 2008 consid. 1.5 [et
réf. cit.]; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1
p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et
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JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA
2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen,
Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut
politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile
et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann /
Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut
être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14
avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués
présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines
circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être
excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes
de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les
événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux
dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi
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à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7
juillet 2009 consid. 5.4).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a fait valoir son principal motif d'asile, à
savoir sa collaboration avec les services secrets israéliens et les
événements qui y sont liés, qu'au stade du recours. En effet, au cours
de la procédure par-devant l'autorité intimée, il a affirmé n'avoir jamais
exercé d'activité politique, bien qu'il ait pendant une brève période
sympathisé avec le G._______ dans sa jeunessse (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 5). Selon ses dires de l'époque, il n'aurait ainsi
quitté son pays d'origine qu'en raison des problèmes de santé de son
fils et de la situation générale à Gaza (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 5). A aucun moment au cours des deux auditions dont il a
bénéficé, il n'a laissé entendre qu'il était en danger dans la Bande de
Gaza en raison d'activités spécifiques.
Or, in casu, rien ne permet de justifier de tels allégués tardifs. En effet,
l'argument qu'il soulève à cet égard, selon lequel il aurait craint d'être
trahi et dénoncé par l'interprète présent lors des auditions, ne
convainc pas. Ainsi, l'ODM a rendu d'emblée l'intéressé attentif au fait
que les participants aux auditions étaient tenus de conserver le secret
sur les propos échangés au cours des auditions (cf. aide-mémoire ;
procès-verbal de l'audition du [...], p. 1). Il a en outre été expressément
enjoint de respecter son devoir de collaboration, en répondant de
manière complète et conforme à la vérité aux questions posées. En
sus, son attention a été portée sur le fait qu'aucune de ses
déclarations ne serait communiquée aux autorités palestiniennes ou
israéliennes. D'autre part, même s'il n'avait osé parler en présence de
l'interprète, rien ne l'aurait empêché par la suite de communiquer ses
motifs à l'ODM par un autre moyen, par exemple par écrit.
Au-delà des éléments qui viennent d'être relevés et qui constituent
autant d'indices de l'invraisemblance des déclarations tardives de
l'intéressé, il sied de constater que non seulement le requérant n'a
fourni aucun moyen de preuve à l'appui de son (nouveau) récit, mais
qu'en plus, certains allégués en rapport avec sa prétendue activité
d'informateur des services secrets israéliens sont eux-mêmes
invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. C'est ainsi le cas des motifs
invoqués au cours d'une séance de psychothérapie, reproduits par son
médecin dans le rapport médical du 16 février 2006, aux termes
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desquels il aurait contribué au meurtre de l'ingénieur palestinien
K._______. A ce titre et comme l'a justement relevé l'ODM dans sa
détermination du 20 mars 2006, il apparaît peu crédible que la mise en
oeuvre finale d'une opération si importante et minutieusement
préparée ait été confiée au recourant, sur qui la réussite de l'opération
en question aurait entièrement pesé, dans la mesure où celui-ci s'est
présenté comme un simple informateur, qui n'aurait jamais suivi
aucune formation spécifique par les services secrets, et dont le passé
– son fils ayant été blessé par des soldats de Tsahal – ne prédisposait
pas particulièrement à un engagement pour la cause israélienne. En
outre, il n'est pas plausible que le garde du corps de la victime,
traquée par les autorités israéliennes, lui ait donné un téléphone
portable fourni par un inconnu. D'autre part, le comportement des
membres du E._______, tel que rapporté, n'est pas cohérent. En effet,
si ceux-ci en voulaient autant à sa vie, il semble étonnant qu'ils l'aient
laissé échapper plusieurs fois, alors qu'il était entre leurs mains. Les
motifs de ses libérations, à savoir le fait que ses ravisseurs ne
possèdaient pas de preuve formelle de sa collaboration avec l'ennemi,
apparaissent dans ce contexte également invraisemblables. On ne voit
pas non plus comment l'intéressé aurait pu continuer à exercer durant
plusieurs années son activité en faveur des services secrets
israéliens, sachant qu'il avait été traumatisé par sa complicité
involontaire dans l'assassinat d'un Palestinien et qu'il se savait ou
devait se savoir désormais dans le collimateur de groupes
paramilitaires palestiniens et ce depuis (...). Enfin, les propos de
l'intéressé s'avèrent contradictoires sur un point crucial. A l'appui de
son recours, il laisse en effet entendre avoir collaboré avec les
services secrets israéliens dans le but de recevoir en échange une
aide financière pour le traitement médical de son fils en D._______
(cf. rapport médical du 16 février 2006). Or, au cours des auditions
par-devant l'ODM, il a expliqué que ces soins avaient été financés par
le Ministère de la santé palestinien (cf. procès-verbal de l'audition du
[…], p. 7).
Au vu de qui précède, les motifs d'asile présentés par le recourant
relatifs à sa collaboration avec les services secrets israéliens, aux
séquestrations et mauvais traitements qu'il aurait subis de ce fait, ainsi
qu'aux risques que représenterait pour sa vie un retour dans les
territoires palestiniens, sont jugés invraisemblables.
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4.2 A part les motifs dont il a été question ci-dessus, le requérant n'a
pas fait valoir d'actes de persécution suffisamment ciblés et intenses
pour être pertinents en matière d'asile. Au cours de la procédure de
première instance, il a prétendu avoir quitté Gaza pour soigner son fils
et en raison de la situation générale sur place, et avoir déposé une
demande d'asile en Suisse à cause d'un manque de moyens
financiers, tous arguments qui ne sont manifestement pas pertinents
sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne sa vie dans son pays
d'origine, il n'a allégué aucun problème particulier avec les autorités
palestiniennes ou israéliennes, mises à part quelques tracasseries
pour se rendre à son travail en Israël et certains encouragements
pressants de la part de membres proches du E._______ pour qu'il se
rallie à leur cause. Quant à l'attaque de son domicile par des soldats
israéliens en (...), cause de la blessure de son fils, ces faits ne sont
pas dans un lien de causalité temporelle avec son départ de Gaza. Au
demeurant, il ne les a pas présentés comme des motifs d'asile.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
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fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de
nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de
réfugié.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette
disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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D-5637/2006
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine,
par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
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la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région
de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les
séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe,
l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
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psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA
2003 n° 24 précitée).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
8.4 Depuis la fin de l'opération "Cast Lead" le 18 janvier 2009, les
conditions de vie dans la Bande de Gaza restent précaires. Sur le plan
économique, le blocus imposé par les autorités israéliennes, en
vigueur depuis juin 2007, engendre d'importants problèmes pour la
population. Outre un accroissement du chômage et de la pauvreté, il a
provoqué une détérioration des services publics tels que soins de
santé, ou approvisionnement en eau et en électricité. Aux difficultés
économiques s'ajoute une situation sécuritaire instable et
préoccupante. Les actes de violence sont en effet encore
particulièrement nombreux dans la Bande de Gaza, qu'ils résultent de
conflits intra-palestiniens ou d'un usage excessif de la force par les
autorités israéliennes envers des civils palestiniens. Ainsi, dans
l'année en cours, neuf civils palestiniens ont été tués dans la Bande
de Gaza suite aux seuls bombardements israéliens, et 101 autres ont
été blessés (cf. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,
Protection of Civilians Weekly Report [6-12 October 2010], 12 octobre
2010, p. 2). Le Hamas participe également à l'insécurité dans la
région, ses forces de sécurité et ses milices exerçant des violences à
l'encontre d'opposants politiques ou de personnes soupçonnées de
collaboration avec Israël (cf. Amnesty International, Amnesty
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International Report 2010 – Palestinian Authority, 28 mai 2010, p.
254).
8.5 Cela étant, bien que la situation sécuritaire dans la Bande de
Gaza reste tendue et que la dégradation de la situation socio-
économique touche l'ensemble de la population locale, on ne saurait
admettre l'existence sur l'ensemble de ce territoire d'une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ni même d'une
situation de dénuement complet, respectivement de famine collective,
qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
Palestiniens de ce territoire, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, indépendamment des circonstances du
cas d'espèce (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3248/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5).
8.6 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne
du recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celui-ci.
Pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, ce dernier fait
essentiellement valoir des motifs médicaux, à savoir des problèmes de
santé de nature psychique. Selon les divers rapports médicaux qu'il a
fournis, il souffre d'une modification durable de la personnalité après
expérience de catastrophe et de trouble dépressif récurrent avec
symptômes psychotiques (notamment hallucinations sensorielles)
depuis le début de l'année 2006 au moins. A titre de plaintes et de
status, le Dr L._______, dans son rapport du 9 septembre 2010, a
observé des douleurs dans les membres, des maux de tête, de la
fatigue, des vertiges, des bruits dans l'oreille d'origine indéterminée,
des troubles du sommeil, accompagnés de cauchemars ou flashbacks
au quotidien (de gens égorgés et de sang en général), d'hallucinations
sensorielles et visuelles (telle que la sensation d'être tapé par
quelqu'un), de la lassitude, du désintérêt pour toute activité et un
manque de motivation, de l'anxiété avec sentiment d'étouffement, de
la nervosité et de l'irritabilité accrue, un manque de confiance dans les
relations sociales, avec une crainte d'être mal jugé ou trahi, des
sensations de déformation corporelle, notamment du visage, et de
perte de contrôle dans ses mouvements, des perceptions sensorielles
délirantes, ainsi que des troubles de l'érection. En comparaison avec
le rapport du Dr I._______ du 16 février 2006, de nouveaux
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symptômes sont à noter (les flashbacks ainsi que les hallucinations
sensorielles et visuelles).
Actuellement, le requérant fait l'objet d'un suivi psychiatrique et
psychothérapique intégré, ainsi que d'un traitement médicamenteux
important constitué de Seroquel (antipsychotique), de Cipralex
(antidépresseur), de Tranxilium (anxiolytique) et d'Imovane
(hypnotique), qui peut par moment être interrompu lorsque son état
psychique le permet. Il dispose également en réserve de Fenistil (anti-
démangeaison), de Somnium (somnifère) et de Dafalgan (anti-
douleur).
Son état de santé est jugé préoccupant et en voie d'aggravation selon
le rapport du 9 septembre 2010. Le patient présente notamment des
effets secondaires en lien avec la prise des psychotropes prescrits
(problèmes érectiles). D'autre part, il s'alcoolise afin de diminuer ses
angoisses. En raison de sa méfiance envers autrui, la relation
thérapeutique est jugée labile et difficile à établir.
Un pronostic sans traitement est considéré comme extrêmement
défavorable, les symptômes somatiques et psychiques étant
importants, entremêlés et profondément ancrés chez le patient.
8.7 Concernant les possibilités de soins sur place, selon les
informations dont dispose le Tribunal, des soins dans le domaine de la
santé mentale sont disponibles dans la Bande de Gaza. Le Gaza
Community Mental Health Programme met notamment à disposition
des malades des spécialistes de la santé mentale, incluant des
médecins, des infirmiers aussi bien que des psychologues. En outre,
en plus des services publics de santé, la population palestinienne peut
avoir recours à la Société palestinienne du Croissant Rouge, aux
autres organisations non gouvernementales et aux centres de santé
de l'UNRWA (cf. notamment UK Border Agency, Operational Guidance
Note, Israel, Gaza and the West Bank, de février 2009, p. 26 s., ad pts
4.4.6ss).
Néanmoins, les restrictions de mouvements liées au blocus affectent
l'accès aux services de base, parmi lesquelles les médicaments, dont
la disponibilité est fluctuante. Ainsi, de nombreux médicaments, parfois
même de base, ne sont pas disponibles (cf. notamment IRIN,
Thousands of Gazans trek to Cairo for medical treatment, 29 juin
2010). D'autre part, la région souffre d'une pénurie importante de
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psychiatres et autres psychologues (cf. UN Human Rights Council,
Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza
Conflict, 25 septembre 2009, p. 269). Par ailleurs, en raison des
restrictions de mouvements, il est très difficile pour les malades de
quitter la Bande de Gaza pour se faire soigner ailleurs, même pour les
cas graves (cf. ICRC, Gaza ,1.5 million people trapped in despair, juin
2009, p. 5).
8.8 Dans le cas d'espèce, les troubles psychiques constatés chez
l'intéressé sont manifestement importants, au point de conduire
notamment à des hallucinations à la fois sensorielles et visuelles, ainsi
qu'à des sensations de déformation corporelle délirantes. Dits troubles
peuvent être qualifiés de graves. Pour y faire face, il a simultanément
besoin d'au moins quatre médicaments différents, à savoir un
antipsychotique, un antidépresseur, un anxiolytique et un hypnotique. Il
a certes parfois momentanément interrompu sa prise de médicaments.
Mais il n'a pas réussi en cinq ans à s'en passer et dans ce laps de
temps, son état ne s'est pas amélioré. Au contraire, de nouveaux
symptômes sont apparus et son état est en voie d'aggravation. En
l'état, il ne paraît pas capable de se priver sur la durée des comprimés
prescrits, sans que cela entraîne une détérioration plus ou moins
rapide de son état de santé, déjà très mauvais au demeurant.
Or, vu la situation actuelle en matière d'approvisionnement de
médicaments dans la Bande de Gaza, la difficulté d'assurer une
médication suivie dans cette zone, l'incertitude quant à
l'approvisionnement de la médication spécifique que nécessite l'état
de santé du recourant, le risque d'une dégradation de son état de
santé, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité
psychique et physique ne saurait être exclu actuellement.
Le fait qu'il dispose sur place d'un réseau familial n'influe pas sur cette
appréciation, ses proches n'étant pas capables de palier aux
insuffisances constatées en matière de soins.
8.9 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi du recourant dans la Bande de Gaza, l'exécution
de la mesure de renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement
exigible en l'état.
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9.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution
de la mesure du renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif
de la décision querellée sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse de l'intéressé conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les
conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
10.
10.1 Le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu
de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En
l'espèce, le recourant a eu partiellement gain de cause en tant qu'il a
conclu à l'octroi de l'admission provisoire. Conformément à l'art. 7 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), le recourant qui obtient partiellement gain de cause, a
droit à des dépens réduits en proportion pour les frais nécessaires et
utiles qu'il a dû engager. Au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex
aequo et bono, à un montant de Fr. 800.- (art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis, de
sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de
l'intéressé, conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Le montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM versera une indemnité de Fr. 800.- à l'intéressé à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N (...) (en copie)
- à P._______ du canton Q._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :
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