Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5637/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 30 septembre 2011 / N _______.
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 30 novembre 2010,
les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM)
sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du
système Eurodac ayant permis d'établir que l'intéressé est entré
clandestinement sur le territoire italien à B._______ au mois d'octobre
2009,
la décision du 26 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande et a renvoyé l'intéressé en Italie, pays
compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
le transfert du requérant vers l'Italie en date du 23 août 2011,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 30 août 2011,
l'audition sommaire du 9 septembre 2011, au cours de laquelle il a
confirmé avoir séjourné environ deux ans en Italie jusqu'au 30 novembre
2010, puis encore environ quatre mois en 2011, dont une semaine en
août dernier et a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de
nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie,
pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit en particulier l'absence de
véritable procédure d'asile dans ce pays, le fait que lors de son dernier
séjour d'une semaine à C._______ [ville italienne], il avait vécu sans
domicile, au risque d'être arrêté par la police si celleci l'avait trouvé dans
la rue (cf. pv. aud. p. 2), ainsi que les difficultés à trouver un travail dans
ce pays (cf. pv. aud. p. 3 et 5),
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la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé en Italie, soumise
par l'ODM le 19 septembre 2011, en relation avec les données Eurodac
ainsi que les déclarations de celuici, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un Etat tiers (règlement Dublin II, JO L50
du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse, et l'acceptation sur cette
base des autorités compétentes italiennes le 27 septembre 2011,
la décision du 30 septembre 2011, notifiée le 4 octobre suivant, par
laquelle l’office, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n’est une
nouvelle fois pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______,
l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile
selon l'AAD, a chargé le canton D._______ de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l’acte du 11 octobre 2011, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant
principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à l’assistance
judiciaire partielle et à la "restitution" de l'effet suspensif (recte : à
l'octroi) ; les conclusions complémentaires qu'il contient visant à assigner
par précaution à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec le pays
d'origine ou de provenance de l'intéressé, ainsi que de leur transmettre
toute donnée, et le cas échéant d'en informer le requérant dans une
décision distincte,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
TAF, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
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déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas
recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que tel est le cas des conclusions du recours relatives à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui sortent
du cadre de l'objet du litige ou de la contestation et sont donc
irrecevables,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions dudit règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
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cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens dudit règlement
et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; que le cas
échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui
qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre
responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de
reprise en charge,
que selon l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que conformément à l'art 20 par. 1 let. d, l'Etat membre qui accepte la
reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son
territoire ; que le transfert s'effectue conformément au droit national de
l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres
concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un
délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de
reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le
recours ou la révision en cas d'effet suspensif,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend
une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant
peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande
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d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués
dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message
du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
[ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc.
5738),
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en
charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II auprès des
autorités compétentes italiennes, lesquelles ont répondu positivement à
cette requête le 27 septembre 2011,
que sur cette base, celuici a rendu une décision de nonentrée en
matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé une fois encore
le transfert de l'intéressé en Italie, après lui avoir donné le droit d'être
entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 9 septembre 2011),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que le recourant fait valoir au fond qu'il a quitté l'Italie en raison du fait
que ce pays ne disposerait pas d'une véritable procédure d'asile, que lors
de son dernier séjour, il aurait dû vivre durant une semaine sans domicile
et qu'en cas de contrôle dans la rue par la police, il encourait le risque
d'être arrêté ; qu'il a également fait valoir des difficultés qu'il aurait eu à
trouver un travail dans ce pays,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi
désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux
II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2,
12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant
d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions
précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant luimême
d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans
son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF
D2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
qu'en l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées liées aux
difficultés qu'il aurait rencontré pour trouver un logement et un travail ne
constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous
l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est
en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en
découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45
consid. 7.6),
qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas
une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays
d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, cet Etat, en tant que
signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de
nonrefoulement et par les garanties qui en découlent ; qu'il dispose d'un
cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de
déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en
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conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international
et par la législation de l'Union européenne,
que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la
part des autorités italiennes, lesquelles ont, au contraire, admis dans leur
réponse du 27 septembre 2011 qu'une procédure d'asile le concernant
était en cours dans leur pays ; qu'il disposait, en outre, à l'époque de la
première demande d'asile déposée en Suisse, d'une autorisation de
séjour en Italie ; que dans son recours, il n'a pas allégué craindre un
refoulement par les autorités italiennes vers son pays d'origine pour des
motifs ressortissant du droit d'asile, mentionnant uniquement avoir quitté
son pays natal pour accéder à un meilleur avenir,
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en
Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture
(cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en
charge du recourant par l'Italie,
que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en
cas de transfert en Italie, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet
angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II,
qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires"
qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté
(cf. art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ;
ATAF 2010/45 consid. 8),
qu'en effet, le recourant, qui est dans la pleine force de l'âge et n'a pas
établi d'obstacle de nature médicale – se limitant à faire valoir des
allégations toutes générales –, n'a pas établi que son transfert en Italie
l'exposerait à un dénuement complet ; qu'en outre, ses déclarations selon
lesquelles il n'aurait pas vraiment de possibilité de trouver un emploi est
non seulement sans pertinence, mais se limite aussi à une simple
affirmation,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi,
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que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, dans la
mesure où il est recevable,
qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers
l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à
la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la
disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du
règlement Dublin II),
que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la
procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des
mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de
l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que c'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en Italie a été
prononcé,
que la conclusion contenue dans le recours relative à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué au
fond sur celuici,
que les conclusions complémentaires visant à assigner par précaution à
l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de
provenance de l'intéressé, ainsi que de leur transmettre toute donnée, et
le cas échéant d'en informer le requérant dans une décision distincte,
sont également sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de
la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours (art. 65 al. 1 PA),
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qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de
Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Sonia Dettori
Expédition :