B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5640/2017
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Ethiopie,
représenté par Me Catalina Mendoza, avocate,
Caritas - Service Juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 31 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 23
septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 22 octobre 2015 et 23 mai 2017, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir fui son pays d’origine le 10 août 2015,
parce que, soupçonné de collaborer avec les autorités érythréennes et
l’opposition, notamment via [lieu de travail], il avait été emprisonné à deux
reprises,
la décision du 31 août 2017, notifiée le 4 septembre suivant, par laquelle
le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31),
a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 3 octobre 2017 tendant à l'annulation de cette décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, assorti de
demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale,
la convocation du 17 août 2015 produite,
la décision incidente du 12 octobre 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes précitées et invité
l’intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le rejet d’une demande de reconsidération de cette décision incidente, du
20 octobre 2017,
le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
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constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible,
qu’elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée ; qu’elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; qu’enfin elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent
à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie,
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a rendu vraisemblable ni l’existence de
mesures de persécution de la part des autorités éthiopiennes à son égard,
ni le risque d’en être la victime en cas de retour,
qu’en effet, comme le relève à juste titre la décision entreprise, la
description faite par l’intéressé des conditions de ses deux détentions est
stéréotypée et dépourvue de détails (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du
23 mai 2017, réponses aux questions 64 à 77, p. 8), ce qui n’a pas été
contesté en procédure de recours,
qu’à titre d’exemple, invité à décrire une journée en prison, il s’est contenté
d’expliquer qu’il recevait deux petits pains le soir,
que s’il avait vécu quatre mois, respectivement deux mois dans des lieux
de détention, il aurait été capable de fournir plus de détails,
qu’il s’est contredit sur le moment de sa deuxième arrestation qui aurait eu
lieu tantôt lorsqu’il discutait avec des amis pendant la fête de Mariam
(« c’est là qu’ils m’ont arrêté », cf. pv. du 22 octobre 2015, pt. 7.02, p. 10),
tantôt lors d’une réunion électorale, respectivement une réunion
concernant l’aménagement du territoire (cf. pv. du 23 mai 2017, réponse à
la question 36, p. 5),
que, s’il avait été libéré une première fois avec l’interdiction notamment de
prendre part à des réunions aux fins de l’empêcher d’amener des gens à
rejoindre l’opposition et de voter pour elle, il n’aurait pas été relâché, même
sous caution, après avoir pris part à une nouvelle réunion, surtout si,
comme il le prétend, les autorités étaient au courant de cette interdiction
lors de sa deuxième arrestation,
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que la convocation du 17 août 2015 selon laquelle l’intéressé devrait être
entendu sur les fréquentations qu’il entretenait dans [lieu de travail] n’a pas
de valeur probante déterminante,
que ce document postérieur à son départ du pays ne saurait pallier
l’absence de preuves relatives aux arrestations, détentions et libérations
qui seraient intervenues en 2014 et 2015 pour les motifs politiques
allégués,
que, s’il avait été recherché par les autorités, il n’aurait selon toute
vraisemblance pas obtenu une carte d’identité du kebele, le 3 août 2015,
soit un mois après être sorti de prison et une semaine avant de prendre la
fuite,
que l’emprisonnement de sa sœur suite au départ de son pays d’origine
n’est pas non plus établi,
qu’enfin, le fait que l’intéressé est suivi par la Consultation pour les victimes
de torture et de guerre, et que son médecin ait constaté l’existence de
séquelles de mauvais traitements atteste bien ces faits, mais pas la
vraisemblance des motifs de fuite allégués,
qu’ainsi, le recours en matière d’asile doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en dépit d'un climat d'instabilité, l’Ethiopie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 9.2),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et apte à travailler; qu’il peut se prévaloir d’une bonne formation
professionnelle, étant en possession d’un diplôme [de formation
supérieure] ; qu’il est également pourvu d’une expérience professionnelle ;
qu’il dispose d'un réseau familial sur place, à savoir son épouse, son enfant
et notamment sa sœur qui l’a déjà aidé en finançant son voyage en Europe,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que, selon le rapport médical du 25 juillet 2017, le recourant souffre d’une
perforation tympanique bilatérale avec oto mastoïdite, d’hépatite B
chronique avec altération de la fonction hépatique, d’une infection
parasitaire et d’un épisode dépressif moyen avec un état de stress post-
traumatique,
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland
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[éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la
santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
qu’en l’espèce, il existe à Addis Abeba des structures médicales permettant
la prise en charge de l’intéressé, même si celle-ci sera plus rudimentaire
qu’en Suisse, comme l’a constaté le Tribunal à plusieurs reprises (cf.
notamment arrêt du TAF D-2767/2016 du 20 septembre 2017, consid.
7.3.3 ; arrêt du TAF D-1783/2016 du 18 avril 2017, consid. 5.3.4),
qu'en outre et en cas de besoin, l’intéressé pourra solliciter du SEM une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'apparait pas que l'intéressé, tant du point
de vue somatique que psychique, présente des troubles graves,
susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de tout document lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 25 octobre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :