Cour IV
D-564/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 janvier 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-564/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 13 janvier 2010 par
A._______, à l'occasion de laquelle il s'est identifié comme
ressortissant de B._______ [un autre Etat africain],
les procès-verbaux des auditions du 22 janvier 2010,
la décision du 22 janvier 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, au
motif que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité ; la
même décision par laquelle il a également prononcé le renvoi de celui-
ci et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 29 janvier 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours
contre cette décision, concluant préalablement à la suspension de
toute mesure visant son renvoi, principalement à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son
admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son
renvoi, au prononcé de mesures d'instruction selon l'art. 41 LAsi,
requérant également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) en date du 5 février 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile d'un recourant, l'objet du recours ne peut porter
que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 cpnsid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ;
ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'ainsi, la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile est
irrecevable,
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol
étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres
moyens de preuve,
que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie,
la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en ma-
tière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient
été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176,
JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour
les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la
tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188),
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que la preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également
par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens
qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité
moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance
conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.),
qu'en l'espèce, l'ODM a établi la tromperie du recourant,
qu'en effet, alors que l'intéressé a allégué, lors du dépôt de sa
demande d'asile, et maintenu, au cours des auditions effectuées par
les autorités d'asile, être originaire de B._______ – affirmation qu'il
maintient dans le cadre du présent recours –, il a reconnu être
originaire du Nigéria lors d'un entretien, le (...) 2007, avec les
représentants de cet Etat, en Suisse ; qu'il a obtenu de ceux-ci un
laissez-passer en date du (...) 2008,
que l'exécution de la mesure de renvoi du recourant a été effectuée le
(...) 2008 à destination de C._______ au Nigéria,
qu'entendu sur ces faits lors de la seconde audition du 22 janvier
2010, en particulier sur le caractère officiel dudit document de voyage
– le laissez-passer – et sur le fait qu'il mentionnait explicitement la
reconnaissance, par les autorités de ce pays, de sa nationalité
nigériane, l'intéressé a fourni une explication indigente et non
convaincante, déclarant que sa tante vivait au Nigéria et que, suite à
son récit et ses prières, les autorités de ce pays lui avaient malgré tout
octroyé un laissez-passer afin de lui permettre de recommencer une
nouvelle vie en Afrique (cf. pv. aud. précitée p. 1s.),
qu'il ne fait valoir, dans le cadre de son recours, aucun motif
convaincant, contredisant au contraire ses déclarations préalables en
indiquant avoir été contraint de se rendre à l'ambassade du Nigéria,
puis dans ce pays,
qu'il ressort, par ailleurs, du premier procès-verbal d'audition du
22 janvier 2010 que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue
de se faire établir des documents d'identité (cf. pv. précitée p. 5),
qu'il n'a produit aucun élément de preuve ni indice relatif à sa
prétendue nationalité de B._______,
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qu'une tromperie sur l'identité étant avérée, c'est à juste titre que
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile,
que les règles prévues à l'art. 36 LAsi ont été respectées (absence
d'audition sur les motifs et octroi du droit d'être entendu),
que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 22 janvier
2010 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en l'espèce, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi compte tenu de la non-entrée en matières sur sa
demande, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que le recourant invoque les craintes de persécution déjà formulées à
l'appui de sa première demande d'asile, déposée en Suisse le (...)
2003, en cas de renvoi en B._______ (cf. pv. deuxième aud. du
22 janvier 2010 p. 2), et avoir subi deux enlèvements avec demande
de rançon lors de son séjour au Nigéria, le premier en date du
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(...) avril 2009, le second le (...) mai 2009 (cf. pv. première aud. du
22 janvier 2010 p. 5),
que les motifs invoqués comme s'opposant à son renvoi en B._______
ne constituent que de simples allégations ne reposant sur aucun début
de preuve (cf. pv. deuxième aud. du 22 janvier 2010 p. 2 et recours
p. 4).
qu'à titre superfétatoire, ces motifs ont déjà été examinés et
considérés comme invraisemblables dans le cadre de la première
demande d'asile du recourant (cf. décision de l'Office fédéral des
réfugiés [ODR] du 1er juillet 2003 et décisions incidentes du juge
instructeur de la CRA du 31 juillet et du 28 août 2003) ; que la décision
de l'ODR du 1er juillet 2003 a acquis force de chose décidée,
qu'au vu de la volonté du recourant de tromper les autorités sur son
identité, il ne peut être accordé aucun crédit aux motifs présentés à
l'appui de sa seconde demande d'asile, lesquels sont au surplus
caractérisés par leur indigence (cf. notamment récit superficiel des
enlèvements, absence d'indication relatives à ses kidnappeurs,
épouse jamais mentionnée auparavant),
qu'en conséquence, le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, il ne fait
valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à
l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que
de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du
dossier,
qu'il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué avoir des
problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en
particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au demeurant, le recourant a déjà obtenu un laissez-passer des
autorités nigériennes,
que c’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure,
que par conséquent, le recours est également rejeté sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
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qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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