B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5643/2018
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 31 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile du (…) 2015,
l’audition sommaire du (…) 2015 et l’audition sur les motifs du (…) 2017,
la décision du 31 août 2018 par laquelle le SEM a refusé l’octroi de l’asile
à l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a délivré une admis-
sion provisoire, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas rai-
sonnablement exigible,
le recours du 3 octobre 2018 par lequel le recourant a requis la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et de l’assistance judiciaire
totale,
la décision incidente du 17 octobre 2018, par laquelle le juge instructeur a
a rejeté cette dernière et a imparti à l’intéressé un délai pour s’acquitter de
l’avance de frais et se déterminer sur la question de la vraisemblance,
l’avance de frais payée le 29 octobre 2018,
les déterminations du recourant du 31 octobre 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu’il ressort des auditions, en particulier de l’audition sur les motifs du (…)
2017, qu’il aurait travaillé avec son père dans le magasin familial ; que sur
instructions de ce dernier, il aurait commencé à collaborer avec les talibans
en leur livrant notamment des armes et des munitions ; qu’il aurait par ail-
leurs participé à des actes de propagande en leur faveur, en collant des
affiches dans les mosquées,
que son père aurait été tué par les militaires lors d’une intervention au ma-
gasin ; qu’il aurait été lui-même battu et arrêté par ceux-ci ; qu’emmené à
l’hôpital pour se faire soigner, il serait parvenu à s’enfuir par la fenêtre des
toilettes ; qu’il aurait immédiatement quitté son pays après cet évènement,
que selon le SEM, il aurait sciemment collaboré avec les talibans et se
serait soustrait à un contrôle de police pour échapper à une sanction à la
suite de la commission d’une infraction ; qu’il ne pourrait ainsi pas se pré-
valoir d’être victime de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi,
que selon le recourant, il ferait l’objet d’une persécution réfléchie en ce
sens qu’il serait visé par les autorités afghanes en raison de l’aide apportée
par son père aux talibans ; qu’il ne s’agirait en outre pas d’une simple in-
fraction de droit commun ; qu’enfin, le meurtre de son père justifierait que
la Suisse lui octroie l’asile,
qu’il a précisé dans le cadre de ses déterminations du 31 octobre 2018 que
le simple fait que son père ait été tué constituait un polit malus ; qu’il s’est
par ailleurs déterminé sur les éléments d’invraisemblance relevés dans la
décision incidente du 17 octobre 2018,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que comme déjà développé dans la décision incidente du 17 octobre 2018,
il a effectivement cherché à échapper à une sanction pour un délit de droit
commun, sans qu’il ne parvienne à rendre crédible qu’il encourrait person-
nellement une sanction disproportionnée par rapport à la sanction encou-
rue par un ressortissant afghan ordinaire dans la même situation (ATAF
2014/21 consid. 5.3, 2013/25 consid. 5.1, 2011/10 consid. 4.3),
que contrairement à ce qu’il indique dans son courrier du 31 octobre 2018,
le décès de son père ne constitue pas la preuve d’un polit malus ; qu’on
ignore les circonstances de l’intervention étatique ; que si les autorités
afghanes avaient voulu l’éliminer, elles l’auraient exécuté en même temps
que son père ; qu’a fortiori, elles ne l’auraient pas emmené à l’hôpital pour
qu’il y reçoive des soins,
qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier un lien quelconque avec l’un
des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi qui permettrait de retenir qu’une éven-
tuelle sanction serait plus rigoureuse dans son cas que ce qui vaudrait pour
tout autre ressortissant afghan accusé de collaborer avec les talibans,
que le recourant a encore invoqué une crainte de persécution réfléchie,
que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est ad-
mise lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des
représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (ATAF
2010/57 consid. 4.1.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-1886/2018 du 8
août 2018 consid. 2.2),
qu’il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en
fonction des circonstances du cas d'espèce ; qu’il convient de prendre en
compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de
renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui
s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises
en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille
pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés
de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter
de faire taire l'activiste en question (ibidem),
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que le proche en question serait le père de l’intéressé,
que le père serait cependant décédé dans l’intervalle,
qu’ainsi, une situation de persécution réfléchie n’est pas réalisée ; que
d’ailleurs, le requérant indique dans sa détermination du 31 octobre 2018
qu’il serait lui-même directement dans le collimateur des autorités pour ses
propres actes,
qu’en outre, son récit est divergent,
qu’il aurait fui l’Afghanistan le lendemain de l’attaque des policiers (ad
question 23) ; qu’il a pourtant ultérieurement détaillé son voyage (ad ques-
tions 117 ss) ; qu’il en ressort que le recourant a mis plus de trois jours pour
sortir du pays (ad questions 124 et 126),
que dans le cadre de ses déterminations, le recourant a maintenu avoir
quitté le pays trois jours après l’attaque ; que cette affirmation ne coïncide
cependant pas avec le procès-verbal d’audition du (…) 2017 ; qu’après
l’évènement, il aurait passé quatre jours à B._______ (ad question 126)
après avoir séjourné à C._______ durant deux jours (ad question 124),
qu’il n’est pas non plus crédible qu’après l’avoir battu, la police l’ait em-
mené à l’hôpital pour se faire soigner et que les agents l’aient laissé sans
surveillance aux toilettes, lui permettant de s’échapper par la fenêtre,
que les explications apportées à cet égard dans son courrier du 31 octobre
2018 ne constituent qu’une réaffirmation des propos tenus lors de l’audition
sur les motifs et n’emportent donc pas la conviction du Tribunal,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile
et de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de son exécution est exclue de l’objet du litige, puisque le
SEM a considéré qu’elle n’était pas raisonnablement exigible et lui a ac-
cordé, de ce fait, l’admission provisoire,
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qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de même
montant versée le 29 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :