B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5645/2011
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une
demande de réexamen) ; décision de l'ODM
du 23 septembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 mai 2008.
Entendu lors d'auditions les 18 juin 2008 et 14 avril 2009, le prénommé a
expliqué avoir vécu l'essentiel de son existence à B._______ sans jamais
connaître de problèmes personnels avec les autorités et être parti légalement
d'Iran. Après avoir séjourné un mois chez son frère en Suède, il serait venu
en Suisse pour s'y rebâtir une existence meilleure avec son fils adoptif qui
ne l'aurait toutefois pas rejoint. Son épouse, ou ex-épouse selon une autre
version, se serait approprié tous ses biens. Outre cette dernière et son fils
adoptif, un des ses frères et sa sœur, qui l'aurait hébergé avant son départ,
habiteraient aussi à B._______. De nombreux membres de sa famille plus
éloignée vivraient également dans cette ville et ses environs. Avant son
départ, il aurait pu bénéficier d'une certaine aide financière de son frère
résidant en Suède depuis une vingtaine d'années.
Lors de la deuxième audition, il a dit souffrir de problèmes rénaux apparus
en Suisse, bénéficier d'un traitement de dialyses et espérer pouvoir
bénéficier un jour d'une greffe de rein.
B.
Par décision du 11 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande de
requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a notamment considéré que les problèmes de santé invoqués ne
constituaient pas un obstacle à celle-ci, l'infrastructure médicale en Iran,
plus particulièrement à B._______, permettant d'obtenir des soins
nécessaires et adéquats et que, habitant dans cette région, plusieurs
membres de sa proche famille pourraient lui assurer l'encadrement
nécessaire lors de son retour.
C.
Dans son recours du 14 décembre 2009, interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par le biais de son mandataire,
A._______ a notamment conclu à l'annulation de la décision précitée en
matière d'exécution du renvoi. Il a fait valoir, en substance, que l'ODM
n'avait pas entrepris les mesures d'instruction nécessaires pour se
prononcer en connaissance de cause sur son état de santé actuel. Il a joint
un rapport médical, du 14 décembre 2009 également, selon lequel il
souffrait d'une insuffisance rénale terminale nécessitant trois ou quatre
dialyses par semaine, ainsi que la prise de divers médicaments.
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D.
Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal a admis le recours et renvoyé
la cause à l'ODM pour nouvelle décision relative à l'exécution du renvoi. Il a
considéré que cet office ne pouvait pas, sans autre mesure d'instruction et
sur la seule base des déclarations du recourant, considérer l'exécution du
renvoi comme raisonnablement exigible après s'être limité à déclarer que
les médicaments ou les soins essentiels étaient disponibles en Iran. L'ODM
devait au contraire apprécier si ce dernier pouvait effectivement y avoir
accès dès son arrivée, dans la mesure où l'interruption des dialyses
entraînerait la mort du patient en l'espace de quelques jours. La question
du financement concret des soins nécessaires devait aussi être analysée.
E.
L'ODM a, le 12 mai 2010, reçu une réponse du bureau de l'Organisation
Internationale pour les Migrations (ci-après : OIM) à B._______ sur la
disponibilité des soins nécessités par l'état de santé du recourant et les
modalités de prise en charge de leurs coûts. Renseignements pris auprès
du département de dialyse de l'hôpital de C._______ (proche de l'ancien
lieu de résidence de l'intéressé), l'OIM a en particulier conclu que des soins
adéquats étaient accessibles dans cet hôpital et qu'une prise en charge
immédiate était réalisable, les membres de sa famille restés à B._______
pouvant entreprendre au préalable les démarques médicales et
administratives nécessaires. L'OIM a aussi relevé que les patients au
bénéfice d'une couverture d'assurance pour les dialyses n'avaient guère de
coûts à leur charge et que, en cas de besoin, le recourant pouvait être
enregistré auprès d'une telle assurance.
En outre, selon les recherches entreprises à l'interne par l'ODM, l'ancien
lieu de résidence du recourant, sis dans le quartier de D._______ – où
résident aussi son frère et sa sœur – était situé à peu de distance
(3-5 kilomètres) de l'hôpital de C._______.
Par courrier du 20 mai 2010, l'ODM a transmis son rapport (avec la
réponse de l'OIM) à l'ancien mandataire du recourant, en lui impartissant
un délai au 1er juin suivant pour formuler ses observations.
Aucune observation n'a été formulée dans le délai prolongé au 18 juin 2011.
F.
Par décision du 2 juillet 2010, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a
constaté que la décision du 11 novembre 2009 était entrée en force en
matière d'asile. Il a considéré que le dossier ne faisait apparaître aucun
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indice permettant de conclure qu'en cas de retour en Iran, A._______ serait,
selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et que
l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible.
G.
Dans son recours du 4 août 2010, remis à la poste cinq jours plus tard, le
prénommé a fait valoir, en substance, que les soins coûteux dont il aurait
besoin ne seraient couverts par aucune assurance et qu'il ne pourrait pas
les financer lui-même, son état de santé rendant impossible une intégration
sur le marché du travail.
Par arrêt du Tribunal du 11 août 2010, le recours a été déclaré irrecevable,
car tardif.
H.
Le 25 août 2011, le recourant a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision de renvoi du 2 juillet 2010, concluant préalablement à l'octroi de
mesures provisionnelles et, principalement, à la mise au bénéfice d'une
admission provisoire.
Il a déposé trois moyens de preuve présentés comme nouveaux, à savoir
un certificat médical daté du 17 novembre 2010, un rapport du Country
Information Research Centre (ci-après : le CIREC) intitulé "Accessibilité et
coût du traitement pour dialyse à B._______" daté du 28 avril 2011, ainsi
qu'une télécopie d'une facture du 31 août 2010 concernant l'hospitalisation
d'un tiers dans un hôpital iranien (avec une traduction), où sont énumérées
les diverses prestations d'ordre médical offertes durant cette prise en
charge ainsi que le prix de celles-ci. Se référant au contenu de ces pièces,
il a soutenu que les nouveaux moyens de preuve déposés étaient à même
de démontrer qu'il n'aurait pas accès aux soins suffisants en Iran et qu'il
serait condamné à périr à très bref délai.
Le recourant a encore affirmé, sans produire de moyens de preuve, qu'il
n'avait plus qu'une sœur à B._______, mariée à (…), qui ne pouvait pas le
soutenir financièrement, les "autres membres de sa famille" n'habitant "plus
en Iran" (sans autres précisions).
I.
Par décision du 23 septembre 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen précitée. Il a constaté que, entrée en force, sa
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décision du 2 juillet 2010 était exécutoire et qu'un éventuel recours ne
produirait pas d'effet suspensif. Il a enfin mis un émolument de 600 francs
à la charge de l'intéressé.
J.
Par courrier non signé daté du 3 octobre 2011 et remis à la poste deux
jours plus tard, avec en annexe un certificat médical du 22 septembre 2011,
A._______ s'est adressé lui-même à l'ODM, lui faisant part de ses
difficultés financières et demandant notamment de vérifier une deuxième
fois son dossier.
L'ODM a transmis cette écriture et son annexe au Tribunal comme objet
de sa compétence.
Par décision incidente du 18 octobre 2011, notifiée le 19 octobre suivant, le
Tribunal, considérant que l'écrit du 3 octobre 2011 était un recours, a
imparti au prénommé un délai de sept jours pour le régulariser, cet acte
n'étant pas signé et ne comportant pas de motivation à sa conclusion
implicite d'entrée en matière sur sa demande de réexamen du 25 août
2011.
K.
Le recourant a régularisé son acte par courrier du 25 octobre 2011,
concluant à l'annulation de la décision de l'ODM du 2 juillet 2010 et de celle
du Tribunal du 11 août 2011 [recte : 2010] et, implicitement, à l'entrée en
matière sur sa demande de réexamen du 25 août 2011, ainsi qu'à l'octroi
de l'admission provisoire.
Il a produit un nouveau certificat médical du 24 octobre 2011 émanant d'un
service de néphrologie, à teneur duquel il souffre d'une maladie rénale
chronique nécessitant un traitement de substitution de sa fonction rénale
par hémodialyse, réalisé depuis décembre 2008 à raison de trois séances
de dialyse hebdomadaire. Il ne présente aucune fonction rénale résiduelle
et est dès lors totalement dépendant de ce traitement, sans espoir
d'amélioration de l'état de ses reins. En cas d'interruption, même
temporaire, de la dialyse, il s'exposerait à des complications médicales
sévères, incluant notamment une surcharge hydrique avec risque de
suffocation ou des troubles électrolytes avec risque d'arrêt cardiaque. De
même, la prise ininterrompue de toute la prescription médicamenteuse
actuelle est absolument essentielle au maintien de sa vie. Enfin, malgré un
suivi régulier et adéquat des séances de dialyse prodiguées dans le
service en question, l'éventualité d'une dégradation progressive de son état
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général ne peut pas être exclue, seule une transplantation rénale non
envisagée actuellement en raison de la précarité de son statut en Suisse,
permettant d'inverser cette évolution et de garantir sa survie à moyen-long
terme.
L.
Par décision incidente du 1er novembre 2011, le Tribunal a suspendu, à titre
de mesure provisionnelle, l'exécution du renvoi de l'intéressé.
M.
Invité par ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2011 à se prononcer
sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, se référant intégralement à
ses considérants.
La réponse de l'ODM a été transmise à l'intéressé pour information en
date du 19 décembre 2011.
N.
Par courrier du 3 mars 2012, le recourant a produit de nouvelles copies
des certificats médicaux des 22 septembre et 24 octobre 2012, une
décision du 27 décembre 2011 d'octroi de l'aide d'urgence et des copies
de deux photographies (montrant un œdème sur un de ses bras).
O.
Le 24 décembre 2012, la nouvelle mandataire du recourant a demandé à
pouvoir consulter le dossier et a sollicité l'assistance judiciaire complète.
P.
Par ordonnance du 20 février 2013, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire complète. Il a aussi remis à l'avocate d'office des
copies des pièces du dossier.
Q.
Suite à une requête du 1er mars 2013, le Tribunal a imparti un délai
jusqu'au 26 mars 2013 pour produire un complément de recours.
Ce complément a été remis le 26 mars 2013. Outre un résumé des actes
procéduraux déjà entrepris, le recourant y fait valoir que s'il ne pouvait
bénéficier d'une greffe de rein à court ou moyen terme, pour laquelle il
serait un très bon candidat, il serait obligé de subir des dialyses à vie, avec
une dégradation permanente de son état. Pour le surplus, il a dans
l'ensemble réitéré qu'il ne pourrait pas financer le coût de son traitement en
Iran, en l'absence de possibilité de prise en charge par une assurance.
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Dans ce contexte, il a affirmé, sans moyens de preuve, que les "membres
de sa famille vivant au pays" ne pouvaient pas l'aider, que ce soit
financièrement ou pour l'emmener trois ou quatre fois par semaine à sa
séance de dialyse.
Le recourant a aussi produit deux certificats médicaux des 12 mars 2013 et
23 novembre 2012 provenant du même service de néphrologie dont
émane celui du 24 octobre 2011 (cf. let. K par. 2 des faits). Il en ressort, en
substance, que son traitement n'a pas connu de modification (le contenu
du certificat du 23 novembre 2012 est quasiment identique au précédent)
et qu'une transplantation rénale permettrait d'assurer sa survie à moyen ou
long terme, d'interrompre les dialyses et, accessoirement, de diminuer les
coûts de sa prise en charge médicale.
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non
réalisée en l'espèce.
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations
de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi), sans être lié par les motifs
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invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique de la décision entreprise ; il peut admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR/
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820s.).
3.
3.1. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1.3 p. 368s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777s. et
ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73, et consid. 5 p. 76ss). Par conséquent, la
conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable.
3.2. Quant à la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité
du Tribunal du 11 août 2010, celle-ci n'est non plus pas recevable dans le
cadre de la présente procédure de recours contre une décision en matière
de réexamen. L'annulation d'un tel arrêt ne peut être requise que par le
biais d'une demande de révision (cf. Jurisprudence et information de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 8
p. 51ss).
4.
4.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la
doctrine l'ont toutefois déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) (cf. également ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 et ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
L'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de
réexamen que dans deux situations. Tel est notamment le cas lorsque le
requérant invoque, après l'entrée en force de la décision concernée, un
des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, en
particulier lorsqu'il allègue des faits nouveaux importants ou produits des
nouveaux moyens de preuves nouveaux ("demande de réexamen
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qualifiée"), respectivement lorsqu'il se prévaut d'une modification notable
des circonstances (de fait, voire, exceptionnellement, de droit) depuis le
prononcé mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation")
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. et réf. cit. ; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009
[Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.).
Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en
matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite
d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation et les
moyens de preuve offerts propres à les établir. Une preuve est
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait
conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne
serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de
ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne
une appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait
nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise
comportaient des défauts objectifs. Pour justifier le réexamen d'une
décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement des
faits connus au moment de ce prononcé d'autres conclusions que l'autorité
qui l'a rendue (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199
consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar
VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.).
Par ailleurs, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF
136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. aussi JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec
l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la procédure
précédant cette décision ou par la voie de recours contre ce prononcé.
Toutefois, selon la jurisprudence, des moyens invoqués tardivement
ouvrent néanmoins la voie du réexamen d'une décision entrée en force si
ceux-ci révèlent manifestement un risque de violation du principe de non-
refoulement ou de traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH,
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lesquels constituent un obstacle à l'exécution du renvoi relevant du droit
international (cf. JICRA 1998 n° 3 p. 19ss et JICRA 1995 n° 9 p. 77ss ;
cf. aussi AUGUST MÄCHLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich/St. Gall
2008, p. 865ss).
4.2.
En l'espèce, A._______ a basé sa demande de réexamen du 25 août 2011
sur la production de trois moyens de preuve, lesquels démontreraient,
selon lui, qu'il n'aurait pas accès aux soins indispensables à son état et
serait de ce fait condamné à périr à bref délai (cf. à ce sujet let. H des
faits).
Sur la question de l'accès aux soins, le moyen de preuve principal produit,
soit le rapport du CIREC, conclut que seules les cliniques privées sont en
mesure d'offrir des hémodialyses avec régularité, les hôpitaux d'Etat ayant
une longue liste d'attente et une organisation "défaillante". Toujours selon
ledit rapport, aucune assurance ne prendra en charge le coût unitaire,
facturé à environ 250 francs, des hémodialyses pratiquées dans de telles
cliniques.
Cela étant, il semble fort douteux que ce rapport puisse être qualifié de
moyen de preuve nouveau, au sens défini par la jurisprudence et la
doctrine (cf. à ce sujet consid. 4.1 par. 3). Cette question peut toutefois
rester indécise. En effet, les faits allégués et les trois moyens de preuve
produits (ou des pièces au contenu analogue) auraient manifestement pu
être invoqués dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire ou dans le
cadre du recours contre la décision de l'ODM du 2 juillet 2011, si celui-ci
n'avait pas dû être déclaré irrecevable pour tardiveté. Partant, dits moyens
ne sauraient en principe ouvrir la voie du réexamen (cf. art. 66 al. 3 par
analogie et le consid. 4.1 par. 4 in initio ; cf. aussi le consid. 4.3 ci-après).
4.3.
Ceci dit, il convient encore de déterminer si les moyens invoqués dans le
cadre de la demande de réexamen du 25 août 2011 révèlent
manifestement un risque de violation de l'art. 3 CEDH, auquel cas il aurait
fallu tout de même, exceptionnellement, entrer en matière sur celle-ci
(cf. à ce sujet consid. 4.1 par. 4 in fine).
4.3.1. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH)
exige un seuil de gravité élevé et des circonstances très exceptionnelles
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pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son
expulsion.
D'après sa jurisprudence, l'absence de soins appropriés dans le pays de
destination peut poser problème en cas de maladie grave de l'étranger
extradé ou expulsé. Ainsi, la CourEDH a jugé que l'expulsion d'une
personne atteinte du SIDA en phase terminale vers un pays où les soins
nécessaires ne pourraient pas lui être prodigués violait l'art. 3 CEDH, eu
égard à l'ensemble des circonstances de ce cas particulier (arrêt D.
c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 affaire n° 30244/96, § 49 à 54). Dans cette
affaire, le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la
mort, il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou
infirmiers dans son pays d'origine et il n'avait là-bas aucun parent désireux
ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un
minimum de nourriture ou de soutien social. L'art. 3 CEDH ne fait ainsi
obstacle à l'extradition ou à l'expulsion d'un étranger en raison de
problèmes médicaux que dans des circonstances très exceptionnelles et
pour autant que soient en jeu des considérations humanitaires impérieuses
(arrêt D. précité, § 54). Dans l'arrêt "N. c. Royaume-Uni" du 27 mai 2008,
affaire n° 26565/05, qui résume la jurisprudence de la CourEDH, celle-ci
confirme que le renvoi forcé de personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se
trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche. Le fait que le requérant
risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une
dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable
aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la
personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de
son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et qu'elle ne puisse
espérer un soutien d'ordre familial ou social. De manière synthétique, la
CourEDH retient qu'elle doit apprécier restrictivement l'incompatibilité du
renvoi d'une personne malade avec l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce
renvoi n'étant en effet pas de la responsabilité des autorités de l'Etat de
résidence. Cette incompatibilité suppose donc que la personne en cause
soit victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait
apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut
encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins
nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses
proches (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également
arrêts du Tribunal D-6791/2011 du 29 mai 2012 p. 6 in initio, D-1407/2008
du 26 août 2011 consid. 5.2s. et D-2915/2009 du 20 décembre 2010,
consid. 2).
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Page 12
4.3.2. En l'espèce, il est établi par les divers certificats médicaux versés au
dossier que la maladie du recourant se trouve dans une phase où sa survie
dépend des trois séances hebdomadaires d'hémodialyse, à horaires et
espaces précis, ainsi que d'un traitement médicamenteux spécifique. Il
n'existe aucune perspective d'amélioration de l'état de ses reins, la seule
alternative consistant en une transplantation rénale. Actuellement, une
interruption des dialyses, même temporaire, entraînerait très rapidement la
mort de l'intéressé, par suffocation ou arrêt cardiaque.
Toutefois, cela ne suffit pas pour retenir qu'il existerait manifestement un
risque de violation de l'art. 3 CEDH.
En effet, au vu des pièces du dossier et des sources publiques consultées
par le Tribunal, l'Iran dispose indubitablement des infrastructures
médicales, du personnel spécialisé et des médicaments nécessaires pour
assurer le traitement dont a impérativement besoin le recourant. Un
traitement adéquat peut en particulier être obtenu à l'hôpital de C._______,
situé non loin du quartier où l'intéressé a habité avant son départ d'Iran et
où vivent toujours son frère et sa sœur (cf. à ce sujet aussi le par. suivant).
La seule question déterminante est la prise en charge financière de ces
soins. Il n'est manifestement pas établi que le recourant ne serait pas en
mesure de trouver une possibilité de les (faire) financer. Dans cette
optique, le Tribunal n'est pas intimement convaincu qu'un traitement
adéquat ne serait accessible que dans des établissements privés,
moyennant une préparation soigneuse avant le départ de Suisse. Selon
des informations provenant de l'intéressé lui-même (cf. ch. 9 du mémoire
de recours du 4 août 2010 et p. 2 in initio du mémoire complémentaire), le
prix des dialyses est bien moins onéreux dans ce cas (environ 50 francs au
lieu de 250 francs). Du reste, même à supposer qu'il ne puisse se faire
soigner correctement que dans un établissement privé et/ou qu'il ne puisse
pas compter sur les prestations d'une assurance, cela ne ferait pas
obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une aide financière de la
part de ses proches en Iran ou en Suède, qui l'on déjà activement soutenu
par le passé. Ses allégations au sujet de son réseau familial en Iran durant
toute la procédure de réexamen - outre qu'elles ne correspondent en
aucune manière avec celles données durant la procédure ordinaire
(cf. let. A des faits) - ont été fuyantes, fluctuantes et n'ont pas été étayées
par la production du moindre moyen de preuve (cf. let. H par. 3 et Q par. 2
in fine des faits). Il aurait manifestement disposé du temps nécessaire pour
se procurer de telles pièces depuis le dépôt de sa demande, qui remonte à
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plus de 22 mois. En outre, il existe des indices permettant de penser que
ses proches disposent de ressources financières appréciables. En effet,
A._______ a, durant l'audition sur ses motifs d'asile, déclaré vivre dans le
quartier particulièrement favorisé de D._______ ("c'est un joli quartier très
vert, [...], c'est un quartier commerçant, excellemment coûteux, qui a de la
valeur" [cf. question n° 42 du procès-verbal]), où vivent encore son frère et
sa sœur, avec lesquels il a gardé de bons rapports et qui semblent avoir
les moyens de lui apporter un soutien financier (cf. les réponses du
recourant aux questions n° 62 et 68 ss). Par ailleurs, son fils adoptif (…)
(cf. questions n° 53s.), ce qui laisse aussi présumer que celui-ci dispose lui
aussi de ressources pécuniaires. En outre, son autre frère, qui dispose
selon toute évidence d'une situation stable en Suède, l'a également déjà
soutenu financièrement par le passé.
Par surabondance, le Tribunal relève encore qu'il n'est nullement établi que
le recourant doive suivre à vie – ou même durant une longue période – un
traitement à base de dialyses en Iran. En effet, il est de notoriété publique
que des transplantations rénales y sont couramment entreprises. Il est dès
lors loisible à l'intéressé de faire des démarches afin de pouvoir être opéré
après son retour dans cet Etat, cas échéant en faisant appel à l'aide de sa
famille (p. ex pour les démarches administratives [inscription sur une/des
liste/s d'attente, etc.], le financement de l'opération, ou même le don d'un
rein). En cas de besoin, il pourra éventuellement demander à l'ODM – en
rendant vraisemblable, moyens de preuves à l'appui, qu'aucune assurance
ou institution sociale iraniennes ne prendrait en charge les coûts d'une telle
opération – une participation aux frais dans le cadre d'une aide au retour
médicale (cf. à ce sujet art. 75 al. 1 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Or, cette intervention
chirurgicale permettrait d'assurer sa survie à moyen ou long terme,
d'interrompre les dialyses et de diminuer ainsi de manière importante les
coûts de sa prise en charge médicale.
5.
Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon escient que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande de réexamen du 25 août 2011.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable
(cf. consid. 3 ci-dessus).
6.
6.1. L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA).
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6.2. Par ailleurs, il y a lieu de défrayer la mandataire d'office désignée par
le Tribunal.
Les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un
décompte de leurs prestations, faute de quoi le Tribunal fixe l’indemnité sur
la base du dossier (cf. art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[(FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, à défaut d'un tel décompte, l'indemnité à verser par le
Tribunal sera fixée à 1800 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1800 francs (TVA comprise) sera versée à l'avocat
d'office par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :