B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5647/2009
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Contessina Theis, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Angola,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 7 août 2009 / N (…).
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Faits :
A.
A.a En date du 24 novembre 1994, A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse.
A l'appui de sa demande, il a fait valoir pour l'essentiel craindre de subir
des préjudices en raison des activités que son père aurait exercées en
faveur de l'"Union nationale pour l'indépendance de l'Angola" (UNITA).
A.b Par décision du 11 décembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM ), a rejeté la
demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne satisfai-
saient ni aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 12a de l'an-
cienne loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980
1718), ni aux exigences de l'art. 3 aLAsi. Cet office a également prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant
celle-ci licite, raisonnablement exigible et possible.
Par décision du 26 mars 1997, l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après la Commission) a rejeté le recours introduit, le
27 janvier 1997, contre cette décision.
A.c Le (…) est né C._______, fils de l'intéressé et de D._______, alors
requérante d'asile.
A.d Le 10 février 1998, A._______ a demandé le réexamen de la déci-
sion de l'ODM du 11 décembre 1996, pour ce qui a trait à l'exécution de
son renvoi, au motif que sa situation familiale avait changé. Par décision
du 25 février 1998, l'ODM a rejeté cette requête. Le 31 mars 1998, l'inté-
ressé a recouru contre la décision précitée.
A.e Par ordonnance du 9 juin 1999, A._______ a été reconnu coupable
d'infraction à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0) et
condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
A.f En date du (…) 1999, A._______ a épousé D._______.
A.g Par décision du 23 février 2001, la Commission a joint les causes de
l'intéressé et de D._______, admis le recours du premier et partiellement
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celui de cette dernière (pour ce qui a trait à l'exécution de son renvoi) et
invité l'ODM à régler les conditions de leur séjour en vertu des disposi-
tions sur l'admission provisoire des étrangers.
Par décision du 3 avril 2001, l'ODM les a admis provisoirement.
A.h Le (…) est née E._______.
A.i Le (…) 2005 a été prononcé le divorce entre A._______
et D._______, lequel est devenu exécutoire le (…) suivant. L'exercice de
l'autorité parentale sur les enfants C._______ et E._______ ainsi que la
garde de ceux-ci a été attribuée à D._______.
B.
Par jugement du 5 juillet 2005, le Tribunal correctionnel (…) a reconnu
A._______ coupable de viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, ten-
tative de viol, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte
sexuelle et instigation à dénonciation calomnieuse (faits commis au pré-
judice de ses jeunes belles-filles), et l'a condamné à sept ans de réclu-
sion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Par arrêt exécutoire du 5 décembre 2005, la Cour de cassation pénale
(…) a admis partiellement le recours de A._______. Elle l'a libéré des
chefs d'accusation de contrainte, de violation du devoir d'assistance ou
d'éducation et d'instigation calomnieuse et l'a condamné pour viol, actes
d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, tentative d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à la peine de six ans et
demi de réclusion. Elle a confirmé pour le surplus le jugement du 5 juillet
2005.
C.
Par jugement du 14 avril 2008, le collège des juges d'application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à l'intéressé.
D.
Par courrier du 3 mars 2009, l'ODM, constatant que l'intéressé a été con-
damné en 2005 à une peine de six ans et demi de réclusion pour les mo-
tifs précités (cf. let. B ci-dessus), l'a informé qu'il envisageait de lever
l'admission provisoire dont il bénéficiait depuis le 3 avril 2001, sur la base
de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20). Afin de respecter son droit d'être entendu, il lui a im-
parti un délai pour se prononcer à ce sujet.
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Page 4
E.
Par courrier du 9 mars 2009, B._______ a informé l'ODM qu'il avait été
consulté par l'intéressé et désigné d'office par le Juge d'application des
peines (…) dans le cadre d'une procédure d'examen de la libération con-
ditionnelle de son mandant. Il a demandé à ce que la possibilité de re-
nouveler son permis "F" soit examinée afin qu'il puisse travailler, de ma-
nière à garantir sa réinsertion et un retour dans son pays d'origine dans
des conditions favorables.
Par courrier du 23 mars 2009, l'ODM a précisé à B._______ que la pré-
sente procédure était distincte de celle pour laquelle il avait été mandaté
d'office, et lui a imparti un nouveau délai au 8 avril 2009 pour déposer
d'éventuelles observations portant sur la levée d'admission provisoire en-
visagée.
F.
Par jugement du 30 mars 2009, le collège des juges d'application des
peines a libéré A._______ conditionnement avec effet immédiat, a fixé à
un an et 25 jours la durée du délai d'épreuve et a subordonné cette libé-
ration à la poursuite d'un traitement ambulatoire.
G.
Le 8 avril 2009, l'intéressé, par l'intermédiaire de B._______, a transmis
ses observations. Il a fait valoir que sa liberté conditionnelle venait d'in-
tervenir et qu'elle était subordonnée à une mesure d'encadrement médi-
cal. Pour cette raison et pour lui permettre de trouver un emploi, il a esti-
mé qu'il lui fallait pouvoir rester en Suisse durant cette période de mise à
l'épreuve. En outre, il a relevé que ses deux enfants, qu'il soutenait finan-
cièrement, étaient régulièrement venus le trouver durant sa détention et
que la Justice de paix avait été saisie pour régler ses relations avec eux.
Fort de ces constatations, il a invoqué l'art. 8 CEDH pour être autorisé à
rester en Suisse.
H.
Par décision du 7 août 2009, l'ODM a, en application de l'art. 83
al. 7 LEtr, levé l'admission provisoire prononcée, le 3 avril 2001, en faveur
de l'intéressé.
Dit office a considéré que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr étaient en
l'occurrence remplies. Sur ce point, il a relevé que l'intéressé s'était rendu
coupable d'actes délictueux sanctionnés par une lourde peine d'empri-
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sonnement, que son comportement avait été qualifié d'extrêmement
grave par les juges lui ayant infligé une peine de six ans et demi de réclu-
sion, et que la nature des actes perpétrés par l'intéressé sur de jeunes
victimes était particulièrement odieuse. Il a donc estimé qu'il avait grave-
ment porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
En outre, il a retenu que, bien que A._______ séjourne en Suisse depuis
quinze ans, il n'y était venu qu'à l'âge de (…) ans, et qu'il n'y était pas
particulièrement bien intégré.
De surcroît, il a estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour pouvoir rester en Suisse, dans la mesure où ses deux
enfants n'y bénéficiaient pas d'un droit de présence assuré, qu'il n'entre-
tenait pas avec eux des relations particulièrement étroites et que son
comportement ne pouvait être considéré comme irréprochable au regard
de la condamnation dont il avait fait l'objet.
Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, en application
de l'art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021).
I.
Par recours du 8 septembre 2009, A._______, par l'intermédiaire de son
mandataire, a conclu principalement à l'admission de son recours, à l'an-
nulation de la décision du 7 août 2009 et au maintien de son admission
provisoire. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif au
présent recours.
Le recourant, s'il admet avoir été condamné pour des faits graves, estime
toutefois que ceux-ci sont anciens et se sont produits dans un contexte
bien particulier, qu'il a depuis lors fait amende honorable et pris cons-
cience de leur gravité, et qu'il a été libéré conditionnellement. En outre, il
considère qu'il a construit sa vie en Suisse depuis son arrivée il y a
quinze ans et que son intégration, en particulier professionnelle, y est
réussie. En outre, il relève qu'il existe, entre lui et ses deux enfants, un
lien de famille important qui devrait être impérativement sauvegardé et lui
garantir le maintien de son statut en Suisse.
A l'appui de ses dires, il a produit le jugement rendu, le 30 mars 2009, par
le collège de juges d'application des peines.
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Page 6
J.
Par décision incidente du 18 septembre 2009, le juge instructeur du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en charge du dossier a
rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au motif que, d'une
part, la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé représentait un grave
danger pour l'ordre public suisse, d'autre part, les conclusions formulées
dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et lui a accordé
un délai au 1er octobre 2009 pour verser une avance sur les frais de pro-
cédure présumés.
K.
Dans le délai imparti, le recourant s'est acquitté de la somme due.
L.
Le (…) 2010, A._______ a épousé F._______, ressortissante française
au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
M.
Par ordonnance du 3 septembre 2010, le juge d'instruction (…) a con-
damné A._______ à une amende de 360 francs pour infraction à la loi fé-
dérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01),
soit pour détournement d'usage et conduite sans permis.
N.
Le (…) est née G._______, fille de F._______ et de A._______. De natio-
nalité française comme sa mère, elle est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
O.
Par décision du 25 octobre 2010, H._______ a refusé de délivrer à
A._______ une autorisation de séjour "sous quelque forme que ce soit" et
a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
Le 18 novembre 2010, A._______ a recouru contre cette décision devant
la Cour (…).
Par arrêt du 14 mars 2011, celle-ci a rejeté le recours du 18 novembre
2010 et confirmé la décision de H._______ du 25 octobre 2010. Elle a
pour l'essentiel considéré que l'intérêt privé du recourant à demeurer en
Suisse auprès de son épouse et de leur fille ne l'emportait pas sur l'intérêt
public à son éloignement, nécessaire à la défense de l'ordre et de la sé-
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Page 7
curité publics, eu égard à la gravité des infractions commises et au risque
de récidive non négligeable.
P.
Par ordonnance pénale du 21 juin 2012, le Ministère public (…) a recon-
nu A._______ coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al.
1 let. a LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende
et l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans.
Q.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provisoire
(art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50 PA).
2.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation
(cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit
que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de
la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui
s'applique en l'espèce.
D-5647/2009
Page 8
3.
3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate
que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit
plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever
celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
3.2 En principe, une admission provisoire ne peut être levée que si
l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à
l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées
sont cumulativement remplies.
3.3 Aux termes l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4
(inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) LEtr peut également être levée,
quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours
réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une
autorité cantonale, l'office fédéral de la police ou le Service de
renseignement de la Confédération en fait la demande.
3.4 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire liée aux al. 2 et 4 de
cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné
à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou
61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse (let. b), ou lorsque l'impossibilité d'exécuter
le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).
4.
En l'occurrence, l'ODM a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 83 al. 7
LEtr eu égard aux condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet et
de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait depuis avril 2001.
4.1 Selon l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, l'admission provisoire n'est pas ordon-
née lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pé-
nale au sens de l'art. 64 ou 61 du code pénal. La notion juridique indé-
terminée de "peine privative de liberté de longue durée", retenue dans
cette disposition, est la même que celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr
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Page 9
s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établisse-
ment, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence dé-
veloppée en relation avec cette disposition, le Tribunal fédéral considère
qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue durée"
dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 135
II 377 cons. 4.2. p. 380s.). Il a précisé dans une jurisprudence récente
que cette peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de
l'addition de plusieurs peines privatives de liberté (cf. arrêt 2C_415/2010
du 15 avril 2011).
Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui peut être reprise
mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2239/2008 du 14 juillet
2011, E-7756/2010 du 25 février 2011 et C-5246/2009 du 16 avril 2010 ;
voir aussi PETER BOLZLI, in: Migrationsrecht, Marc Spescha/Hanspeter
Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 2e éd., Zurich 2009, ad art. 83,
n° 22 ; RUEDI ILLES, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die
Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr
(éds), Berne 2010, ad art. 83, n° 54).
En cas de condamnation à une peine privative de liberté de moins d'une
année, les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr ne sont pas remplies (le
cas de condamnation à une mesure au sens de l'art. 64 ou 61 CP n'étant
pas assimilable à celui comportant une peine privative de liberté). Il se
peut en revanche que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr soient
remplies. Là également, il est possible de faire l'analogie avec la jurispru-
dence du Tribunal fédéral relative à l'art. 62 let. c LEtr, qui a la même te-
neur que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, et qui trouve application, de manière
subsidiaire, lorsque les conditions de l'art. 63 al. 2 let. b LEtr ne sont pas
remplies (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2).
En l'occurrence, le recourant remplit à l'évidence les conditions d'applica-
tion de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, puisqu'il ressort du dossier que, par arrêt
exécutoire du 5 décembre 2005, la Cour de cassation pénale (…) a
condamné A._______ pour viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants,
tentative de viol, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et
contrainte sexuelle, à la peine de six ans et demi de réclusion (cf. consid.
B ci-dessus). Il s'agit donc d'une condamnation à une peine de longue
durée, dans le sens de la jurisprudence précitée.
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Page 10
4.2 Le fait que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr
soient remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de
cette disposition dans un cas d'espèce. L'autorité doit en effet veiller à ce
que sa décision soit conforme au principe de la proportionnalité. La LEtr
contient d'ailleurs, à son art. 96 al. 1, une disposition concrétisant, en ma-
tière de police des étrangers, le principe de la proportionnalité inscrit à
l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Certes, l'art. 96 al. 1 LEtr s'adresse aux autorités
compétentes en matière de mesures d'éloignement (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.2 p. 380), et donc plus spécifiquement aux autorités de police
des étrangers compétentes en matière d'autorisations de séjour. Néan-
moins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la
personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission provi-
soire, le cas échéant, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et
à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux disposi-
tions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le princi-
pe de proportionnalité. A nouveau, il n'y a pas de raison de s'écarter ici de
la systématique de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 62
let. b LEtr. Si une condamnation à une peine privative de liberté de lon-
gue durée (à savoir d'un an au moins) a été prononcée, les conditions
d'application de cette disposition sont remplies. Savoir s'il y a lieu, dans le
cas concret, de l'appliquer est une question de pesée des intérêts publics
et privés en présence. Dans le cadre de la révocation d'une autorisation
de séjour, ou du refus d'autorisation au titre de regroupement familial, le
Tribunal fédéral prend en compte, dans la pesée des intérêts publics et
privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son de-
gré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le
préjudice que l'intéressé et sa famille (naissance et âge des enfants; con-
naissance du fait que ces relations devront être vécues à l'étranger en
raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la mesure
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, arrêt du Tribunal fédéral
2C_295/2011 du 30 août 2011 consid 3.2).
4.3 En l'occurrence, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse est
manifeste et très important. En effet, les faits pour lesquels celui-ci a été
condamné (cf. consid. B ci-dessus), le 5 décembre 2005, à six ans et
demi de réclusion sont particulièrement graves et odieux, ce d'autant plus
qu'ils ont été commis au préjudice de très jeunes filles, en l'occurrence sa
belle-fille et la nièce de son ex-épouse, âgées de (…), respectivement
(…) ans au moment des faits.
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Page 11
4.3.1 Lorsque le juge pénal doit décider de la peine qu'il entend infliger, il
la fixe d'après la culpabilité de l'auteur, laquelle est déterminée par la gra-
vité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par
le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la lésion
(art. 47 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]).
En l'espèce, le Tribunal correctionnel (…), par jugement du 5 juillet 2005,
a constaté que la culpabilité de l'intéressé était extrêmement lourde. Il a
en particulier relevé que celui-ci avait violé une fillette de (…) ans qui le
considérait comme son père durant environ un an et demi à raison d'une
fois par mois selon sa propre estimation, ce qui représente au moins une
quinzaine de viols. En outre, il a noté que, sous l'angle de la liberté de
décision, ses actes étaient effroyables, dans la mesure où il a défloré une
enfant de (…) ans, en a fait son objet sexuel, la faisant vivre jour après
jour dans l'angoisse de nouveaux viols, allant jusqu'à lui imposer une
grossesse et un avortement, soit des traumatismes destructeurs assimi-
lables dans leur résultat à des lésions graves du psychisme. Il a égale-
ment retenu que, compte tenu du choix de ses victimes et des méthodes
utilisées, son mobile semblait résider, au-delà du sexe et de la conviction
qu'il avait d'un prétendu adultère de sa femme, dans un goût pervers de
la manipulation et du contrôle d'autrui lui permettant d'atteindre une jouis-
sance de la domination en asservissant son entourage. Enfin, il a souli-
gné qu'il avait démontré une absence totale de scrupules, à l'égard non
seulement de ses victimes, mais également de son épouse et de ses
propres enfants. La Cour de cassation pénale (…), dans son jugement du
5 décembre 2005, a confirmé l'appréciation du Tribunal correctionnel
sous cet angle (cf. jugement du 5 décembre 2005 consid. 6.2 p. 14).
4.3.2 Dans son recours, A._______ estime toutefois que le jugement du
collège des juges d'application des peines (…) du 30 mars 2009 pronon-
çant sa libération conditionnelle avec effet immédiat est un élément déci-
sif à prendre en considération dans l'appréciation du cas d'espèce.
Considérée comme la quatrième et dernière phase de l'exécution de la
peine en droit pénal, la libération conditionnelle au sens de l'art. 38
ch. 1 CP est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement
du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement (cf. ATF 124 IV
193 consid. 3, 4d et 5b p. 194 ss). Elle n'est dès lors pas décisive pour
apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la
police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet
(cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2, ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188). Dans
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Page 12
le cas d'espèce, outre le fait que le collège des juges d'application des
peines (…) a refusé une première fois d'accorder la liberté conditionnelle
à l'intéressé (cf. consid. C ci-dessus), il a précisé, dans son jugement du
30 mars 2009, que l'évolution positive amorcée par celui-ci grâce à l'exé-
cution de la peine devait toutefois encore se confirmer à l'avenir. En
outre, il a également retenu qu'il ne se confrontait encore que partielle-
ment à ses actes. Partant, le jugement du 30 mars 2009 ne saurait modi-
fier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intérêt public à l'éloignement
du recourant de Suisse est considérable, compte tenu de sa très lourde
condamnation.
4.3.3 Le Tribunal relèvera encore qu'en sus de la condamnation à six ans
et demi de réclusion, A._______ a encore été condamné à trois reprises,
en juin 1999 (infraction à la LACI), en septembre 2010 (infraction à la
LCR) et tout dernièrement en juin 2012 (infraction à la LCR) (cf. consid.
A.e, M et P ci-dessus). Si les infractions en question ont valu à l'intéressé
des peines prononcées avec sursis, il n'en demeure pas moins qu'elles
sont le reflet des réelles difficultés que celui-ci éprouve à se conformer à
l'ordre juridique suisse.
4.4 S'agissant des intérêts privés en présence, le Tribunal se détermine
comme suit.
4.4.1 Le recourant réside en Suisse depuis maintenant presque dix-huit
ans. Cela étant, force est de relever, d'une part, qu'il est arrivé en Suisse
alors qu'il était âgé de (…) ans déjà. Il a donc passé dans son pays d'ori-
gine la majeure partie de son existence dont toute son enfance ainsi que
son adolescence – période durant laquelle se forge la personnalité, en
fonction notamment de l'environnement socioculturel [ATF 123 II
consid. 5b/aa p. 132] – et les premières années de sa vie d'adulte. Agé
aujourd'hui de (…) ans, il y a lieu d'admettre que l'intéressé est en mesu-
re de se prendre en charge afin de se réadapter aux conditions de vie et
à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son
existence et dans lequel vit notamment ses deux filles majeures et d'au-
tres membres de sa famille (cf. jugement du Tribunal correctionnel […] du
5 juillet 2005, ch. 3 p. 18).
De plus, la durée de son séjour de dix-huit ans en Suisse doit être relati-
visée par les cinq ans et cinq mois passés en détention, de novembre
2003 à mars 2009, qui ne sont pas déterminants dans la pesée des inté-
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rêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ; ATF 130 II 493 consid. 4.6. p.
503).
Enfin, si l'intéressé a à son actif plusieurs expériences professionnelles
positives en Suisse ainsi qu'une formation élémentaire (…) acquise du-
rant sa détention - qu'il pourra du reste mettre à profit dans son pays
d'origine -, il ne peut pas pour autant se prévaloir de qualifications profes-
sionnelles particulières. Il ne saurait dès lors se prévaloir d'une quel-
conque intégration en Suisse.
4.4.2 Quant au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en
raison de la mesure d'éloignement, il ne saurait contrebalancer l'intérêt
public à l'exécution de son renvoi. Du reste, les liens avec son épouse
F._______ se sont noués alors qu'il était encore en détention (cf. arrêt de
la Cour […] du 14 mars 2011, ch. 3 p. 11). Dans ces conditions, elle de-
vait dès lors compter avec la perspective qu'elle et sa
fille G._______ vivent séparées de l'intéressé ou doivent quitter la Suisse
si elles voulaient cohabiter avec lui (cf. ATF 134 II 25 consid. 6 p. 32).
Quant à ses deux enfants C._______ et E._______, ils vivent, depuis l'in-
carcération de leur père en novembre 2003, au côté de leur mère, laquel-
le a obtenu leur garde et l'exercice de l'autorité parentale lors du divorce
prononcé en (…) 2005 (cf. consid. A.i ci-dessus). En outre, le recourant
ne bénéficie à leur égard, depuis le 25 mai 2010, que d'un droit de visite
sous surveillance médiatique à raison de deux heures tous les quinze
jours.
4.5 Au vu de ce qui précède, et après une mise en balance des différents
intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut
largement sur son intérêt privé à obtenir une nouvelle chance de poursui-
vre son séjour en Suisse.
5.
En conclusion, vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas
lieu de se pencher tant sur le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de l'intéressé que sur la possibilité de l'exécution de
cette mesure.
6.
Il reste donc à examiner si l'exécution du renvoi du recourant est licite.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH, qui in-
terdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.2.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extra-
dition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des viola-
tions de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question.
En l’occurrence, l'intéressé n'a jamais allégué, en ce qui le concerne,
l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH.
6.2.2 Dans son recours, l'intéressé a en outre invoqué le droit au respect
de sa vie familiale en faisant valoir qu'un renvoi le séparerait de ses deux
enfants qui vivent en Suisse et pour lesquels il s'est vu octroyer un droit
de visite. Il se fonde à cet effet sur l'application de l'art. 8 CEDH.
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Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH pour s'opposer
à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invo-
quer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité
suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (cf. ATF
130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
En l'espèce, l'application de cette disposition n'a toutefois pas à être
examinée par le Tribunal, les autorités compétentes du canton I._______
(cf. en particulier arrêt de la Cour […] du 14 mars 2011, consid. O ci-
avant) s'étant déjà prononcées sur ce point à la suite de l'introduction par
l'intéressé d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces
circonstances, les autorités en matière d'asile ne sont plus compétentes
pour statuer en matière tant de renvoi que d'exécution de cette mesure,
questions qui relèvent exclusivement des autorités cantonales, même si
l'autorisation de séjour a, entre-temps, été refusée (cf. arrêt du Tribunal
D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal E-
4185/2006 du 13 juillet 2007 consid. 3 ; cf. également JICRA 2005 n° 3
consid. 3.3. et 3.4 et JICRA 2001 n° 21 consid. 9 à 11).
Au vu de ce qui précède, ce grief doit être écarté.
6.3 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé
la levée de l'admission provisoire du recourant.
8.
En conclusion, par sa décision du 7 août 2009, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète ; en outre, dit prononcé n'est pas inopportun (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
600 francs versée le 1er octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :