B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5651/2014
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
22 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions du 1er novembre 2012 (audition
sommaire) et du 13 octobre 2013 (audition sur les motifs),
la décision de l'ODM du 29 août 2014,
le recours du 2 octobre 2014 formé par le recourant contre cette décision,
assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 16 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté les requêtes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle et a imparti au recourant un délai au 31 octobre 2014 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 29 octobre 2014, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant angolais
originaire de Luanda, a déclaré qu'après un séjour au B._______, il était
retourné dans son pays où il se serait rendu à C._______, le (…), afin
d'assister aux funérailles de (…) ; que le (…) suivant, (…) lui aurait
demandé de le conduire avec trois amis à D._______ ; qu'en cours de
route, ils seraient tombés sur un barrage de police ; qu'en fouillant la
voiture, les policiers auraient trouvé des armes dans les bagages des
amis de (…) ; que ceux-ci auraient en outre été porteurs de documents
du FLEC (Front pour la libération de l'enclave de Cabinda), dont ils
auraient fait partie ; que les policiers auraient arrêté l'intéressé et ses
passagers et les auraient emmenés dans différents postes de police ; que
le (…), après avoir été détenu pendant deux jours sans boire ni manger, il
aurait été torturé, accusé d'être un membre secret du FLEC chargé de
saboter les élections ; que durant la nuit, un policier, qui aurait cru sa
version des faits, serait venu dans sa cellule, lui aurait fait mettre un
uniforme de policier et l'aurait emmené à l'extérieur du poste où l’aurait
attendu un taxi qui l'aurait conduit chez (…) ; que le (…) au matin, (…),
officier dans l'armée, serait venu lui dire qu'il devait quitter le pays, les
autorités ayant perquisitionné son domicile et confisqué ses documents
d'identité ; que le même jour, il se serait rendu au E._______, d'où il
aurait pris, le (…), un vol à destination de F._______ ; qu'il aurait voyagé
en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt,
que dans sa décision du 29 août 2014, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère
contradictoire, invraisemblable et inconsistant de ses propos ; qu'il a en
outre considéré que l'exécution de son renvoi en Angola était licite,
possible et raisonnablement exigible,
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que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
déclarations, soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a affirmé
qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ;
qu'il s'est par ailleurs prévalu du principe de l'unité de la famille, en
invoquant la présence en Suisse de (…), également requérant d'asile ;
qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission
provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé trois moyens de preuve relatifs à
la situation des droits de l'homme en Angola, datés des 28 août 2013,
17 septembre 2013 et 24 avril 2014,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
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que l'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable son retour dans son
pays d'origine à l'issue de son séjour au B._______ ; que comme relevé à
bon escient par l'ODM, ses déclarations à ce sujet sont loin d'être
convaincantes ; qu'il n'a au surplus produit aucun moyen de preuve de
nature à démontrer son prétendu retour en Angola,
que nonobstant cette question, le Tribunal retient que, d'une manière
générale, l'intéressé a évoqué ses motifs d'asile de manière confuse et
incohérente ; que son récit est en outre dépourvu de tout détail
susceptible de le rendre crédible,
qu'il y a lieu de relever le caractère stéréotypé de son arrestation (soi-
disant en raison des armes qu'il véhiculait à son insu),
que le récit de son évasion (si tant est qu'il ait jamais été détenu dans les
circonstances décrites, ce qui ne peut pas être retenu en l'état), outre son
caractère également stéréotypé, n'est pas vraisemblable ; qu'il n'est en
particulier pas crédible qu'un policier l'ait fait évader, de la manière
alléguée, sans réelle motivation, au vu des risques encourus,
que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance de ses déclarations, il se justifie pour le surplus
de renvoyer à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas
d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que les explications du recourant ne constituent qu'une vaine tentative de
concilier entre elles des déclarations clairement incohérentes, voire
divergentes,
que le caractère sommaire de l'audition du 1er novembre 2012 ne permet
pas d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressé ; qu'il y a d'ailleurs
lieu de rappeler que ses déclarations lui ont été relues et traduites à
l'issue de celle-ci, qu'il a signé librement le procès-verbal, apposant sa
signature sur chaque page et qu'il n'a fait aucune remarque ou réserve
quant au déroulement de l'audition ou à la traduction de ses réponses,
que les développements généraux du recourant, ainsi que ses moyens
de preuve relatifs à la situation prévalant en Angola ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
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ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future ; que décrivant des événements d'ordre général ou
concernant des tiers, ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni
implicitement ni de façon certaine,
que tout laisse à penser que l'intéressé n'est pas parti, voire n'est pas
retourné dans son pays, pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour
d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine
de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 29 août 2014, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens ATAF 2012/31 consid. 6.2 p. 588 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
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consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que dans le cadre de son recours, il a fait valoir que (…), avait également
déposé une demande d'asile en Suisse, en date du (…), sa procédure
étant toujours pendante ; qu'il a dès lors conclu au caractère illicite de
l'exécution de son renvoi, compte tenu du principe de l'unité de la famille,
que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs"
vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1,
ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1,
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2),
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se
trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse ;
que tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que
seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (cf. notamment
ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257
consid. 1d et 1e, ATF 115 Ib 1 consid. 2c et 2d ; voir aussi les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1,
2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012
consid. 3.4 ; voir aussi ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 précité
ibid. ; cf. également en ce sens notamment arrêt C-2793/2010 du
23 janvier 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.),
qu'in casu, force est d'abord de constater que (…), qui est actuellement
domicilié chez (…), ne bénéficie d'aucun droit de présence assuré (ou
durable) en Suisse,
qu'indépendamment de cette question, le recourant n'a de toute façon
pas allégué ni a fortiori démontré que (…) se trouverait dans un rapport
de dépendance particulier avec lui, tel que défini ci-dessus (cf. à ce sujet
la décision de l'ODM de refus de changement de canton d'attribution du
27 août 2014),
que partant, il ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi,
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que celle-ci est ainsi licite (art.83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ;
que l'exécution du renvoi est, de manière générale, raisonnablement
exigible sur l'ensemble du territoire (sauf Cabinda), sous réserve d'un
examen individualisé (cf. ATAF D-3622/2011 du 8 octobre 2014
consid. 9.14 [prévu à la publication]),
qu'en l'occurrence, le recourant était domicilié à Luanda avant son départ
du pays, qu'il est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir (…) et de
diverses expériences professionnelles, qu'il dispose d'un réseau familial
sur place et qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le
cas échéant, de réactiver et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas
être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24
consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution de son renvoi s'avère par conséquent raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
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que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 29 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :