Cour IV
D-5655/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Bosnie et Herzégovine,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
7 août 2006 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5655/2006
Faits :
A.
A.a Le 30 août 2005, l'intéressé, un Bosniaque originaire de
C._______, ville située dans le canton de D._______, dans la
Fédération croato-musulmane, a déposé une demande d'asile. Il a été
entendu sur ses motifs en date des (...), avant d'être attribué au
canton E._______ par décision de répartition du (...).
A.b Le 24 octobre 2005, l'ODM, après avoir estimé que ses déclara-
tions ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnais-
sance de la qualité selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordon-
né l'exécution de cette mesure.
A.c Le 24 novembre 2005, l'intéressé a recouru auprès de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de
recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006, en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations
étaient fondées et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de ren-
voi, en invoquant par ailleurs ses problèmes de santé psychique et en
produisant deux rapports médicaux des (...), dont il ressort notamment
qu'il est suivi depuis le (...) en raison d'un trouble dépressif récurrent,
épisode sévère (F33.2), et d'une personnalité borderline (F60.31).
A.d Par décision du 21 avril 2006, la Commission a rejeté son recours
en retenant, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que
son état de santé psychique ne pouvait être qualifié de précaire, que
ses affections ne nécessitaient manifestement pas un traitement médi-
camenteux conséquent et complexe, voire stationnaire, et que les in-
frastructures médicales disponibles en Bosnie et Herzégovine étaient
tout à fait suffisantes pour soigner les troubles diagnostiqués et dis-
penser un traitement de base adéquat.
A.e Le 27 avril 2006, l'ODM lui a imparti un délai au 19 juin 2006 pour
quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'ob -
tention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8
al. 4 LAsi.
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A.f Par décision du 30 mai 2006, la Commission a déclaré irrecevable
sa demande de révision du 8 mai 2006, faute d'avance de frais versée
dans le délai imparti à cet effet.
B.
B.a Le 17 juillet 2006, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer
partiellement la décision du 24 octobre 2005, en invoquant l'inexigibili-
té de l'exécution de son renvoi compte tenu de l'aggravation de ses
problèmes de santé psychique.
B.b A l'appui de sa requête, il a produit un rapport médical (...) du (...).
Il en ressort qu'il est suivi par (...) depuis le (...) pour un état de stress
post-traumatique sévère (PTSD, F43.1) et un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F32.2). Le traitement se compose
d'entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques ainsi que d'une
médication psychotrope. Sans celui-ci, le pronostic s'avère
défavorable. Il est en outre signalé que l'intéressé a dû être hospitalisé
en mode non volontaire du (...) au (...) à (...) en raison d'idéation
suicidaire, et qu'une adaptation de son traitement médicamenteux
(augmentation de la dose d'antidépresseurs, diminution de celle
d'anxiolytiques et adjonction de somnifères) a été rendue nécessaire.
A sa sortie, il a repris son suivi psychiatrique auprès de (...). Il
présente toutefois depuis quelque temps une nouvelle péjoration de
ses symptômes sous forme d'une anxiété majeure, de troubles du
sommeil et d'une incapacité à se projeter dans l'avenir, et fait
clairement état de projets suicidaires s'il devait être renvoyé dans son
pays.
C.
Par décision du 7 août 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexa-
men, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée
en force de la décision du 24 octobre 2005. Il a rappelé, entre autres,
que la Commission avait déjà précisé dans sa décision du
21 avril 2006 qu'il existait des possibilités de traitement en Bosnie et
Herzégovine pour les troubles affectant la santé psychique de l'inté-
ressé et que ni une anxiété majeure, ni des troubles du sommeil, ni la
présence d'idées suicidaires ne suffisaient à constituer un obstacle à
l'exécution du renvoi.
D.
Le 6 septembre 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a
fait valoir que sa situation, contrairement à ce l'ODM a retenu, avait
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changé depuis la clôture de la procédure ordinaire : ses troubles se
sont aggravés, il a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique à plu-
sieurs reprises, soit du (...) au (...) et du (...) au (...), le diagnostic a
évolué et les traitements désormais suivis sont nettement plus lourds
que les précédents (fréquence des consultations à la hausse,
augmentation et réadaptation à plusieurs reprises de sa médication). Il
a d'ailleurs soutenu que ceux-ci, ainsi que la surveillance dont il a
besoin, n'étaient pas possibles dans son pays, même à supposer qu'il
puisse bénéficier d'une quelconque couverture d'assurance. Les
traitements psychothérapeutiques seraient très difficiles à obtenir et la
médication payante, du moins partiellement, même dans les structures
publiques. En l'état, il a considéré qu'il n'était pas à même de
s'installer seul dans son pays, de subvenir à ses besoins et de finan-
cer de surcroît un éventuel traitement médical, d'autant que sa famille
ne disposait pas non plus de moyens financiers. Il a encore annoncé la
production d'un rapport médical concernant son hospitalisation du
mois (...). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, requis
l'octroi de mesures provisionnelles et demandé à être exempté du
paiement d'une avance de frais ainsi que de celui des frais de
procédure.
E.
Par décision incidente du 14 septembre 2006, le juge de la Commis-
sion chargé de l'instruction de la cause a accordé l'effet suspensif au
recours, permettant à l'intéressé d'attendre en Suisse l'issue de la pro-
cédure, et renoncé à percevoir une avance de frais.
F.
Par courrier du 18 septembre 2006, l'intéressé a produit une copie du
rapport médical de (...) du (...), dont l'original est parvenu directement
à la Commission, relatif à sa seconde hospitalisation en milieu
psychiatrique. Il en ressort qu'avec l'augmentation du traitement
antidépresseur et grâce au cadre de soins en milieu hospitalier, une
amélioration des symptômes dépressifs a été constatée, avec la
disparition de toute idéation suicidaire. En revanche, la
symptomatologie liée au PTSD a persisté durant toute l'hospitalisation,
sous forme de cauchemars importants avec des cris nocturnes, des
flashbacks ainsi qu'une hypervigilance au moindre stimuli. Une
psychothérapie de soutien ainsi que le maintien du traitement mé-
dicamenteux sont clairement indiqués pour une longue période. Selon
les médecins, il importe de s'assurer avant tout renvoi en Bosnie et
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Herzégovine que l'intéressé pourra bénéficier d'un suivi psychothéra-
peutique régulier et poursuivre son traitement médicamenteux, afin
d'éviter toute récidive de la symptomatologie dépressive ou toute
aggravation des symptômes liés à son PTSD.
Par ailleurs, l'intéressé a signalé qu'il était à nouveau hospitalisé en
milieu psychiatrique depuis le (...).
G.
Le 22 janvier 2008, l'intéressé a adressé au Tribunal administratif fédé-
ral (le Tribunal), autorité de recours compétente en matière d'asi le de-
puis le 1er janvier 2007, un rapport médical intitulé "Évaluation et bi lan
psychiatrique", établi le (...) par le psychiatre (...) auquel il a été
adressé en (...). Le diagnostic posé est celui d'un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), d'un état de stress
post-traumatique (F43.1), d'une cible d'une discrimination ou d'une
persécution (Z60.5) et de difficultés liées à l'acculturation (Z60.3).
L'intéressé bénéficie d'un traitement médicamenteux, dont l'objectif est
une réduction et une maîtrise de la symptomatologie PTSD ainsi
qu'une réhabilitation sociale progressive, et d'un soutien
psychothérapeutique hebdomadaire de durée indéterminée. L'évolu-
tion est favorable sur le plan de la compliance et de l'alliance théra-
peutiques. L'intéressé bénéficie également de l'encadrement favorable
du réseau construit autour de lui, en particulier de son assistant social
qui lui accorde quelques entretiens par semaine et lui permet ainsi de
structurer sa pensée et son emploi du temps ainsi que de se mobiliser
de manière adéquate. Son réseau social est toutefois inexistant en
raison d'un retrait majeur et d'une phobie sociale. La symptomatologie
anxieuse qui l'affecte est très invalidante, caractérisée par un
sentiment d'insécurité, des sursauts, des cauchemars, de la méfiance,
une perte de la concentration et une tendance au retrait social.
Sans traitement, l'évolution de la psychopathologie présentée par l'in-
téressé est très défavorable, avec la persistance de symptômes de
stress post-traumatique sévères et des risques de décompensation
psychotique. Des séquelles sous forme de troubles de la personnalité
et d'un état dépressif récurrent sont d'ores et déjà présentes. En outre,
des risques d'actes autoagressifs (suicide, autonégligence), mais
surtout hétéroagressifs sont à prévoir. Selon l'auteur de ce rapport
médical, la psychopathologie que l'intéressé présente rend impossible
tout retour au pays, dans la mesure où elle empêche toute réimmer-
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sion dans le contexte de violences subies et des risques de repré-
sailles qu'il pourrait subir. Le traitement dont il bénéficie en Suisse, qui
lui assure une stabilité toute précaire et relative, serait d'ailleurs totale-
ment inenvisageable dans son pays d'origine.
H.
H.a Le 24 juin 2008, par le biais du mandataire auquel il a confié la
défense de ses intérêts selon procuration du 16 avril 2008, l'intéressé
a informé le Tribunal qu'il était astreint depuis le 1er janvier 2008 au ré-
gime de l'aide d'urgence, lequel avait entraîné un retrait de son en-
cadrement social et la cessation des activités mises en place pour
structurer son emploi du temps, et que dans ce contexte de grande
précarité, une péjoration significative de son état de santé était surve-
nue.
H.b Pour étayer ses propos, il a produit une attestation médicale du
(...), rédigée par le psychiatre de (...). Ce dernier confirme que
l'intéressé, dans le cadre de sa procédure d'asile, a bénéficié d'un
suivi et d'un aménagement de ses conditions d'hébergement en
fonction de sa vulnérabilité psychique : une chambre individuelle lui
avait été accordée, laquelle semblait parfaitement lui convenir, il était
parvenu dans ce contexte à se mobiliser progressivement et à
s'investir dans des cours de français et des activités de jardinage, il se
sentait en sécurité et soulagé par ce cadre ainsi que par la présence
ponctuelle de son infirmière et de son assistant social. Le médecin
relève cependant que l'instauration de l'aide d'urgence et le retrait de
l'encadrement mis en place ont très certainement leur part dans la
péjoration dramatique du point de vue clinique à laquelle il assiste. Le
bénéfice du traitement et les efforts d'intégration sont ainsi
pratiquement réduits à néant, et l'intéressé peut présenter un réel
danger pour lui-même ou pour son entourage.
I.
Le 6 avril 2009, à la requête du Tribunal, l'intéressé a déposé un rap-
port médical complémentaire du (...), rédigé par le psychiatre de (...).
Celui-ci note que le travail thérapeutique évolue lentement sur le plan
du retrait social, où l'on assiste tout de même progressivement à
quelques essais et mouvements de rapprochement social autour
d'activités médiatisées. Les capacités introspectives et l'expression
des affects restent très précaires, rendant difficile le travail sur le
traumatisme. L'anxiété est la plupart du temps gérée sur le mode de
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l'évitement, de la fuite en avant ou du retrait social. Sont ainsi toujours
diagnostiqués un état de stress post-traumatique, un épisode
dépressif persistant, un trouble de la personnalité limite et des
difficultés liées à l'acculturation, pour lesquels un traitement
psychothérapeutique régulier, savoir une à deux séances par semaine
pour une durée indéterminée, et psychopharmacologique, composé
d'un antidépresseur, de neuroleptiques et d'un somnifère, s'avère
toujours nécessaire. Selon l'auteur du rapport médical, les mesures
d'encadrement du traitement et le maintien, qui doit demeurer incitatif,
d'étayages réguliers et solides ne peuvent être suspendus compte
tenu des risques d'aggravation d'une symptomatologie
comportementale sévère (violence, crises clastiques, autoagressivité
[raptus suicidaire] et hétéroagressivité). Le traitement actuel permet de
stabiliser de manière précaire et toujours très relative la
psychopathologie de l'intéressé, mais une recrudescence de la
symptomatologie post-traumatique est à prévoir selon toute
vraisemblance en cas de suspension de celui-ci. La durée prévisible
du suivi médical et du traitement médicamenteux se mesure en
années. Sans ceux-ci, l'évolution est très défavorable, sans compter
qu'un retour au pays invaliderait les acquis actuels ainsi que tout
espoir de réhabilitation psychosociale de l'intéressé. En outre, ces
traitements ne peuvent être substitués ni poursuivis sous une autre
forme, sans faire courir de risques de décompensation psychique ou
de dépendance pharmacologique délétère.
J.
Le 19 mai 2010, à la requête du Tribunal, l'intéressé a déposé un nou-
veau rapport médical du (...), rédigé par le psychiatre de (...). Ce
dernier reprend pour l'essentiel ce qu'il a déjà signalé dans son
précédent rapport, savoir que le travail thérapeutique évolue lentement
sur le plan du retrait social, que les capacités introspectives et
l'expression des affects restent très précaires, et que l'anxiété est le
plus souvent gérée sur le mode de l'évitement, de la fuite en avant ou
du retrait social. Le diagnostic posé reste le même (état de stress
post-traumatique, épisode dépressif persistant, trouble de la
personnalité limite et difficultés liées à l'acculturation.) Un traitement
psychothérapeutique régulier à raison d'une séance par semaine, ainsi
qu'un traitement médicamenteux toujours très conséquent et n'ayant
subi aucune modification (prescription d'un antidépresseur, d'un
neuroleptique et d'un somnifère), sont toujours d'actualité. La
symptomatologie post-traumatique est "enkystée" et évolue vers un
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trouble grave et chronique de la personnalité, vulnérable à une
comorbidité anxieuse et dépressive. Mais les résultats de stabilisation
sont toutefois très positifs. Dans le cadre actuel d'alliance et de suivi
psychothérapeutique, les composantes dissociales et l'abus de
substance sont écartées. L'étayage psychosocial reste fragile, mais il
est d'un bon impact sur la symptomatologie. Le pronostic à moyen et à
long terme est égal aux précédentes évaluations avec les mesures
thérapeutiques et d'encadrement du traitement actuel. Une interruption
de cet environnement thérapeutique engendrerait des risques
d'aggravation de la symptomatologie traumatique et comportementale
(violence, crises clastiques, auto et hétéroagressivité). Sans
traitement, l'évolution d'une telle psychopathologie est très
défavorable, et une recrudescence de la symptomatologie est à prévoir
de manière certaine. L'auteur de ce rapport médical continue de
penser que le traitement actuel permet à son patient de bénéficier
d'une certaine stabilisation - certes précaire et relative - de sa
psychopathologie, et que des capacités d'intégration partielles peuvent
encore intervenir dans ce contexte d'environnement stable et
sécurisant. Selon lui, un retour en Bosnie et Herzégovine invaliderait
les acquis actuels ainsi que tout espoir de réhabilitation psychosociale
de l'intéressé.
K.
Le 2 août 2010, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
compte tenu de l'argumentation développée dans la décision du
7 août 2006, et en l'état actuel de la situation.
L.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
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1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris
en matière de réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière l'application du droit public fé-
déral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les ar-
guments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation rete-
nue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2
p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est
recevable (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al.1 PA).
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6525/2009
consid. 2.1 [p. 12s.] du 29 juin 2010 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
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la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6525 consid. 2.1
[p. 12ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 13s.] du 29 juin 2010 ; cf. égale-
ment arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
4.
En l'occurrence, la requête du 17 juillet 2006 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 7 août 2006 porte essentiellement sur le réexamen du ca-
ractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé
en Bosnie et Herzégovine.
5.
5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours va-
lable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006
n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le
24 octobre 2005, suite à la décision sur recours de la Commission du
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21 avril 2006, la Bosnie et Herzégovine n'a pas connu de situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants en provenant, et quelles
que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
5.3 En ce qui concerne l'intéressé, le Tribunal retient que son état de
santé s'est sérieusement aggravé depuis la clôture de la procédure or-
dinaire, que cette aggravation constitue sans conteste une modifica-
tion notable des circonstances de fait qui prévalaient jusqu'alors
(crises et hospitalisations, état psychique bien plus affecté que précé-
demment, risques plus aigus en cas d'arrêt du traitement, etc.) et
qu'elle justifiait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération
du 17 juillet 2006 (cf. consid. 3.2 supra). Cela étant, le Tribunal estime,
dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant
trait à l'examen de l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), et contrai-
rement à ce que soutient l'ODM, que la si tuation personnelle de l'inté-
ressé s'oppose désormais à une telle exécution.
5.3.1 L'intéressé est suivi depuis (...) en raison de son état de santé
psychique fragile et déficient (cf. rapports médicaux des (...) joints au
recours du 24.11.05 [pt A.c supra]). Il présente notamment une
agitation et une anxiété parfois aiguës avec de fortes tensions, des
troubles du sommeil sévères avec temps de récupération très diminué
et cauchemars récurrents concernant la guerre, une phobie sociale,
des réminiscences fréquentes de persécutions et de violences subies,
une perte de la mémoire et de la concentration, un sentiment
d'insécurité quasi-permanent avec une hypervigilance, ainsi que des
idées suicidaires occasionnelles (cf. notamment rapports médicaux
des (...) [pt B.b supra], (...) [pt F supra], (...) [pt G supra] et (...) [pt I
supra]). Le diagnostic initialement posé était celui d'un trouble
dépressif récurrent, épisode alors sévère (F33.2) et d'une personnalité
borderline (F60.31 ; cf. rapports médicaux des (...) joints au recours du
24.11.05 [pt A.c supra]). Dès (...), il a dû être modifié et surtout
complété, un état de stress post-traumatique sévère (F43.1) et un
épisode dépressif sévère d'abord sans symptômes psychotiques
(F32.2), puis avec de tels symptômes (F32.3) étant notamment
apparus (cf. rapports médicaux des (...) [pt B.b supra], (...) [pt G supra]
et (...) [pt I supra]). Une médication importante ainsi qu'un suivi
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régulier et intense sont nécessaires pour stabiliser au mieux, mais de
manière toute relative, l'état psychique de l'intéressé (cf. notamment
rapports médicaux des (...) [pt G supra] et (...) [pt I supra]). Ils n'ont
cependant pas empêché de nombreuses hospitalisations en milieu
psychiatrique et interventions de crise (cf. notamment rapport médical
du (...) [pt I supra]). Un arrêt de ces traitements entraînerait de
sérieuses complications, dont certaines pourraient avoir une issue
fatale (cf. notamment rapport médical du (...) [pt G supra]). En d'autres
termes, sans traitement, l'évolution de la psychopathologie présentée
par l'intéressé s'avère très défavorable, avec la persistance de
symptômes de stress post-traumatiques sévères, des risques de
décompensation psychotique ou d'aggravation du trouble de la
personnalité. Un passage à l'acte autoagressif suite à la réappari tion
d'idées suicidaires ainsi qu'un risque hétéroagressif dans un contexte
de moment dissociatif ne sont pas exclus (cf. notamment rapports
médicaux des (...) [pt F supra] et (...) [pt I supra]).
5.3.2 Dans ses deux derniers rapports médicaux des (...) et (...), le
psychiatre (...) analyse de manière claire et concise le status
psychiatrique de l'intéressé. Les sentiments de méfiance et
d'insécurité sont au premier plan, accompagnés d'agitation et
d'anxiété parfois aiguës avec de fortes tensions. En dehors des
personnes investies sur le plan de son suivi, l'intéressé reste très
méfiant et farouche. L'état dépressif est persistant avec un abattement
et un découragement, des sentiments d'abandon, des insomnies, une
perte de l'appétit et de l'aboulie, une tendance au repli sur soi. Un
émoussement affectif est toujours présent, à l'instar d'une concentra-
tion perturbée. Il n'y a pas de signe floride de la lignée psychotique,
mais des éléments dissociatifs demeurent, tels que des sentiments
d'irréel, de flottement, de ne pas être lui-même, en relation avec la
symptomatologie de stress post-traumatique. La tension est quasi-per-
manente, les réminiscences de persécutions fréquentes, les sursauts,
les ruminations obsédantes et les cauchemars sont récurrents. Sont
aussi présentes des difficultés d'organisation et d'anticipation. Malgré
un traitement psychopharmacologique très conséquent, une thérapie
intensive ainsi que des prises en charge régulières de crise, la symp-
tomatologie présentée par l'intéressé reste majeure et invalidante. Elle
ne saurait toutefois régresser sans un traitement de longue durée ni
une psychothérapie. Les résultats de stabilisation sont d'ailleurs ac-
tuellement encourageants si l'on tient compte des multiples hospitali-
sations et interventions de crise qui ont été nécessaires précédem-
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ment. Le médecin précise cependant que dite symptomatologie est
"enkystée" et qu'elle évolue vers un trouble grave et chronique de la
personnalité, vulnérable à une comorbidité anxieuse et dépressive.
Sans traitement, l'évolution de la psychopathologie de l'intéressé est
très défavorable et comporte des risques d'aggravation sévère de la
symptomatologie comportementale (autoagressivité et
hétéroagressivité notamment).
5.3.3 Dans un arrêt du 3 juin 2008 (D-7122/2006), le Tribunal a procé-
dé à une analyse approfondie de la situation médicale en Bosnie et
Herzégovine, mettant ainsi à jour celles effectuées par la Commission
(cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6
p. 34ss). Dite analyse peut être résumée de la manière suivante :
5.3.3.1 S'il est exact que le système de santé est théoriquement ga-
ranti pour tous les citoyens bosniaques et que la grande majorité des
traitements est couverte par l'assurance maladie, la réalité est toute-
fois bien différente, le pays manquant de spécialistes et le système
d'assurance maladie devant faire face à des problèmes insurmon-
tables liés à une situation socio-économique mauvaise, un finance-
ment insuffisant et des besoins énormes de la population en matière
de soins (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006
consid. 8.3.5 [p. 18] du 3 juin 2008). De plus, ce système de santé se
heurte toujours au fait qu'il est fragmenté et décentralisé. La situation
est d'ailleurs particulièrement complexe pour les personnes qui re-
tournent dans la Fédération croato-musulmane, où chacun des dix
cantons définit les catégories de personnes pouvant contracter une
assurance maladie et les conditions pour ce faire. Les rapatriés
doivent ainsi faire face à une quantité de démarches administratives
pour pouvoir obtenir une telle assurance, en devant notamment s'ins-
crire au préalable, et dans un délai défini, auprès du Bureau de l'em-
ploi. Faute de temps ou d'information, bien des personnes rapatriées
manqueraient ainsi l'enregistrement auprès de ce Bureau (arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral D-7122/2006 consid. 8.3.5.1 [p.18s.] du
3 juin 2008).
5.3.3.2 Outre les difficultés pratiques rencontrées pour contracter une
assurance maladie, se pose aussi la question des prestations offertes
par celle-ci, tant du point de vue des traitements médicamenteux que
des soins prodigués. Là encore, les systèmes varient, chaque canton
de la Fédération croato-musulmane notamment possédant sa propre
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liste officielle des médicaments remboursés (totalement ou en partie)
par le fonds d'assurance. Quant aux soins donnés dans le cadre du
système public, ils ne sont plus gratuits. A l'exception de certaines ca-
tégories, telles que les enfants, les femmes enceintes ou encore les
bénéficiaires de prestations sociales, tout patient doit payer une parti-
cipation, y compris pour son hospitalisation. A cela s'ajoute encore
que la couverture des soins n'est possible que dans le canton où les
cotisations ont été payées (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7122/2006 consid. 8.3.5.1 [p. 20] du 3 juin 2008).
5.3.3.3 Le Tribunal est ainsi parvenu à la conclusion que les difficultés
liées à l'intégration au système de santé bosniaque - et plus particuliè-
rement dans la Fédération croato-musulmane -, ainsi que la question
des prestations offertes, ne s'étaient pas véritablement modifiées de-
puis la dernière analyse effectuée par la Commission en 2002. Ainsi,
le constat selon lequel une personne malade qui ne peut se faire ins-
crire auprès des autorités communales sera forcée de financer elle-
même les soins qui lui sont nécessaires demeure d'actualité (cf. dans
ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10d 1er § p. 106). Il n'en va pas au-
trement de celui selon lequel le fait de pouvoir officiellement s'inscrire
auprès des autorités de sa commune et d'avoir ainsi accès à l'assu-
rance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne
devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médi-
caux importants (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10d 2e §
p. 106). En outre, malgré plusieurs tentatives des autorités bosniaques
de modifier cet état de fait, la couverture des soins par l'assurance
maladie est toujours limitée à la région (soit l'entité ou le canton) où la
personne est enregistrée. Cet inconvénient a pour conséquence que si
un traitement n'est pas disponible dans le canton où la personne
concernée est enregistrée et que cette dernière doit se rendre dans un
autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner, la totalité des
frais y afférents sera à sa charge (arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral D-7122/2006 consid. 8.3.5.1 [p. 20s.] du 3 juin 2008).
5.3.3.4 Pour ce qui a trait de manière spécifique aux possibilités de
soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, la
situation n'est toujours pas satisfaisante. Même s'il existe des institu-
tions et du personnel spécialisés ainsi que des médicaments, voire
des thérapies, le système existant reste surchargé et l'offre à l'évi-
dence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients
doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un
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traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement
psychothérapeutique plus durable. En d'autres termes, sur ce point
également, la situation n'a pas non plus évolué de manière significati-
ve depuis la dernière analyse opérée par la Commission (arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral D-7122/2006 consid. 8.3.5.2 [p. 21s.] du
3 juin 2008 ; JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105).
5.3.4 Dans le cas d'espèce, les certificats, attestations et rapports mé-
dicaux produits font clairement état des affections psychiques dont
souffre l'intéressé depuis plusieurs années. Celles-ci sont graves et
nécessitent une prise en charge intensive. En cas de renvoi, il est in-
dispensable que les traitements initiés en Suisse puissent être pour-
suivis sur place. Selon le psychiatre qui suit de manière régulière l'in -
téressé, un arrêt de ces traitements engendrerait une évolution extrê-
mement défavorable de la psychopathologie présentée par celui -ci,
avec de sérieux risques de décompensation psychotique ou d'aggra-
vation du trouble de la personnalité, sans compter qu'un retour au
pays invaliderait les acquis actuels ainsi que tout espoir de réhabilita-
tion sociale. Or, compte tenu de la situation médicale prévalant en
Bosnie et Herzégovine, telle que décrite de manière succincte ci-aupa-
ravant, et même s'il y a tout lieu d'admettre que l'intéressé, qui est né
et qui a toujours vécu dans la Fédération croato-musulmane, pourrait
s'inscrire auprès de l'assurance sociale et bénéficier ainsi, à tout le
moins, d'une prise en charge partielle des soins médicaux, il n'est pas
garanti que celui-ci puisse accéder, de manière raisonnable, aux soins
dont il a impérativement besoin. Il y a lieu de relever à cet effet que si
la ville de C._______ semble disposer d'une certaine structure
hospitalière, l'hôpital cantonal se trouve pour sa part à F._______,
localité sise à une (...) de kilomètres, que celui-ci ne comporte pas de
service de psychiatrie, et que les possibilités de soins les plus impor-
tantes de la région, pour des affections aussi bien physiques que psy -
chiques, sont à G._______, ville distante d'environ (...) kilomètres et
située de surcroît dans le canton H._______.
Par ailleurs, que l'intéressé dispose d'une formation de technicien sur
machine et de mécanicien de précision, qu'il ait travaillé pendant (...)
ans en tant qu'(...) avant de venir en Suisse et qu'il ait encore un
certain réseau familial sur place ne constituent pas des facteurs
décisifs dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des
circonstances de la cause. En effet, ceux-ci ne sont manifestement
pas de nature à améliorer de manière significative l'accès au suivi et
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aux divers traitements médicaux requis par son état de santé, compte
tenu du contexte structurel et financier que connaît la Bosnie et
Herzégovine dans le domaine de la santé (cf. supra). En outre, il faut
relever que l'intéressé, malgré un suivi médical régulier et adéquat, et
nonobstant sa formation et son expérience professionnelles, n'est pas
en mesure d'exercer en Suisse quelqu'activité lucrative que ce soit, à
l'exception de menus travaux de jardinage permettant principalement
de structurer son emploi du temps. Ses affections constituent donc, à
n'en pas douter, un handicap certain.
A cela s'ajoute que sa problématique psychopathologique empêche
d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice à l'améliora-
tion de son état de santé puisse être poursuivi dans son pays. Le Tri-
bunal retient surtout qu'il existe un risque non négligeable que l'exécu-
tion du renvoi entraîne un danger concret pour la vie de l'intéressé.
Les affections diagnostiquées sont graves. Quant au traitement médi-
camenteux prescrit, il est relativement lourd et doit être adapté en
fonction de l'apparition de phases de décompensation psychotique et
de la gravité de celles-ci.
5.3.5 En conséquence, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait
être raisonnablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre
précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse
qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justi -
fie-t-il d'y renoncer.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée annulée et
l'ODM invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission provi-
soire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr
sont remplies.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
7.2 Par ailleurs, bien que l'intéressé ait agi pratiquement seul en sa
cause et qu'il n'ait effectivement confié la défense de ses intérêts
qu'en cours de procédure, selon la procuration du 16 avril 2008, il peut
toutefois prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64
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al. 1 PA, 7 al. 1, 8, 9 al. 1 et 10 al. 1 et 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant
les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute
note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère
adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail - certes par tiel mais
déterminant - accompli par la mandataire depuis l'acceptation du man-
dat, un montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 7 août 2006 est annulée.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission pro-
visoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressé (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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