B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a mm i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV
D5655/2010
A r r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège) ,
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
Tunisie,
représentés par D._______
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 juillet 2010 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
16 août 2009,
les procèsverbaux des auditions des 31 août 2009 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de E._______) et
15 juin 2010 (audition fédérale directe),
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du 22
février 2010,
les procèsverbaux des auditions des 25 février 2010 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de
F._______), 26 mars 2010 (droit d'être entendu) et 15 juin 2010
(audition fédérale directe),
la décision du 7 juillet 2010, notifiée le 9 juillet 2010, par laquelle
l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 9 août 2010 formé contre cette décision, ainsi que la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 23 août 2010, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a considéré, après un examen prima facie, le recours
d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et a requis le versement de la somme de Fr. 600. à titre
d'avance de frais dans un délai échéant au (…),
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
l'ordonnance du 13 janvier 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a imparti aux recourants un délai au 28 janvier
2011 pour déposer des rapports médicaux circonstanciés et actualisés
au sujet des problèmes médicaux invoqués dans le recours,
les deux certificats médicaux du (…), établis par (…),
le rapport de consultation du (…) et les lettres de sortie des (…) de
(…), concernant la recourante,
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la communication (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, A._______ a affirmé avoir travaillé au sein
de la société (…) et dirigée par un certain G._______, (…) ; qu'il aurait
rapidement été nommé gérant de la société ; qu'en date du (…),
recherché pour avoir émis des chèques sans provision, il aurait été
arrêté par la police suite à un contrôle ; que G._______, lors d'une
visite en prison, lui aurait ordonné de ne pas le compromettre et
d'admettre les faits qui lui étaient reprochés, menaçant de s'en prendre
à lui et à sa famille s'il refusait ; qu'après (…) jours d'incarcération,
l'intéressé aurait été emmené dans les locaux de la brigade
économique, puis devant un tribunal, où il aurait reçu une convocation
pour une audience prévue le (…) ; qu'il aurait ensuite été relâché ; que
G._______, par l'intermédiaire d'un certain H._______, lui aurait versé
2 millions de dinars et lui aurait demandé de quitter le pays ; que le
recourant aurait gagné I._______ par avion, le (…), accompagné de sa
femme ; que (…) mois plus tard, il aurait rejoint J._______, en
K._______, son épouse retournant en Tunisie ; qu'il aurait par la suite
séjourné à L._______, M._______ puis O._______ ; qu'il aurait
finalement rejoint la Suisse, le (…),
que par ailleurs, selon des informations reçues durant son séjour en
P._______, il aurait été condamné par contumace à plusieurs
centaines d'années de prison pour l'émission d'environ 500 chèques
sans provision, ce qui représenterait un détournement d'environ 5
milliards de dinars ; qu'au cours de son engagement dans la société
de G._______, il n'aurait toutefois signé que quelques chèques ; qu'en
réalité, le responsable de ses problèmes serait son ancien patron, qui
aurait utilisé des chèques sans provision libellés au nom de l'intéressé
et aurait fait en sorte que celuici soit accusé et condamné à sa place,
que B._______ a, pour sa part, précisé avoir connu de nombreuses
difficultés en Tunisie en raison des problèmes de son mari ; qu'elle
aurait été plusieurs fois arrêtée et emmenée de force dans les locaux
de la police, où elle aurait été interrogée, insultée, frappée et
menacée ; qu'elle aurait finalement quitté le pays le (…), rejoignant la
Suisse le même jour,
que l'ODM, dans sa décision du 7 juillet 2010, a considéré que les
allégations des intéressés étaient invraisemblables, au vu
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principalement des contradictions et des incohérences émaillant leurs
propos,
que dans leur recours, les intéressés affirment que leurs motifs sont
conformes à la réalité et pertinents en matière d'asile ; qu'en raison
des problèmes du recourant dans son pays et de la santé défaillante
des deux époux, l'exécution du renvoi ne saurait être ordonnée ; que
les recourants concluent à l'annulation de la décision querellée, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, ainsi
que, subsidiairement, à l'admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que
sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par les recourants ne satisfont pas
au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
que les motifs d'asile de l'intéressé seraient en lien avec son
engagement au sein de la société (…), dirigée par G._______,
que son parcours professionnel a fait toutefois l'objet de déclarations
divergentes,
que l'intéressé a dans un premier temps prétendu avoir travaillé
comme artisan de (…), puis comme employé au sein de l'entreprise
(…), avant d'intégrer la société (…) au début de l'année (…) et d'y
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rester jusqu'à son départ du pays en (…) (cf. procèsverbal de
l'audition du 31 août 2009, p. 26) ; qu'il a par la suite expliqué avoir
accompli son activité d'artisan de (…), puis avoir rejoint l'entreprise
(…) à la fin de l'année (…), la quittant au début de l'année (…)
(cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressé du 15 juin 2010, p. 4),
que le récit présenté par A._______ contient de nombreuses autres
divergences,
qu'au cours de sa première audition, il a expliqué avoir informé sa
femme de son arrestation, alors qu'il se trouvait en prison ; que
G._______, prévenu par l'épouse du recourant, aurait ensuite
personnellement rendu visite à l'intéressé en prison (cf. procèsverbal
de l'audition du 31 août 2009, p. 6) ; que lors de sa seconde audition, il
a affirmé avoir téléphoné luimême à G._______ et lui avoir
uniquement parlé au téléphone (cf. procèsverbal de l'audition de
l'intéressé du 15 juin 2010, p. 7),
qu'à propos de H._______, le recourant a tout d'abord assuré ne pas
le connaître ("[…] mi spediva dei soldi tramite un certo H._______, io
non lo conosco […]" ; cf. procèsverbal de l'audition du 31 août 2009,
p. 6) ; que par la suite, il a prétendu avoir travaillé avec lui au sein de
l'entreprise (…) ; que H._______ se serait notamment occupé des
commandes en qualité de bras droit de G._______ (cf. procèsverbal
de l'audition de l'intéressé du 15 juin 2010, p. 5),
que G._______ aurait financé une opération de la mère de l'intéressé ;
que le coût de cette opération a fait l'objet de déclarations fluctuantes,
passant de 4'000 euros (cf. procèsverbal de l'audition du 31 août
2009, p. 5) à 6 millions de dinars, c'estàdire plus de 3 millions
d'euros au cours du jour (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressé
du 15 juin 2010, p. 6) ; que la dernière somme indiquée est en outre
manifestement exagérée,
que par ailleurs, selon ses propos, le recourant serait parti de Tunisie
pour rejoindre P._______ le (…) (cf. procèsverbal de l'audition de
l'intéressé du 15 juin 2010, p. 10) ou le (…) (cf. procèsverbal de
l'audition du 31 août 2009, p. 7), alors que son passeport atteste qu'il a
quitté légalement le pays le (…),
que l'intéressé prétend en outre avoir été engagé par G._______ au
sein de la société de ce dernier, et y avoir travaillé en dernier lieu
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comme gérant (cf. procèsverbal de l'audition du 31 août 2009, p. 5 ;
procèsverbal de l'audition de l'intéressé du 15 juin 2010, p. 4 et 5) ;
que cependant, les statuts de dite société, produits à l'appui du
recours, semblent attester que le recourant a luimême fondé
l'entreprise et en est l'associé unique ; que dans ces circonstances, les
allégations selon lesquelles les persécutions dont aurait été victime le
recourant auraient été orchestrées par G._______ sont dénuées de
toute crédibilité,
qu'en outre, les montants prétendument détournés sont manifestement
exagérés (5 milliards de dinars, soit environ 2,6 milliards d'euros au
cours du jour : procèsverbal de l'audition de l'intéressé du 15 juin
2010, p. 8),
qu'il en va de même du montant qu'aurait reçu l'intéressé de la part de
G._______ (2 millions de dinars : procèsverbal de l'audition du 31
août 2009, p. 6), ce d'autant que le recourant a évoqué un salaire
mensuel situé entre 250 et 700 dinars (cf. procèsverbal de l'audition
de l'intéressé du 15 juin 2010, p. 8),
que des documents présentés comme des convocations judiciaires et
des jugements ont été produits comme moyens de preuve ; que ceux
ci sont en langue arabe,
qu'invités à en communiquer une traduction dans une langue officielle
par décision incidente du 23 août 2010, les recourants ne se sont pas
exécutés,
que ces documents ne peuvent donc être pris en compte
conformément à l'indication figurant dans la décision incidente précitée
(cf. p. 5),
qu'à l'appui du recours, des pièces comptables de la société (…) ont
également été produites,
que ces documents ne sont pas non plus susceptibles d'étayer les
propos des intéressés,
qu'en outre, les préjudices craints en cas de retour en Tunisie ne sont
pas liés à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, A._______ aurait été impliqué dans une procédure
judiciaire pour des infractions économiques commises dans son pays,
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qu'une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en
matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit
commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à
punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de
ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque
d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces
raisons (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4958/2006 du 9
juillet 2010 consid. 2.3 et réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas in casu,
qu'au demeurant, le président Ben Ali a dû quitter le pouvoir, le 14 janvier
2011, et le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à de
nouveaux dirigeants qui affirment s'inspirer de principes démocratiques,
que les risques de persécution allégués par le recourant, étroitement liés
aux milieux proches de l'ancien pouvoir, ont ainsi perdu de leur actualité
(cf. à ce sujet International Crisis Group, Soulèvements populaires en
Afrique du Nord et au MoyenOrient : La voie tunisienne, avril 2011),
que la recourante ne soulève quant à elle pas d'autres motifs que ceux
liés à son époux (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressée du 15
juin 2010, p. 7),
qu'ainsi, les motifs avancés ne sont ni vraisemblables ni pertinents en
matière d'asile,
que dès lors, le recours, faute de contenir tout argument susceptible
de remettre en cause le bienfondé de la décision de l'ODM du 7 juillet
2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur
ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
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fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les recourants n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ; qu'ils n'ont pas non
plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi,
à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent,
l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.) ; que la Tunisie ne connaît pas, malgré les récents troubles
sociaux et le changement de régime en cours, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être
sérieusement mis en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont jeunes et bénéficient tous deux d'une formation
professionnelle ; qu'ils disposent d'un réseau familial et social dans
leur pays, dont les membres constitueront assurément un soutien pour
euxmêmes et leur jeune enfant,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où,
en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
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concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21, JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisprudence citée),
que selon le certificat médical du (…), A._______ souffre d'un état de
stress posttraumatique, ainsi que d'un trouble anxieux et dépressif
mixte ; qu'il présente plus spécifiquement une hyperactivité psychique,
une hypervigilance, des insomnies et des idées suicidaires
obsessionnelles ; qu'il est également atteint de diabète ; qu'il est traité
au moyen d'une réhabilitation neurocognitive et de médicaments, à
savoir un antidiabétique, un anxiolytique, un antidépresseur et un
somnifère ; que selon l'auteur du certificat, ce traitement devrait être
suivi pendant deux ans ; qu'en outre, un retour sur les lieux du stress
posttraumatique pourrait engager le pronostic vital,
qu'aux termes du certificat médical la concernant, B._______ est
atteinte des mêmes troubles et suit le même traitement ; qu'en sus,
elle a été admise en (…) à (…) reprises à l'hôpital (…) ; que selon la
lettre de sortie du (…), l'accouchement en question s'est déroulé
normalement et la patiente a pu rentrer chez elle,
que selon les informations à disposition du Tribunal, les intéressés
peuvent bénéficier de traitements médicaux dans leur pays, plus
particulièrement à Tunis, ville disposant d'infrastructures suffisantes en
la matière ; que cette ville abrite notamment l'Hôpital Razi,
établissement spécialisé en soins psychiatriques, ou encore l'Hôpital
Charles Nicolle ; que d'autre part, nombre de psychiatres privés
exercent leur activité dans la capitale (cf. à ce sujet les sites internet
du Ministère de la Santé publique de Tunisie
[] et de
allAfrica []),
que rien n'indique que tel ne serait plus le cas suite aux récents
événements survenus dans le pays,
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que les recourants pourront donc continuer leur traitement dans leur
pays, de sorte que leur renvoi ne saurait avoir pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé, mettant
leur vie en danger,
que A._______ souffre certes d'idées suicidaires obsessionnelles liées
à la perspective d'un retour sur le lieu du traumatisme ; que les
événements à l'origine du trouble en question ont toutefois été jugés
invraisemblables ; qu'au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à
l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D3626/2010 du
14 juin 2010 p. 8 et D2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3),
qu'afin d'exclure, en l'espèce, un danger concret, un
accompagnement approprié, des mesures médicamenteuses ou
psychothérapeutiques adéquates peuvent être envisagés (cf. ibidem),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux recourants
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et
5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :