B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5657/2018
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas
Genève,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 31 août 2018 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
5 décembre 2014,
la décision du 2 février 2015, entrée en force de chose décidée en
l’absence de recours, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande,
le retour de l’intéressée en Géorgie, le (…) 2015,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 16 septembre 2015,
la naissance, le (…), de l’enfant E._______, issu d’un second mariage,
les demandes d’asile déposées en Suisse par B._______, D._______ et
C._______, le 31 mai 2016, le 8 juillet 2016 et le 9 mars 2017,
les certificats médicaux au dossier concernant A._______ et ses enfants
B._______, D._______ et E._______,
la décision du 31 août 2018, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours posté le 3 octobre 2018, auquel étaient annexées trois
attestations médicales concernant A._______ et ses enfants D._______ et
E._______, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la
décision du SEM et à l'octroi de l'admission provisoire, en raison du
caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, et ont demandé l'octroi
de l'assistance judiciaire totale,
le courrier du 9 octobre 2018, et l’attestation médicale jointe, du 3 octobre
précédant, concernant l’enfant D._______, par lequel les recourants ont
sollicité un délai pour produire un rapport médical détaillé,
la décision incidente du 10 octobre 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale et invité les recourants à verser,
jusqu’au 25 octobre 2018, une avance de frais de 750 francs, sous peine
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d’irrecevabilité du recours, les informant qu’il leur était loisible, sous
réserve du paiement de cette avance, de déposer un rapport médical
concernant l’enfant D._______,
le paiement de l’avance de frais requise, le 12 octobre 2018,
l’attestation médicale relative à la prise en charge psychothérapeutique
familiale et individuelle soutenue produite en date du 2 novembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (cf. art. 106 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),
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que les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
leur dénie la qualité de réfugié, rejette leurs demandes d'asile et prononce
leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de
chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leurs demandes
d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, certes, B._______, D._______ et C._______ ont fait valoir leurs
craintes d’être de nouveau enlevés par leur père, résidant en (pays),
qu’ils n’ont toutefois apporté aucun élément de nature à jeter un doute sur
la capacité et la volonté des autorités géorgiennes de leur accorder une
protection adéquate,
que, s’ils devaient être enlevés et ramenés en (pays), comme par le passé,
ils pourront aussi s’adresser aux autorités de ce pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que les intéressés ont soutenu que l’exécution de leur renvoi était
inexigible, du fait de leur état de santé déficient, de l’inexistence d’un
réseau familial et social sur place et des difficultés à se réintégrer en
Géorgie, en particulier pour les enfants,
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que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que si les soins essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels,
ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p 81 s. et 87) peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible,
qu’elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que, selon les rapports médicaux au dossier, les recourants souffrent
essentiellement de problèmes psychiques, dont l’origine remonte pour
l’essentiel à des violences perpétrées envers eux par leur premier mari,
respectivement père, nécessitant une thérapie familiale, et un suivi
psychologique, respectivement psychiatrique,
que, sur le plan somatique, A._______ souffre (…), E._______ de (…),
D._______ de (…) et B._______ de (…),
qu’en l’espèce, le SEM a considéré, à bon droit, que l’état de santé de la
recourante et de ses enfants ne risquait pas, au vu des structures
médicales disponibles et effectivement accessibles en Géorgie, de se
dégrader rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur état de santé ;
qu’en effet, les affections dont ils souffrent, tant psychiques que
somatiques, n’apparaissent pas graves au point de mettre de manière
certaine, en l’absence de soins, leur vie ou leur santé en danger à brève
échéance en cas de retour en Géorgie ; qu’elles peuvent y être soignées,
ce pays disposant d’un régime public d’assurance maladie, auquel
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l’intéressée et ses enfants pourront adhérer, afin d’accéder aux soins
essentiels dont ils auraient, le cas échéant, impérativement besoin et ainsi
assurer les traitements du type de ceux nécessités par leur état de santé
(sur la structure du système de santé géorgien, cf. arrêt du Tribunal E-3372
du 15 février 2017 consid. 8.5 et les références citées),
que n'est pas décisif le fait que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical en Suisse soient plus efficients, et atteignent un standard plus
élevé que dans le pays d'origine des recourants,
que le cas échéant, il sera en outre possible à ceux-ci de se constituer une
réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s’avérait
nécessaire, de présenter au SEM, à l’issue de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables,
qu'en outre, la recourante a travaillé dans son pays d’origine comme (…)
diplômée et devrait être en mesure de se réinsérer sur le marché du travail,
que, bien que cela ne soit pas décisif, elle devrait pouvoir compter, à son
retour, sur le soutien de deux tantes retraitées,
qu’elle devrait aussi pouvoir compter sur l’aide, financière notamment, de
sa sœur et de sa mère séjournant en Russie ; que celle-ci devrait par
ailleurs rentrer en Géorgie à l’expiration de son visa (…),
que, par ailleurs, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel
de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements
et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52
consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2),
qu’il appartiendra à la recourante de fournir les efforts nécessaires et qui
peuvent être attendus d’elle pour se réinstaller avec ses enfants dans son
pays d’origine, étant encore précisé que sa fille aînée atteindra
prochainement sa majorité,
qu’en outre, seules les difficultés de réintégration des enfants dans le pays
d’origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un
élément déterminant dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi
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(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5 ; JICRA 2006
no 13 consid. 3.5),
qu’en l’espèce, B._______, D._______, et C._______, qui ont déposé une
demande d’asile en Suisse le 31 mai 2016, le 8 juillet 2016 et le 9 mars
2017, ne sauraient se prévaloir d’un long séjour en Suisse et d’une forte
assimilation dans ce pays de nature à empêcher leur réintégration dans
leur pays d’origine,
que, lors de son audition, B._______ ne l’a du reste pas prétendu,
déclarant vouloir rester en Suisse pour poursuivre ses études et ne pas
souhaiter rentrer en Géorgie, par crainte de ne pouvoir y trouver un travail
et de voir resurgir les problèmes entre ses parents (cf. question 47 de son
audition du 21 février 2007),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr), les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention
de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de même montant versée le
12 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :