B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5659/2015
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 8 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
les pièces jointes à la demande,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 17 juin 2015 à
teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était de nationalité
érythréenne, qu'elle avait rejoint l'Italie en provenance d'Erythrée le 22 mai
2015 munie d'un visa, qu'elle était entrée illégalement en Suisse le 8 juin
2015, qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou
auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, et qu'elle s'opposait
à son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays responsable de
l'examen de sa demande de protection internationale,
la décision datée du 4 septembre 2015, notifiée le 11 septembre 2015, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé
le renvoi [recte : le transfert] de la requérante vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le 14 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation
de cette décision, et a requis la dispense de verser une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
16 septembre 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
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l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6
LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al.
1 OA 1 (RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26
octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
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reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque
des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15)
désignent comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), chaque critère
énuméré au chapitre III du règlement Dublin III n'a vocation à s'appliquer
que si celui qui le précède est inapplicable dans la situation d'espèce (art.
7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans ce cadre, il y a lieu de se baser sur la situation existant au
moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2
du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2),
que, selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré
est responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu
d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29
du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme son examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin
III),
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qu'en l'espèce, la recourante est entrée régulièrement en Italie en date
du 22 mai 2015, au bénéfice d'un visa, avant de rejoindre la Suisse le
8 juin suivant,
que le SEM a dès lors soumis à l'Italie une requête de prise en charge de
l'intéressée en vertu du règlement Dublin III,
qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu
par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour examiner
la demande d'asile de la recourante et assurer une bonne organisation de
l'arrivée de celle-ci sur son territoire (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin
III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
qu'en l'espèce, aucune raison sérieuse ne conduit à retenir qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE,
qu'en effet, ce pays est lié par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
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que, dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier le droit à l'examen de leur demande
selon une procédure juste et équitable, et faire en sorte qu'ils disposent
d’une voie de recours effective (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni
du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19),
qu'il est toutefois notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité d'accueil des
très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances, (cf.
notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie,
Conditions d'accueil, Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des
bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce,
on ne saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales – que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées
par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de
conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas
d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les
requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité
et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert
dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art.
3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein
et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10, § 34-35) ainsi que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a d'ailleurs rappelé que,
comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et la situation
générale du dispositif mis en place pour l'accueil des demandeurs
d'asile en Italie ne pouvaient en soi passer pour des obstacles empêchant
le renvoi de tout requérant d'asile vers ce pays,
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que, dans ces circonstances, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'au vu des considérations qui précèdent, l'Italie est présumée respecter
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le
principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et
3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S., § 343),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs substantiels et avérés
de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas ces obligations (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.4.1),
qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau
d'indices sérieux et suffisants, de l'existence de tels motifs
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1, 7.5),
qu'en l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas de perspectives
d'intégration en Italie et qu'elle ne dispose dans ce pays d'aucun réseau de
soutien, de sorte que son transfert la placerait dans une situation
extrêmement pénible; qu'elle considère, par ailleurs, que la Suisse
devait obtenir de l'Italie des garanties assurant sa prise en charge
adéquate,
que, partant, l'intéressée sollicite l'application de la clause de souveraineté
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en relation avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande de protection internationale, en application de l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par les critères applicables viole des engagements
de droit international public auxquels la Suisse est liée, alors qu'il peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid.
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8.2 et 9.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5,
7.2, 8.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1
("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il doit
faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires au
sens de cette disposition,
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art.
17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont
remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le
requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de
celle régnant dans le pays de destination (cf. arrêt précité E-641/2014
consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision fondée sur les art. 17 par. 1
du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1 ne peut plus être examiné
par le Tribunal depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février
2014 (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735),
que le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 7.5, 7.6. 8.1; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 et ss),
qu'en l'occurrence, s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie,
l'intéressée n'a fourni aucun élément objectif et concret démontrant
l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refusent
de la prendre en charge, en violation de la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), ou qu'elle soit privée durablement de
tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par cette directive,
que la recourante n'a également pas établi qu'en cas de transfert,
elle serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
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qu'en définitive, elle n'a pas rendu vraisemblable que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas renversé, sur la base
d'un faisceau d'indices sérieux et convergents, la présomption selon
laquelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande
d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux exigences définies par
le droit international public et le droit de l'Union européenne,
que le transfert de la recourante n'est donc pas contraire aux engagements
internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique
restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, la recourante s'est opposée à son transfert lors de la
procédure de première instance, en expliquant qu'elle ne voulait pas vivre
dans des conditions pénibles à l'instar de ses compatriotes établis en Italie
(cf. p.-v. d'audition du 17.6.2015, p. 7-8 ch. 8.01),
que, ce faisant, l'intéressée n'a pas fait apparaître que son transfert
soulevait une problématique à caractère humanitaire, due à sa situation
personnelle ou à celle régnant en Italie, exigeant une motivation
particulière de l'autorité inférieure,
que dans ces circonstances, il ne peut être fait grief au SEM de ne
pas avoir examiné si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1
étaient réalisées et, partant, de ne pas avoir exercé son
pouvoir d'appréciation sur cette base (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du
1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8, 9),
qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III
ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid.
8.3; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10
décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59
et 62),
D-5659/2015
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qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale de la recourante, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que, par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert
de la recourante vers l'Italie en vertu de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'après avoir considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable
selon le règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause
de souveraineté, le SEM n'avait pas à examiner si l'une ou l'autre des
conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (RS 142.20) était remplie (cf. arrêts
précités E-4620/2014 consid. 5.2; E-641/2014 consid. 9.1; ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'enfin, la jurisprudence établie par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel
précité, relative à l'obtention de la part de l'Etat de destination,
avant l'exécution du transfert, de garanties individuelles pour la prise en
charge adéquate des enfants et la préservation de l'unité familiale (§ 121
et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la recourante étant une
personne adulte et en bonne santé, transférée seule en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête de dispense du paiement de l'avance de frais est devenue sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art.
63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :