Cour IV
D-5660/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 octobre 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5660/2006
Faits :
A.
L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 29 août 2005 et
a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendue sommairement le 16 septembre 2005, puis sur ses motifs
d'asile le 19 janvier 2006, elle a déclaré qu'elle militait depuis (...) en
faveur de (...). Le (...), elle aurait pris part à une manifestation au cours
de laquelle elle aurait été arrêtée. Elle aurait été emmenée (...), où elle
aurait été détenue durant (...) jours durant lesquels elle aurait été
maltraitée. Son (...) aurait corrompu un gardien qui, au (...) jour de sa
détention, l'aurait fait sortir (...). A l'extérieur, elle aurait retrouvé son
(...) qui l'aurait emmenée dans un lieu sûr. Il aurait en outre entrepris
des démarches pour lui procurer des documents d'identité, dont un
passeport, et aurait organisé son départ du pays, lui expliquant qu'elle
ne pouvait pas retourner chez (...), car elle était recherchée par les
militaires. Le (...), elle aurait quitté le Congo (Kinshasa) depuis
l'aéroport (...) à bord d'un vol à destination de C._______, via
D._______. A son arrivée en C.______, elle aurait dû remettre son
passeport à un passeur qui l'aurait ensuite conduite en Suisse.
C.
Par décision du 30 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans ses considérants, cet office a pour l'essentiel relevé le caractère
inconsistant et contradictoire des déclarations de l'intéressée. Il a en
outre considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités lui
aient délivré un passeport au moment même où elle faisait l'objet de
recherches, ni qu'elle ait pu quitter son pays légalement en avion. Il a
d'autre part retenu que l'exécution du renvoi de la requérante était
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 29 novembre 2006, l'intéressée a recouru contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
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matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente
en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de
réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a repris pour l'essentiel ses
déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a fait en outre valoir qu'elle
était l'objet d'un avis de recherche pour "atteinte à la sûreté de l'Etat"
et a invoqué la situation régnant dans son pays d'origine.
A l'appui de son recours, elle a déposé divers moyens de preuve, à
savoir la copie d'une décision ministérielle du (...) la nommant (...), un
article de l'encyclopédie Wikipédia relatif à la première guerre du
Congo (1996-1997), la copie de sa carte de membre de (...), des
extraits de presse relatifs au Congo (Kinshasa) et en particulier aux
manifestations qui se sont déroulées (...), un article d'une militante de
(...) accusant deux journalistes belges de ne pas avoir relaté la réalité
de la répression lors de ces manifestations, la copie d'un avis de
recherche daté du (...), et un rapport de L'Observatoire pour la
protection des défenseurs des droits de l'Homme daté de mai 2006
traitant notamment de la situation au Congo (Kinshasa).
E.
Par courrier du 5 juin 2007, la recourante a produit les originaux de la
carte de membre de (...) et de l'avis de recherche du (...).
F.
Dans sa détermination du 26 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant en particulier de l'avis de recherche produit par la
recourante, il a estimé qu'il n'avait pas de valeur probante, dès lors
qu'il s'agissait d'un document interne qui n'était pas destiné à parvenir
en main de l'intéressée.
G.
Invitée à se prononcer sur la détermination de l'ODM, la recourante a,
par courrier du 3 août 2007, affirmé que les moyens de preuve
produits permettaient de démontrer qu'elle avait été victime de la
répression policière en raison de ses activités politiques et qu'elle
encourait un risque sérieux en cas de retour.
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H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
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(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
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contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes
que l'intéressée a faites au cours de la procédure relatives aux motifs
qui l'auraient incitée à quitter son pays ne sont que de simples
affirmations de sa part, inconsistantes sur certains points et
divergentes sur d'autres, qu'aucun élément concret et sérieux ni
moyen de preuve déterminant ne vient étayer.
4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, il relève le
caractère étrangement succinct des allégations de l'intéressée
relatives à (...), à son engagement pour ce parti et, plus
particulièrement, au déroulement de la manifestation du (...) au cours
de laquelle elle aurait été arrêtée. Si elle a certes rapporté les grandes
lignes de cette manifestation et de l'arrestation de militants de (...), elle
n'a néanmoins pas apporté de descriptions détaillées, précises et
concrètes permettant de retenir qu'elle a effectivement vécu ces
événements. Du reste, cette manifestation et les incidents du (...) ont
été relatés par la presse et toute personne intéressée au sort du
Congo (Kinshasa) a pu prendre connaissance de leur déroulement à
cette époque. Le Tribunal doute par ailleurs de la réalité de
l'arrestation alléguée par l'intéressée, dans la mesure où cette
dernière s'est contredite quant à ses conditions de détention,
prétendant dans un premier temps que les détenus avaient été frappés
tous les jours (cf. pv de l'audition du 16 septembre 2005, p. 9), avant
d'alléguer qu'ils avaient été battus à deux reprises (cf. pv de l'audition
du 19 janvier 2005, p. 23). Son explication à ce sujet, selon laquelle
les militaires les auraient battus tous les jours, mais qu'elle n'aurait
personnellement été battue que deux fois (cf. ibidem, p. 27), n'est
guère convaincante et ne correspond pas à ses précédents propos. Le
Tribunal relève encore le caractère stéréotypé et manifestement
invraisemblable de sa prétendue évasion. Il n'est en effet pas
concevable qu'un gardien, même en admettant qu'il ait été corrompu
par (...), ait pris le risque de la faire évader de la façon décrite, en la
faisant sortir de son cachot, au vu et au su des autres détenus, en
l'appelant par son nom et en l'invitant à le suivre, puis en la faisant
ouvertement sortir (...).
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Il n'est également pas crédible que l'intéressée, si elle était effec-
tivement recherchée après sa prétendue évasion, ait pu, même par
l'intermédiaire de (...), obtenir légalement un passeport authentique
ainsi que d'autres documents d'identité, délivrés à son nom par les
autorités. Enfin, le fait que l'intéressée ait quitté son pays légalement,
munie de son propre passeport, par l'aéroport (...), soit par l'un des
points les plus contrôlés du pays, démontre qu'elle n'était pas
recherchée par les autorités de son pays au moment de son départ.
4.4 La recourante a certes déposé divers moyens de preuve censés
étayer ses dires.
4.4.1 Concernant l'avis de recherche daté du (...), le Tribunal, à l'instar
de l'ODM, relève qu'il s'agit d'un document qui, par nature, est à usage
interne et qui n'aurait, en conséquence, jamais dû être communiqué à
l'intéressée. Pour cette raison déjà, sa production à l'appui du présent
recours permet de mettre en doute son authenticité. De plus, la
recourante ne fournit aucune explication crédible quant à la façon dont
ce moyen de preuve a pu être obtenu. Par ailleurs, force est de
constater que cette pièce, censée avoir été délivrée après l'évasion de
l'intéressée, ne corrobore aucunement ses allégués, puisqu'il aurait
été établi le (...), soit avant même la date de son évasion qui se serait
déroulée le (...) suivant. Compte tenu des éléments relevés ci-dessus,
la production d'un avis de recherche émis contre la recourante par un
parquet de E._______ ne saurait conduire à une appréciation
différente de la vraisemblance des faits, sachant de surcroît qu'il est
possible dans son pays d'origine d'obtenir n'importe quel document de
ce genre contre paiement.
En tout état de cause, la simple production d'un tel document judiciaire
n'apparaît pas suffisante pour démontrer que l'intéressée serait
recherchée dans son pays pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi
ou qu'elle y encourrait une sanction disproportionnée de ce fait.
4.4.2 Afin de démontrer, voire d'expliquer son engagement au sein de
(...), la recourante a déposé la copie d'une décision ministérielle de
(...), un article de l'encyclopédie Wikipédia relatif à la première guerre
du Congo et sa carte de membre de (...). Les deux premiers
documents n'ont manifestement aucun caractère déterminant dans le
cadre de la présente procédure. Quant à la carte de membre, elle ne
revêt pas une valeur probante décisive, dans la mesure où elle n'est
pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués. La production
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de cette pièce permet au contraire de mettre en doute leur véracité. En
effet, selon les dires de l'intéressée, sa carte de membre se trouvait
au siège de (...) (cf. pv de l'audition du 19 janvier 2005, p. 10), où elle
aurait été saisie par les autorités, ce qui leur aurait permis de
l'identifier (cf. ibidem, p. 26). Dans ces conditions, on voit mal comment
elle aurait pu produire ce document. Elle ne fournit d'ailleurs aucun
éclaircissement à ce sujet.
Au demeurant, même si l'on devait admettre l'affiliation de la
recourante à (...), il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle y aurait
joué un rôle particulier ou qu'elle aurait exercé des activités politiques
susceptibles d'entraîner un risque de persécution de la part des
autorités congolaises (cf. UK Home Office, Operational Guidance
Note, Democratic Republic of Congo, 23 décembre 2008, p. 7s.).
4.4.3 Les divers articles et rapports relatifs à la manifestation du (...)
et à la situation au Congo (Kinshasa) ne sont quant à eux pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas non plus de nature à
démontrer la réalité des persécutions alléguées. En outre, ces moyens
de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant
des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon
certaine à l'intéressée. Enfin, ils n'enlèvent rien au caractère
stéréotypé et invraisemblable du récit de cette dernière.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Elle n'a pas non plus établi qu'elle ris-
quait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut
préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
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2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est
du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Elle est (...). Elle est au bénéfice d'une certaine formation et
peut se prévaloir d'une expérience professionnelle. Elle dispose de
surcroît d'un réseau familial dans son pays d'origine et on peut
raisonnablement partir de l'idée qu'elle s'est créé un réseau social et
professionnel qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver. Enfin, elle n'a
pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée au Congo
(Kinshasa) et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de
se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
6.3.3 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et
D-5716/2006 du 30 janvier 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
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nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de même montant
déjà versée le 30 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie ; annexe :
une carte de membre de [...])
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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