B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5667/2013
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 septembre 2013 /
N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
4 juin 2013,
les procès-verbaux des auditions des 18 et 25 juin 2013, et les moyens
de preuves déposés lors de ces auditions,
la décision du 6 septembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté les deman-
des d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 octobre 2013 formé contre cette décision, assorti d'une
demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours,
la décision incidente du 31 octobre 2013, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais et a imparti aux recourants un délai au
18 novembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance
de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irre-
cevabilité,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) prescrite par la loi,
est recevable sous cet angle,
que dans la mesure où la date de la notification ne figure pas sur l'accusé
de réception de la décision de l'ODM du 6 septembre 2013, la question
de la recevabilité du recours, sous l'angle du délai légal pour recourir
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), ne peut être tranchée en l'état ; que cette question
peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute
manière être rejeté sur le fond (cf. infra),
qu'au cours des auditions, B._______, originaire de C._______, a déclaré
avoir aidé son oncle, D._______, (…), à (…) et à (…), lesquels dénon-
çaient les activités illégales (…) ; que (…) aurait été (…) pour la première
fois, selon les versions, le (…) ou en (…), (…) ayant, pour sa part, été
(…) en (…) ; que l'intéressé et l'un de ses amis, E._______, auraient vou-
lu (…), mais auraient finalement renoncé à leur projet ; que suite à la vic-
toire du parti du président aux élections législatives du 1er octobre 2012,
et après la participation de l'oncle du requérant à (…), le même jour, l'on-
cle aurait fait l'objet de menaces, dirigées contre lui et sa famille ; qu'il au-
rait quitté le pays ; que l'intéressé aurait lui-même reçu des menaces de
mort, par téléphone, de la part d'un certain F._______ ; que la police, à
laquelle il se serait adressé pour dénoncer les menaces subies, ne lui se-
rait pas venue en aide ; qu'en date du (…), E._______ aurait été agressé
et menacé ; que le requérant ayant lui-même été à nouveau menacé, il
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aurait quitté la Géorgie le (…) et gagné la Suisse, en compagnie de son
épouse,
que A._______ a, en substance, confirmé les motifs d'asile de son mari ;
qu'en outre, en raison des agissements de son mari, elle n'aurait pas été
en mesure de trouver un travail,
que l'ODM, dans sa décision du 6 septembre 2013, a retenu le défaut de
vraisemblance des motifs d'asile invoqués, et considéré l'exécution du
renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, réitéré leurs
motifs d'asile, les estimant vraisemblables et pertinents en la matière,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile présentés par les intéressés sont invrai-
semblables,
que leurs déclarations contiennent des divergences multiples portant sur
des éléments essentiels,
qu'ainsi, lors de l'audition sommaire, B._______ a fait allusion à un seul
appel téléphonique de menaces de la part de F._______, survenu le (…),
et a expliqué s'être ensuite rendu au poste de police pour dénoncer ces
menaces (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 juin 2013, p.
8) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a affirmé avoir fait l'objet de
quatre ou cinq appels de cet individu, le premier en (…) et les suivants en
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(…), et être allé se plaindre à la police le (…) (cf. procès-verbal de l'audi-
tion de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 16),
qu'il a situé la sortie du (…) au (…) (cf. procès-verbal de l'audition de l'in-
téressé du 25 juin 2013, p. 8), tandis que sa femme a parlé de (…)
(cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs de l'intéressée du
18 juin 2013, p. 3),
qu'à l'occasion de sa première audition, le recourant a placé le (…), au-
quel son oncle aurait participé, au (…) (cf. procès-verbal de l'audition de
l'intéressé du 18 juin 2013, p. 8) ; que lors de sa seconde audition, il a si-
tué (…) après (…) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du
25 juin 2013, p. 13), intervenu le (…) (cf. ibidem, p. 12),
que selon les propos initiaux de l'intéressé, l'agence "G._______" n'aurait
été en activité que durant deux mois, en (…) (cf. procès-verbal de l'audi-
tion de l'intéressé du 25 juin 2013, p. 8) ; que d'après ses explications
subséquentes, l'agence aurait pourtant réalisé un sujet sur (…), six mois
avant l'audition à laquelle il participait (à savoir vers […] ; cf. ibidem,
p. 9) ; que selon d'autres déclarations, avancées pour expliquer l'incohé-
rence de ses différentes affirmations, l'agence aurait existé légalement
aux mois (…), mais aurait été fondée deux mois plus tôt (cf. ibidem, p. 9),
que dans un premier temps, le recourant a situé le départ de Géorgie de
son oncle deux mois avant son propre départ, remontant à (…)
(cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 juin 2013, p. 6), avant,
dans un deuxième temps, de situer ce départ au (…) (cf. ibidem, p. 8),
que selon les versions, il aurait été menacé, le (…), par l'intermédiaire de
son ami E._______ (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du
18 juin 2013, p. 9), ou il aurait fait personnellement l'objet d'un appel télé-
phonique de menaces (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du
25 juin 2013, p. 16),
qu'il a soutenu n'avoir jamais été en contact avec son oncle, depuis le
départ de ce dernier de Géorgie (cf. procès-verbal de l'audition de l'inté-
ressé du 25 juin 2013, p. 19), alors que son épouse a fait allusion à un
appel de l'oncle en question, en (…) (cf. procès-verbal de l'audition sur
les motifs de l'intéressée du 18 juin 2013, p. 6),
que par ailleurs, les propos du recourant manquent de détails sur des
éléments importants de sa demande d'asile,
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que concernant le (…), à la (…) duquel il aurait activement participé, il n'a
pas été en mesure de donner l'identité des personnes qui s'y seraient ex-
primés, ni celle de la majorité des personnes qui auraient travaillé à l'éla-
boration (…) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 25 juin 2013,
p. 14 et 15),
qu'il n'a pu livrer que peu d'informations sur l'agence "G._______", se ré-
vélant notamment incapable de préciser l'identité des deux autres codiri-
geants de l'agence, en plus de son oncle, alors même qu'il s'est présenté
comme le (…) de l'agence (cf. ibidem, p. 6 à 8),
qu'au demeurant, au cours de l'audition sommaire, il n'a jamais mention-
né avoir travaillé pour l'agence en question, alors qu'il a pourtant détaillé
ses activités professionnelles en Géorgie au cours de la même audition
(cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 18 juin 2013, p. 4),
que les moyens de preuve produits devant l'ODM ne sont pas suscepti-
bles de rendre vraisemblables les motifs d'asile allégués, en particulier le
rôle du recourant dans (…), et les menaces de persécution pesant sur sa
personne,
qu'à ce propos, le Tribunal renvoie à l'argumentation circonstanciée
contenue dans la décision du 6 septembre 2013 (cf. décision de l'ODM du
6 septembre 2013, I / 1, p. 3),
que les documents produits à l'appui du recours n'apparaissent pas non
plus convaincants,
que tel est le cas de la copie du contrat de travail prétendument conclu
entre l'intéressé et l'agence "G._______" ; que dit contrat est daté du (…),
à une période où, selon les propos tenus par le recourant au cours de
l'audition sur les motifs, l'agence n'aurait pas encore été fondée
(cf. supra) ; qu'en outre, B._______ n'a pas expliqué comment il se serait
soudain procuré cette copie, alors que l'original du document aurait brûlé
préalablement (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du
25 juin 2013, p. 18),
que les autres documents concernant l'agence ne font aucunement allu-
sion au recourant,
qu'en tout état de cause, les faits allégués selon lesquels l'intéressé serait
bien le neveu de D._______, l'agence "G._______" aurait bien existé, et
le recourant aurait bien travaillé pour cette agence, même s'ils étaient
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avérés, ne seraient pas suffisants pour faire admettre la vraisemblance
des motifs d'asile invoqués, au vu des nombreux indices d'invraisemblan-
ce relevés ci-dessus,
que les motifs de la recourante, liés à ceux de son mari, n'apparaissent
ainsi pas non plus crédibles,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 6 septembre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi
qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres pei-
nes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que
pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas aujourd'hui une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont tous deux jeunes et au bénéfice de formations scolaires, voire
universitaires ; que le recourant a plusieurs expériences professionnelles
à son actif ; qu'ils disposent dans leur pays d'origine d'un large réseau
familial et social ; qu'ils n'ont pas allégué ni établi souffrir de problèmes de
santé pouvant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, soit autant de
facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de
retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que les intéressés succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est
pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 15 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :