B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5670/2018
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner,
Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie, et son fils,
B._______, né le (…),
sans nationalité,
représentés par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
en la personne de Karine Povlakic,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 25 septembre 2018 / N (…).
D-5670/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______, agissant pour elle-même et son fils mineur B._______, a
déposé une demande d’asile en Suisse le (…).
B.
Une comparaison des données dactyloscopiques de la requérante avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître
que l’intéressée a déposé une demande d’asile en Bulgarie en date du (…).
C.
Entendue sur ses données personnelles, le (…), A._______ a déclaré avoir
quitté la Syrie avec son fils en (…). Elle a, en substance, expliqué qu’arrivés
en Bulgarie, elle et son fils auraient été interpelés par les douaniers
roumains alors qu’ils essayaient de passer clandestinement la frontière
roumaine. Remis aux autorités bulgares, ils auraient été emprisonnés
durant trois jours à proximité de la frontière, avant d’être transférés dans
une autre prison, où ils seraient restés dix jours. Assignés ensuite à un
centre d’hébergement, ils en seraient partis après trois mois environ, afin
de tenter un nouveau passage en Roumanie. Interpellés une fois encore
par les douaniers roumains, ils auraient réintégré le centre d’hébergement.
Environ cinq mois plus tard, ils se seraient rendus en (…), avec l’aide de
passeurs, pour ensuite rejoindre la Suisse en passant par plusieurs pays.
La requérante a précisé avoir été entendue par les autorités bulgares et
avoir obtenu une autorisation de séjour dans ce pays, valable trois ans.
Invitée à se déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’une décision de non-entrée en
matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert, avec son fils, en
Bulgarie, l’intéressée s’est plainte de l’accueil et du comportement des
autorités bulgares à leur égard. En particulier, dites autorités ne leur
auraient fourni ni eau ni nourriture durant leur première détention, ne
seraient pas intervenues lorsque la requérante leur aurait signalé avoir été
victime de harcèlement et auraient empêché celle-ci de prendre la défense
de son fils, lorsque ce dernier aurait été frappé par un policier.
D.
Le (…), le SEM a présenté aux autorités bulgares compétentes une
demande tendant à la reprise en charge de la requérante et de son fils,
conformément à l’art. 18 par. 1 let b du règlement (UE) no 604/2013 du
D-5670/2018
Page 3
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement Dublin III).
E.
Le (…) suivant, dites autorités ont répondu que cette requête ne pouvait
être acceptée, dans la mesure où A._______ et son fils B._______
bénéficiaient, depuis le (…), d’une protection subsidiaire en Bulgarie.
F.
Le même jour, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base
du règlement Dublin III et a accordé le droit d’être entendu à la requérante
sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière sur sa
demande d’asile fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et son
renvoi, avec son enfant, en Bulgarie.
G.
Dans un écrit daté du (…), A._______ a expliqué, en substance, avoir
souhaité, en quittant la Syrie, rejoindre [un membre de sa famille] en
Suisse, celui-ci étant sa seule famille en Europe. Or, lors de son passage
en Bulgarie, elle aurait été contrainte d’y déposer une demande d’asile, ne
pouvant, sans cela, obtenir ni eau ni nourriture pour elle-même et son
enfant. De plus, les autorités bulgares, en particulier la police, se seraient
montrées inhumaines à leur égard. Elle estime, qu’ayant quitté ce pays
sans en informer les autorités, elle et son fils risqueraient d’y être
emprisonnés et maltraités en cas de retour.
H.
Le (…), le SEM a adressé une requête aux autorités bulgares compétentes
tendant à la réadmission de A._______ et de son fils B._______ sur leur
territoire, en application de l’accord du 21 novembre 2008 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la
réadmission de personnes en situation irrégulière (entré en vigueur par
échange de notes le 29 mars 2009, RS 0.142.112.149).
I.
Par réponses des (…), les autorités bulgares ont accepté de réadmettre
les intéressés sur leur territoire, confirmant que ceux-ci y bénéficiaient de
la protection subsidiaire.
D-5670/2018
Page 4
J.
Par décision du 25 septembre 2018, notifiée le (…) suivant, le SEM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par A._______, pour
elle-même et son fils mineur, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers
la Bulgarie.
Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande
d’asile des intéressés, dès lors que ceux-ci pouvaient retourner en
Bulgarie, pays désignée par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr et où
ils bénéficiaient d’une protection subsidiaire.
Le SEM a ensuite estimé que l’exécution du renvoi des intéressés vers ce
pays était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu en
particulier que, même en admettant la crédibilité des allégations de
A._______ quant à ses conditions de vie en Bulgarie, celles-ci n’étaient
pas déterminantes dès lors que la prénommée et son enfant y bénéficiaient
désormais d’une protection subsidiaire. Ainsi, l’intéressée n’aurait pas à
craindre d’être placée en détention, à moins de commettre un délit. En
outre, le SEM a relevé que A._______ pourrait, en cas de besoin, obtenir
une protection adéquate auprès des autorités bulgares et qu’elle et son fils
bénéficiaient, en Bulgarie, des mêmes droits que les nationaux. Il a
également indiqué que l’intéressée pourrait y exercer une activité salariée
et bénéficier, si besoin, de l’aide sociale et d’un soutien.
S’agissant de la présence [d’un membre de sa famille] de l’intéressée en
Suisse, l’autorité intimée a retenu que cette dernière ne pouvait pas de ce
fait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi en Bulgarie
dès lors qu’elle ne faisait valoir ni une relation particulièrement étroite ni
une situation de dépendance par rapport à son [un membre de sa famille].
K.
Agissant pour elle-même et son fils, A._______ a formé recours contre
cette décision le (…) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle
et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
S’opposant à son renvoi avec son enfant en Bulgarie, elle a fait valoir qu’ils
y seraient exposés à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. Elle a
rappelé avoir été détenue pendant trois jours à la frontière, puis pendant
D-5670/2018
Page 5
dix jours dans une autre prison, ceci dans des conditions inadéquates qui
n’auraient pas été investiguées par le SEM. Elle a aussi précisé avoir été
assignée avec son fils à un centre d’hébergement où ils avaient dû passer
les nuits dans un dortoir de sept personnes et où la qualité de la nourriture
ainsi que l’agressivité des agents de sécurité laissaient à désirer.
Expliquant avoir souffert de maux de ventre et d’angoisses, elle a exprimé
son besoin de rester auprès [d’un membre de sa famille]. Pour son fils, il
serait du reste nécessaire de demeurer auprès [de membres de sa famille],
auxquels il s’était lié.
Se référant à plusieurs sources officielles, la recourante a également fait
valoir que les migrants étaient systématiquement détenus en Bulgarie et
que les conditions de vie dans les centres d’accueil de requérants d’asile
y étaient des plus précaires.
L.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle de la recourante.
M.
Par ordonnance du même jour, il a engagé un échange d’écritures.
N.
Le SEM s’est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse
du (…), proposant le rejet de celui-ci.
Rappelant que la recourante et son fils n’avaient pas à craindre d’être
emprisonnés en Bulgarie dans la mesure où ils y bénéficiaient de la
protection subsidiaire, il a estimé que leur renvoi dans ce pays n’était pas
contraire à l’art. 3 CEDH. Relevant ensuite que la Bulgarie est liée par la
directive Qualification [refonte] (directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011), il a aussi précisé que les
bénéficiaires d’une protection subsidiaire y disposent des mêmes droits
que les étrangers résidents permanents en ce qui concerne l’accès à
l’emploi, l’éducation, la santé et les prestations sociales.
D-5670/2018
Page 6
En outre, le SEM a relevé que les différents rapports cités dans le recours
concernaient avant tout des requérants d’asile qui n’avaient pas de statut
en Bulgarie. De plus, il a retenu que le cas auquel se référait la recourante
et qui avait fait l’objet d’une communication au Comité des Nations Unies
contre la torture (CAT), présentait une situation différente de celle de
l’intéressée et de son enfant.
O.
Par écrit du (…), la recourante a fait part de ses observations. Se fondant
sur l’ancien art. 110a al. 1 LAsi, elle a en outre demandé la nomination d’un
mandataire d’office pour la défense de ses intérêts et de ceux de son fils.
L’intéressée a expliqué avoir besoin d’une assistance psychologique pour
l’aider à surmonter les souffrances subies en Syrie et faire le deuil de ses
proches. Dans ce cadre, elle a produit un CD-Rom. Se référant à la
décision du Comité des droits de l’Homme des Nations unies (CCPR) du
28 octobre 2016, en l’affaire R.A.A. et Z. M. contre Danemark (référence
CCPR/C/118/D/2608/2015), elle a aussi relevé que les motifs allégués
devaient être examinés de manière complète et sérieuse aux fins de
l’examen de l’opportunité de faire application de la « clause de
souveraineté ».
P.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et invité la recourante à désigner un ou une mandataire
susceptible d’être commis-e d’office.
Q.
Ayant réceptionné une procuration signée par la recourante en faveur de
Karine Povlakic, le Tribunal a, par décision incidente du (…), nommé
d’office dite mandataire et a imparti à cette dernière un délai au (…) suivant
pour compléter l’état de fait et les motifs du recours et se prononcer sur la
détermination du SEM du (…).
R.
Dans ses observations du (…), la recourante a par l’intermédiaire de sa
mandataire, fait valoir que les conditions dans lesquelles elle et son enfant
avaient été détenus, puis hébergés en Bulgarie n’étaient pas conformes à
la dignité humaine. Elle a notamment expliqué, ne pas avoir eu, durant sa
première détention en Bulgarie, accès à un conseil juridique ni à un
interprète. Quant à la deuxième détention, de dix jours, elle et son enfant
D-5670/2018
Page 7
auraient été enfermés avec plus de 50 autres personnes. Faute de
matelas, ils auraient dormi sur des couvertures. Ensuite, dans le centre
pour réfugiés, ils auraient vécu dans un dortoir occupé par trois à quatre
familles, qui ne parlaient pas la même langue. Or, au vu de son passé, elle
aurait besoin d’un espace pour se retirer et se reconstruire, ainsi que
d’avoir accès à une réhabilitation, telle que prévue pour les victimes de
tortures. Estimant que sa situation ne pouvait pas être assimilée à celle
d’étrangers titulaires d’une autorisation de séjour en Bulgarie, en raison de
son parcours migratoire, elle a fait valoir un risque accru de vivre dans la
précarité, en tant que femme seule, à qui l’accès au marché du travail serait
improbable. Elle a aussi fait valoir que son fils n’aurait pas accès à des
classes de liaison en Bulgarie et qu’elle-même n’aurait pas accès aux soins
nécessaires à son état de santé. A cet égard, elle a expliqué souffrir de
traumatismes et de désorientation et être encore dans l’attente de voir un
médecin. Elle a, en outre, précisé avoir trouvé auprès [d’un membre de sa
famille], chez qui elle se rendait souvent, du réconfort et du soutien moral.
Dans ce cadre, elle a fait valoir que les motifs allégués relevaient de
considérations humanitaires impérieuses, qui devaient conduire à
renoncer à l’exécution de son renvoi en Bulgarie, tel que l’avait admis le
Tribunal s’agissant de recourants soutenus par des parents présents en
Suisse. Elle a aussi expliqué que son fils s’était lié [à des membres de la
famille], qui l’aidaient dans son intégration en Suisse. Il fréquenterait de
manière assidue la classe de liaison et apprendrait rapidement le français.
Or, en Bulgarie, l’intéressée et son enfant seraient isolés et coupés de tout
réseau et soutien social.
S.
Par ordonnance du (…), le Tribunal a invité la recourante à produire un
rapport médical, dans un délai au (…).
T.
Par courrier du (…), l’intéressée a indiqué ne pas avoir encore pu obtenir
de consultation en psychothérapie de soutien, malgré ses demandes
réitérées. Elle a joint à son envoi une lettre du (…) [d’un membre de sa
famille], dans laquelle celui-ci indique soutenir [A._______ et B._______]
qui ont réussi à le rejoindre en Suisse, après (…) ans d’éloignement. Il
explique que les intéressés sont désormais heureux et ont retrouvé la
stabilité et la sécurité auprès de leurs proches en Suisse, ceci après avoir
vécu une situation difficile. Ils seraient en outre la seule famille que
C._______ aurait en Suisse.
D-5670/2018
Page 8
U.
Ayant constaté que le CD-Rom produit par la recourante ne contenait
aucune donnée, le Tribunal a, par ordonnance du (…), invité l’intéressée à
lui transmettre les éléments de preuve annoncés dans sa réplique du (…),
dans un délai au (…) suivant.
V.
Par envoi du (…), A._______ a produit un CD-Rom contenant des
enregistrements vidéo, qui représenteraient, selon ses explications, des
membres de sa famille décédés en Syrie et le centre d’hébergement dans
lequel elle aurait séjourné en Bulgarie.
W.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, tant que besoin,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La présente procédure de recours est soumise à l’ancien droit
(cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015,
al. 1).
1.3 A._______, agissant pour elle-même et son fils mineur B._______ a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
D-5670/2018
Page 9
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5).
2.
En l’espèce, il sied d’abord d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
2.1 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.
Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075),
le Conseil fédéral a relevé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs
étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-
refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi
(indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers)
n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
Il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à
l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM
[actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes
d’asile » par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi
(cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de
plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et
raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.
2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE), ainsi que ceux
de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'ancien art. 6a al. 2 let. b LAsi.
2.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers
désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption
selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de
non-refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au
D-5670/2018
Page 10
sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant.
Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr,
ici la Bulgarie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que
sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
2.4 En l'occurrence, les (…), les autorités bulgares ont explicitement donné
leur accord pour la réadmission sur leur territoire de A._______ et de son
fils B._______, en signalant que ces derniers bénéficient d’une protection
subsidiaire en Bulgarie, accordée par décision du (…). Ce point n’est pas
contesté dans le recours.
2.5 La prénommée et son enfant pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers
désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans
lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de
non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de
l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), leur
retour en Bulgarie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la
Suisse relevant du droit international.
3.
Il convient toutefois encore de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Bulgarie et des circonstances propres aux intéressés, il y a
lieu d’admettre que ceux-ci seraient exposés, en cas de renvoi dans ce
pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH.
3.1 Dans son recours, A._______ a fait valoir qu’un retour en Bulgarie
violerait cette disposition, dans la mesure où elle y aurait été détenue avec
son enfant dans des conditions inadéquates, après leur interpellation à la
frontière avec la Roumanie.
3.2 A cet égard, c’est le lieu de relever que, bénéficiant désormais d’une
protection subsidiaire en Bulgarie, la recourante et son enfant n’ont plus à
craindre d’éventuelles mesures de détention infligées à des personnes qui
tentent d’entrer clandestinement dans ce pays ou y séjournent sans droit.
En effet, la protection subsidiaire dont ils y bénéficient en vertu de
dispositions de droit européen leur assure en particulier un séjour régulier
dans ce pays (cf. chap. II, V, VI et VII de la directive Qualification, refonte).
D-5670/2018
Page 11
3.3 Dans ces conditions, A._______ et son fils ne tombent manifestement
pas sous le coup de la réglementation Dublin, qui tend à déterminer l’Etat
responsable pour l’examen de la demande d’asile et prévoit une
coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans
les accords bilatéraux de réadmission. Bénéficiant d’une protection
subsidiaire en Bulgarie, cela signifie que leur demande d’asile a été
examinée par ce pays.
C’est dès lors à tort que la recourante s’est, dans sa réplique du (…),
référée à des arrêts dans lesquels le Tribunal a cassé et renvoyé la cause
au SEM, pour que celui-ci se détermine sur la « clause humanitaire » tirée
du règlement Dublin III. Du reste, la quasi-totalité des arrêts cités
concernent des procédures de non-entrée en matière sur la demande
d’asile fondées sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et non pas sur l’art. 31a al. 1
let. a LAsi. En outre, si l’arrêt du Tribunal D-6144/2015 du 27 novembre
2017 cité par la recourante concerne certes une procédure de renvoi vers
un Etat-tiers considéré comme sûr, la situation de l’intéressée et de son
fils, qui n’ont notamment produit aucun rapport médical relatif à leur état de
santé, diffère du cas tranché dans cette affaire.
3.4 Cela étant, les obligations de la Bulgarie à l'égard de la recourante et
de son fils découlant du droit européen sont celles de non-discrimination
dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de
santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre
(cf. le chap. VII de la directive Qualification, refonte). Il n’y a en particulier
plus d'obligations positives de ce pays à leur égard, au titre de la directive
2003/9 du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membre, depuis qu’ils y ont obtenu
une protection subsidiaire.
3.5 En l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12), la CourEDH a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur
de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d’une part, être interprété comme
obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement
à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim
c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99). Cette jurisprudence a
D-5670/2018
Page 12
été confirmée dans une décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l’affaire
E.T. and N.T. v. Switzerland and Italy (requête n° 79480/13 ; par. 23).
En outre, la CourEDH a précisé, dans son arrêt du 2 avril 2013, rendu en
l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie
(requête n° 27725/10) (par. 65 à 73), en référence à ses arrêts du
27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du
28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi
c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations
humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le
fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales
n’était pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH.
3.6 S’agissant de la Bulgarie, il ne ressort pas de sources fiables et
convergentes que cet Etat viole de manière systémique ses obligations
fondées sur la directive Qualification refonte, quant aux conditions d'accès
non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection
subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à
l'éducation et au logement. En particulier, malgré les difficultés relevées
dans un rapport du HCR d’avril 2014, celui-ci n’établit par l’existence de
défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la
protection subsidiaire (The UN Refugee Agency, Bulgaria As a Country of
Asylum, HCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria,
avril 2014). Il ne s’agit en cela nullement de minimiser les difficultés
auxquelles peuvent être confrontés les bénéficiaires de la protection
internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection
subsidiaire ; cf. ATAF ATAF 2015/18 consid. 3.6 à 3.8) en Bulgarie lorsqu’ils
doivent quitter le centre de réception pour requérants d’asile. De telles
difficultés sont en particulier exposées par AIDA (Asylum Information
Database) dans le « Country Report : Bulgaria » de 2017), en particulier
en ce qui concerne l’obtention d’un document d’identité permettant aux
intéressés de faire valoir leurs droits ou encore pour s’intégrer dans le
monde du travail et la société. Il convient néanmoins de prendre en
considération qu'en Bulgarie, 40,4 % de la population était menacée,
en 2016, de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au
sein de l'Union européenne (cf. People at risk of poverty or social
exclusion, mai 2018, p. 3, accessible à /statistics-explained/pdfscache/22124.pdf >, consulté le 10.04.2019). Il ne
ressort toutefois pas de sources fiables et convergentes que les
bénéficiaires de la protection internationale et donc subsidiaire se trouvent
D-5670/2018
Page 13
en Bulgarie d’une manière générale totalement dépendants de l’aide
publique, confrontés à l’indifférence des autorités, et dans une situation de
privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la
dignité humaine.
3.7 Dans son recours, A._______ s’est certes plainte des conditions
d’hébergement et du comportement des fonctionnaires, ainsi que des
policiers en Bulgarie. Elle a fait notamment valoir, qu’en cas de retour dans
ce pays, elle et son fils risqueraient d’y subir des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH et d’y vivre dans la précarité, sans accès à l’emploi, à la
scolarité et aux soins, en particuliers médicaux, qui leurs sont nécessaires.
A l’appui de ses allégations, elle a produit, au stade du recours, un
CD-Rom comportant des images tournées principalement à l’extérieur du
centre dans lequel elle aurait été hébergée avec son enfant. Ces images
n’ont toutefois pas une valeur probante suffisante pour étayer les
arguments de la recourante. En effet, elles ne sont pas de nature à
démontrer qu’il s’agit là du lieu d’hébergement qui lui a été affecté, à elle
et à son fils, après la protection subsidiaire prononcée en leur faveur par
les autorités bulgares.
3.8 En outre, si les mesures concrètes de soutien à l’intégration des
personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire en Bulgarie ont certes
été substantiellement réduites depuis 2014 (cf. Aida, Country
Report : Bulgaria, 2017, p. 66), il demeure que la recourante n’a pas établi
qu’elle et son enfant avaient dû faire face à des discriminations par rapport
à d’autres étrangers résidant légalement sur le territoire bulgare, voire à
des nationaux plus démunis que d’autres, face au risque de pauvreté et
d’exclusion sociale. De plus, aucun élément concret n’indique que la
recourante aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un
emploi ni qu’elle aurait demandé, sans succès, de l’aide aux autorités
bulgares pour améliorer sa situation. En outre, si l’intéressée a fait valoir
que son fils n’aurait pas accès à des classes de liaison dans ce pays, elle
n’a pas démontré que celui-ci serait privé de toute forme de scolarisation.
A cet égard, c’est le lieu de relever que, malgré l’absence de classes
préparatoires, en vue de faciliter l’intégration au système d’éducation
national bulgare d’enfants bénéficiant d’une protection subsidiaire, l’accès
à l’éducation leur est toutefois garanti de par la loi (cf. ibidem, p. 51 et 73).
De plus, il est précisé que des organismes sur place, tels que Caritas et la
Croix-Rouge, proposent des cours de langue bulgare, aussi bien aux
enfants qu’aux adultes (cf. ibidem).
D-5670/2018
Page 14
3.9
3.9.1 S’agissant par ailleurs de l’état de santé de la recourante, il y a lieu
de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union
européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays
de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie.
3.9.2 En l’espèce, l’intéressée a certes indiqué avoir besoin d’une
assistance psychologique pour l’aider à surmonter les traumatismes subis
lors de la guerre en Syrie et soutenu qu’une telle assistance ne lui serait
pas accessible en Bulgarie. Cependant, bien qu’entrée en Suisse le (…),
soit il y a (…), A._______ n’a produit aucun document médical attestant de
son état de santé psychique. Ainsi, rien n’indique qu’elle souffre
actuellement d’une affection d’une gravité telle de nature à faire, sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, obstacle à son retour en Bulgarie.
3.10 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de
considérer que les conditions de vie en Bulgarie exposeraient, de manière
certaine, la recourante et son fils à un traitement inhumain ou dégradant
particulièrement au sens de l’art. 3 CEDH.
3.11 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______ et de son enfant mineur.
Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
D-5670/2018
Page 15
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a
été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers
et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois
pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant
à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne
s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable,
en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est
cependant communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient
dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2
à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le
SEM a fait application dans la décision attaquée.
5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
D-5670/2018
Page 16
6.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée
en matière sur la demande d’asile ayant rejeté pour les motifs retenus aux
consid. 2 et 3 ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 LAsi.
6.3 Ensuite, pour les mêmes motifs que ceux déjà développés ci-dessus,
rien ne permet d’admettre que la recourante et son enfant, au bénéfice de
la protection subsidiaire en Bulgarie, y seraient exposés à des traitements
contraires à l’art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
6.4 Au demeurant, si après leur retour dans ce pays, A._______ et son fils
devaient être contraints par les circonstances à mener durablement une
existence d’une grande pénibilité, ou s’ils estimaient que cet Etat viole leurs
obligations d’assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir
leurs droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies
de droit adéquates.
6.5 La recourante s’est encore opposée à l’exécution de son renvoi vers la
Bulgarie en faisant valoir un besoin de soutien de la part [de membres de
sa famille] pour elle-même et son fils. En procédant de la sorte, elle invoque
implicitement l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH.
6.5.1 Cette disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et
familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1;
2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143
consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012
du 13 février 2013 consid. 1.2.2). L'extension de la protection de l'art. 8
par. 1 CEDH à d'autres membres de la famille suppose l'existence d'un lien
de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants
mineurs (cf. arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011, par lequel le Tribunal
fédéral réserve l'application de l'art. 8 CEDH, en cas de dépendance, aux
membres de la famille nucléaire). Le handicap ou la maladie grave doivent
nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que
seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de
prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2).
D-5670/2018
Page 17
6.5.2 Or, en l’espèce, il n’est nullement établi que A._______ et son fils ont
besoin d'une attention et de soins continus que seul [les membres précités
de leur famille] sont à même de leur prodiguer. La présence directe de ces
derniers n’est dès lors pas indispensable pour satisfaire leurs besoins
vitaux. A cela s’ajoute que, selon les indications fournies par [un membre
de sa famille] de l’intéressée, celle-ci est restée en Syrie pendant encore
(…) ans après le départ de ce dernier du pays.
6.5.3 Ainsi, bien que le Tribunal ne minimise pas les bénéfices du soutien
moral apporté par C._______ à A._______ et à B._______, un lien de
dépendance, tel que défini au consid. 6.5.1 ci-dessus, entre le premier
nommé, d’une part, et la recourante et son fils, d’autre part, n’est pas établi
en l’occurrence.
6.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants vers la
Bulgarie s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI.
7.
7.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la
loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).
7.2 En l’occurrence, le SEM a prononcé l’exécution du renvoi de la
recourante et de son enfant vers la Bulgarie, un Etat de l'UE. En
conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de cette mesure
leur est pleinement opposable.
Il convient dès lors d’examiner si les difficultés résultant, d’une manière
générale, des conditions de vie en Bulgarie, ainsi que les besoins
particuliers - notamment médicaux - de la recourante et de son fils âgé
d’onze ans et demi sont susceptibles de renverser la présomption précitée.
7.3 S’agissant en particulier de l’état de santé déficient allégué par
A._______, force est de relever que celle-ci n’a produit aucun document
tendant à l’étayer. Ainsi, rien n’indique que sa situation nécessite une prise
en charge particulière. L’intéressée n’a pas non plus démontré qu’elle
D-5670/2018
Page 18
n’aurait pas la possibilité, en Bulgarie, de consulter un médecin ou une
autre personne à même de lui offrir une assistance psychologique. Il ne fait
au contraire aucun doute qu’elle pourra - au besoin - entreprendre, dans
ce pays, les démarches nécessaires pour s’affilier au régime d’assurance-
maladie obligatoire bulgare, qui propose aux bénéficiaires d’une protection
subsidiaire un ensemble de services de santé de base contre le paiement
d’une modeste cotisation mensuelle, aux mêmes conditions que les
ressortissants bulgare (cf. Aida, Country Report : Bulgaria, 2017, p. 74 ;
cf. également rapport d’avril 2014 du HCR précité, p. 12 ; rapport de la
Commission européenne, intitulé « Vos droits en matière de sécurité
sociale en Bulgarie », 2015, accessible à social/main.jsp?catId=1103&langId=fr >, consulté le 10.04.2019). Du reste,
la Bulgarie dispose de structures médicales et de possibilités de soins qui
sont à même de traiter les affections allégués par la recourante. Ainsi,
l’intéressée pourra y accéder, en tant que bénéficiaire d’une protection
subsidiaire, aux soins dont elle pourrait avoir besoin, y compris, si
nécessaire, à un traitement des troubles mentaux (cf. en particulier
l’art. 30 par. 2 de la directive Qualification, refonte ; Aida, Country
Report : Bulgaria, 2017, p. 51). A noter qu’il n’est pas déterminant que les
soins offerts en Bulgarie ne soient pas en tous points identiques à ceux
prodigués en Suisse.
7.4 Quant aux difficultés socio-économiques auxquelles la recourante aura
à faire face, à l’instar de la population bulgare, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois, elles ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète telle que définie par la loi. Si les conditions
de vie en Bulgarie, en particulier pour les étrangers, ne sont certes pas
simples (cf. Conseil de l’Europe, report of the fact-finding mission by
Ambassador Tomáš Boček, Special Representative of the Secretary
General on migration and refugees, to Bulgaria, 13-17 novembre 2017,
accessible à bassador-tomas-bocek-special-r/16807be041 >, consulté le 10.04.2019), il
demeure que la recourante et son enfant ont été hébergés dans un centre
d’accueil. Le fait que qu’ils aient alors été amenés à cohabiter avec des
familles qui ne parlaient pas la même langue qu’eux et aient rencontré
certaines difficultés avec les agents de sécurité ne renverse pas pour
autant la présomption énoncée au consid. 7.1 ci-dessus. Il en va de même
de l’argument selon lequel les intéressés n’auraient pas apprécié la
nourriture qui leur était servie dans le centre auquel ils ont été affectés. De
tels problèmes ne sont pas d’une gravité suffisante pour renverser la
présomption précitée.
D-5670/2018
Page 19
7.5 Enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de
la CDE, représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée
des intérêts à effectuer lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’exigibilité de
l’exécution du renvoi de mineurs. D'éventuelles difficultés de réintégration
dans le pays d'origine ou le pays tiers dues à une intégration avancée en
Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de
l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2). De telles difficultés
ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des
adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à
prendre en considération dans l'appréciation globale de la situation des
enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance,
les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les
perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de
réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse.
Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur
important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables
comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi,
car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur
environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en
considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations
sociales.
En l’occurrence, A._______ a certes allégué que son fils B._______ s’était
lié d’affection avec [des membres de sa famille], qu’il côtoie depuis son
arrivée en Suisse (…), soit depuis (…) mois. Un laps de temps aussi court
ne permet toutefois pas d’admettre qu’un retour du prénommé en Bulgarie,
où il a séjourné durant près d’une année, implique pour lui un déracinement
à ce point important au point de constituer un obstacle insurmontable.
7.6 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la présomption
d'exigibilité de l'exécution du renvoi en Bulgarie de la recourante et de son
fils n’a pas été renversée en l’espèce.
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), la recourante et
son fils pouvant y retourner légalement au vu de l'accord donné dans ce
sens par les autorités bulgares en date des 5 et 12 septembre 2018.
D-5670/2018
Page 20
9.
Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le
prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
10.
10.1 L’assistance judicaire partielle, puis totale ayant été accordées à la
recourante par décisions incidentes des (…) et (…), il n’y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al.
1 PA).
10.2 Cela étant, conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une
indemnité est allouée à la mandataire de l’intéressée, celle-ci ayant été
commise d’office.
Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour
les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport
avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, seuls les frais
nécessaires seront indemnisés.
En l’occurrence, en l’absence d’une note d’honoraires et au vu des
différentes interventions écrites de la mandataire de la recourante à partir
du moment où elle a été commise d’office par décision incidente du (…), à
savoir les lettres des (…),(…) et (…), ainsi que la réplique du (…),
auxquelles s’ajoutent trois heures de temps nécessaires pour l’étude du
dossier et une heure d’entretien avec la recourante, le montant de
l’indemnité à charge du Tribunal est, ex aequo et bono, arrêté à 900 francs
(TVA comprise).
D-5670/2018
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité à verser à la mandataire commise d’office est fixée à
900 francs, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :