B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5671/2011
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Andrea Pedrazzini, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 9 septembre 2011 / N […].
D-5671/2011
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Faits :
A.
Le (…) 2010, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a
déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a été entendu le 28 septembre 2010
dans le cadre d'une audition préliminaire (ci-après : PV 1), puis le 2
septembre 2011 sur ses motifs d'asile (ci-après : PV 2).
A._______ a déclaré en substance être d'ethnie tamoule, de religion
hindouiste et provenir de la ville de B._______, ayant toujours vécu à
C._______ (district de B._______). En 2004 et 2005, il aurait, dans le
cadre d'une association estudiantine ayant pour but de venir en aide à la
population (ci-après : l'association), aidé le LTTE (Liberation Tigers of the
Tamil Eelam) à organiser la journée des héros, en construisant des
scènes pour les meetings et en récoltant de la nourriture. Un étudiant
ayant exercé les mêmes activités que lui s'étant fait tuer en 2006,
l'intéressé aurait pris peur et n'aurait plus participé à la journée des héros.
En (…) 2007, des inconnus seraient allés le menacer à son domicile,
l'auraient enlevé ou encore l'auraient battu (selon les versions). Il aurait
alors quitté le Sri Lanka pour se rendre en Inde. Des personnes à sa
recherche se seraient par la suite rendues à son domicile, au Sri Lanka
en (…) 2010, puis en Inde au mois d'(…) de la même année. Pour ces
raisons, A._______ aurait quitté l'Inde, le (…) 2010, pour rejoindre la
Suisse, en transitant par le Qatar et l'Italie, d'où il serait venu en voiture.
À l'appui de sa demande, l'intéressé a produit différents moyens de
preuve, à savoir une attestation de son association certifiant qu'il a acquis
des connaissances et des responsabilités en matière de premiers
secours, un extrait de presse contenant un article relatif à un meurtre
commis sur un membre de dite association, un rapport, comportant texte
et photographies, concernant une personne retrouvée sans vie dans un
puits désaffecté et une attestation du centre de formation et d'occupation
où il travaille en Suisse.
B.
Par décision du 9 septembre 2011, notifiée le 15 septembre 2011, l'ODM
a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité de première instance a laissé ouverte la question de la
vraisemblance du récit de l'intéressé, dans la mesure où les préjudices
prétendument subis en 2007 s'inscrivaient dans le contexte de guerre
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civile qui prévalait alors et où cette situation avait évolué depuis 2009, à
la suite de la défaite du LTTE. L'ODM a également notamment relevé que
les agressions de groupes armés contre la population civile, en Inde et au
Sri Lanka, avaient considérablement diminué et étaient désormais
sanctionnées par les autorités sri lankaises, le requérant ayant ainsi la
possibilité de requérir la protection de celles-ci pour se protéger
d'agissements malveillants de tiers.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré, au vu du
changement de situation au Sri Lanka après la fin de la guerre civile, que
l'intéressé, originaire du district de B._______, y bénéficiait d'un réseau
social et familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation et de lui
fournir notamment un logement.
C.
Dans son recours du 13 octobre 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision du 9 septembre 2011, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis, par
ailleurs, la dispense de l'avance de frais de procédure.
A._______ a en particulier contesté l'analyse de l'ODM quant à la
situation actuelle prévalant au Sri Lanka, se référant à une analyse faite
de celle-ci par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en
décembre 2010. Il a également réaffirmé être recherché dans son pays et
y risquer la mort en raison de son statut au sein de son association.
A l'appui de son recours, il a produit plusieurs articles récents relatifs à la
situation au Sri Lanka, une attestation non datée d'un membre de la
justice de paix de C._______ certifiant qu'il a été président de son
association après le meurtre du président précédant, une attestation,
datée (…) 2011, du directeur de l'(…) de C._______ au contenu similaire
et une lettre de sa mère, datée du (…) 2011 confirmant en substance ses
déclarations.
D.
Par décision incidente du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de dispense de
l'avance de frais et a imparti à l'intéressé un délai au 28 novembre 2011
pour verser le montant de 600 francs en garantie de ces frais. Le
recourant s'est acquitté du paiement en date du 23 novembre 2011.
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Page 4
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un ca-
ractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux au-
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torités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection
internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la pro-
tection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle
peut être requise (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en
particulier consid. 10.3.2).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 ainsi que les références
de jurisprudence et de doctrine citées; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss. ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s.).
2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des
indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions
comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions,
une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons
objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance,
d'être victime de persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle
qu'elle rentre au pays (cf. ATAF 2010/44 consid 3.4 et jurisp. cit.).
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Page 6
2.5. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12
consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant,
il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé a invoqué des persécutions passées,
notamment des menaces, liées principalement à l'aide apportée au LTTE
à l'organisation de la journée des héros, en 2004 et 2005, dans le cadre
de son association. A la suite des faits survenus avant son départ du
pays, il se prévaut également d'une crainte de persécutions futures. Il
allègue en particulier être recherché au Sri Lanka, où l’Eelam People's
Democratic Party (EPDP) serait toujours actif, raison pour laquelle sa vie
serait mise en danger en cas de retour.
3.2. Force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est
nettement améliorée et stabilisée après la victoire du gouvernement face
au LTTE, en mai 2009, et à la conquête des derniers territoires du Nord
qui étaient contrôlés par ce groupe armé (cf. UNHCR, UNHCR Eligibility
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-
Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ci-après : UNHCR
Guidelines). Après sa défaite et son démantèlement, le LTTE ne saurait
être reconnu, comme il aurait pu l'être auparavant, en tant qu'agent
persécuteur. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers
de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez
elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri
Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues
concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). De manière générale, les
conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore
progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et dans
l'Est, territoires qui étaient occupés par le LTTE durant la guerre civile
(cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1).
La situation des droits de l'homme reste néanmoins critique à d'autres
égards, notamment en ce qui concerne de la liberté d'opinion et la liberté
de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le
gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E-6220/2006 précité
consid. 6 et 7). Le Tribunal a désigné plusieurs groupes de personnes
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dits "à risque" susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont
particulièrement visés les anciens membres du mouvement LTTE ou les
personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceux-ci, les
opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien
général Fonseka, les journalistes, les représentants des médias, les
défenseurs des droits de l'homme, les représentants d'organisations non
gouvernementales (ONG) critiques à l'égard du régime, les victimes ou
témoins de graves violations des droits de l'homme, qui ont en particulier
engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes –
particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuelles – et les
enfants – parfois recrutés par le EPDP et le People's Liberation
Organization of Tamil Eelam (PLOTE). Les personnes disposant de
moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés
avoir eu des contacts étroits avec le LTTE peuvent également être
menacés de persécution (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 8).
3.3. En l'espèce, le recourant n'entre manifestement pas dans un des
groupes à risques précités. Ni ses activités, d'ailleurs particulièrement
anciennes, ni son profil personnel ne sont de nature à attirer aujourd'hui
l'attention des autorités ou de groupements qui pourraient lui être
hostiles. L'intéressé ne peut notamment pas se prévaloir d'une crainte
fondée en raison de persécutions qui pourraient lui être infligées par
l'EPDP. Le Tribunal ne conteste pas que ce parti collabore encore
actuellement avec les forces de sécurité étatiques et qu'il est l'auteur
d'enlèvements et de chantages. Cependant, il ne tend dans ce cadre qu'à
s'enrichir. L'intéressé n'ayant pas allégué disposer d'importants moyens
financiers, on ne peut retenir qu'il pourrait être la cible de telles attaques.
Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son arrivée au
Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer, au vu de ce qui précède, que le
recourant rencontrera des difficultés sortant du cadre des vérifications
d'usage.
Les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause cette
appréciation. En effet, soit ils relatent des événement qui ne concernent
pas directement l'intéressé ou même ses motifs d'asile, soit ils se
rapportent à des faits qui ne sont plus à l'heure actuelle susceptibles de le
mettre en danger. Les attestations fournies au stade du recours
contredisent au demeurant les propos du recourant. Celui-ci n'a en effet
jamais allégué avoir été président de son association. Quand bien même
cela aurait été le cas, il n'y a pas lieu de penser qu'il exercerait
aujourd'hui encore cette fonction, ayant quitté le pays depuis de
nombreuses années. Quant à la lettre de la mère de l'intéressé, elle ne
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Page 8
saurait, au vu de ce qui précède et d'un risque de collusion évident, se
voir attribuer une valeur probante déterminante.
3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en rège générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). A défaut, l'autorité
prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2.
5.2.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; Message du Conseil
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Page 9
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2.2. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996
n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce
renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 et
83 al. 3 LEtr.
5.3.
5.3.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.3.2. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
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permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. consid. 4.1.1 supra). Au vu de l'amélioration de la situation sécuritaire,
le Tribunal a ainsi adapté son ancienne pratique en matière d'exécution
du renvoi et admet en principe l'exigibilité du renvoi des requérants d'asile
sri-lankais également dans le nord du pays – à l'exception de la région de
Vanni – et dans l'est du pays (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 11 à
13).
En ce qui concerne la région d'origine du recourant, à savoir B._______,
le Tribunal relève que la situation s'est nettement améliorée depuis
l'ouverture du principal axe routier entre B._______ et D._______ à la fin
de l'année 2009 et la présence militaire, même si elle est toujours visible,
a diminué. Malgré le fait qu'il existe des lacunes dans l'offre de certains
services et que les activités économiques demeurent limitées, des
améliorations sont visibles sur le plan social et sanitaire, comme la
réouverture de certaines écoles et le réaménagement des hôpitaux. Le
UNHCR met en exergue le problème de l'accès à la propriété et au
logement, pour lequel le Haut Commissariat ainsi que d'autres
organisations à E._______, B._______, F._______, G._______ et
H._______ donnent des conseils juridiques gratuits pour soutenir le
renvoi. Au vu de la fragilité de la situation humanitaire et économique, le
Tribunal préconise un examen consciencieux des critères individuels de
l'exigibilité du renvoi. Il y a dès lors lieu de distinguer les personnes ayant
quitté la province du nord après la fin de la guerre, pour lesquelles
l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible dès lors
qu'elles peuvent bénéficier des mêmes conditions de vie et de logement
ou de conditions similaires, de celles ayant quitté cette région avant la fin
de la guerre, pour lesquelles les conditions de vie pourraient avoir
fondamentalement changé. Pour cette dernière catégorie de personne, il
y a lieu de clarifier leurs modalités de vie et d'habitation et d'examiner,
dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'existence d'un
réseau social ou familial, les possibilités concrètes d'accès au logement
et de garantie du minimum vital. Si de telles conditions ne sont pas
réunies, il y a lieu d'examiner la possibilité d'un séjour alternatif sur le
territoire national, en particulier à Colombo (cf. ATAF E-6220/2006 consid.
13.2.1).
5.3.3. Au vu de ce qui précède, on ne peut conclure à l'existence d'une
mise en danger concrète et sérieuse de l'intéressé pour des raisons qui
lui sont propres. En effet, le recourant bénéficie de facteurs favorables à
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Page 11
sa réinstallation. D'une part, il pourra retrouver son ancien logement à
C._______ et compter sur le soutien de ses parents et de ses frères, qui
n'ont pas quitté le domicile familial. D'autre part, il est jeune, célibataire et
bénéficie d'une formation. Il n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles
de rendre son renvoi inexigible (cf. à ce sujet ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
5.3.4. Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka doit être considéré
comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.4.
5.4.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.4.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
5.4.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.
7.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est
dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a LAsi).
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
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Page 12
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance versée le 23 novembre 2011.
(dispositif page suivante)
D-5671/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance
versée le 23 novembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Expédition :