B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5671/2013
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision
de l'ODM du 5 septembre 2013 / N (…).
D-5671/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant bissau-guinéen, a déposé une demande d'asile
en Suisse le 31 janvier 2013.
Par décision du 19 mars 2013, l'ODM a rejeté sa demande, a prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Le 24 juin 2013, le prénommé a demandé le réexamen de cette décision,
en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il a invoqué une
dégradation de son état de santé, le virus VIH lui ayant récemment été
diagnostiqué, et l'impossibilité de bénéficier du traitement dont il a besoin
en cas de retour en Guinée-Bissau. Il a soutenu qu'il s'agissait d'un
changement notable de circonstances devant aboutir à l'octroi d'une
admission provisoire.
Il a joint à sa demande un certificat médical du 22 mai 2013 et deux
articles des 21 novembre 2012 et 5 juin 2013 concernant l'accès aux
soins en Guinée-Bissau et les difficultés budgétaires de ce pays.
C.
Par acte du 30 août 2013, A._______ a fait parvenir à l'ODM un certificat
médical du 15 août 2013. Il en ressort qu'il est atteint d'une infection VIH
et que son traitement, commencé le 4 avril 2013, après une
hospitalisation le 21 mars 2013 pour une suspicion de tuberculose,
infirmée, consiste en la prise quotidienne d'un antirétroviral et des
contrôles trimestriels. Selon son médecin traitant, l'accès à un traitement
antirétroviral serait très limité en Guinée-Bissau, où il y aurait de
fréquentes ruptures de stock.
D.
Le 5 septembre 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du
prénommé, considérant que, malgré de fréquentes ruptures de stock en
médicaments, équipements et matériels de laboratoire, il existe des
possibilités effectives de traitement et de contrôle du VIH en Guinée-
Bissau, que la thérapie antirétrovirale y est disponible gratuitement
depuis 2005, que l'absence de réseau familial n'a pas été établie et que,
ne souffrant pas actuellement de maladies opportunistes, il devrait être en
mesure de financer une participation à d'éventuels frais médicaux.
D-5671/2013
Page 3
E.
Le 8 octobre 2013 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu, sous suite
de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance
du caractère inexigible de son renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une
avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, à titre de
mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution de son renvoi.
Le recourant a affirmé que l'exécution de son renvoi mettrait
concrètement en danger sa santé et sa vie. Il a rappelé que l'ODM avait
reconnu la précarité du système de santé bissau-guinéen et allégué que
les bailleurs de fonds, et en particulier le Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial), avaient suspendu
leur financement, générant des ruptures de stock de médicaments, et
notamment de traitements antirétroviraux, alors que son médecin traitant
a indiqué qu'un accès continu et au long cours à un tel traitement
s'avérait vital. Il a également souligné que l'aide médicale mentionnée par
l'ODM ne résoudrait pas le problème à long terme et que rien n'indiquait
qu'il bénéficie d'un réseau familial et social en Guinée-Bissau.
Il a enfin transmis au Tribunal la copie d'un rapport médical du
20 septembre 2013.
F.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal, à titre de mesures
superprovisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé.
Par décision incidente du 30 octobre 2013, il a autorisé le recourant à
attendre en Suisse l'issue de la procédure, renoncé à percevoir une
avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à fournir un certificat médical actuel, complet et détaillé, le
recourant a, par courrier du 10 février 2014, transmis au Tribunal un
rapport médical du 3 février 2014. Il en ressort que son affection VIH a
atteint le stade A2 (selon la classification CDC) et que son traitement
demeure inchangé. Il est aussi indiqué qu'une absence de traitement
entraînerait le décès de l'intéressé d'ici environ cinq ans.
D-5671/2013
Page 4
H.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
En matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur
de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014, cf.
ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14
décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013 5357)
sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008
(dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2,
RO 2013 4387).
3.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est
entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
D-5671/2013
Page 5
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
Conformément au droit en vigueur au moment de son prononcé, L'ODM
n'était tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
prévalait d'un changement notable de circonstances postérieur au
prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoquait un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).
En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
4.
La première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant
la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'ils sont postérieurs à
la fin de la procédure ordinaire, s'ils ont été ignorés du recourant à ce
moment, ou s'il ne pouvait ou n'avait pas de raison de s'en prévaloir à
l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont
déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par
l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour
mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une
décision différente.
5.
En l'espèce, force est de constater, à la lecture des rapports médicaux
D-5671/2013
Page 6
produits, que la situation médicale du recourant s'est notablement
modifiée après la décision de l'ODM du 19 mars 2013, une infection VIH
lui ayant été diagnostiquée après coup. Il a depuis bénéficié d'un
traitement antirétroviral et doit se soumettre à des contrôles trimestriels.
L'ODM s'est donc à juste titre saisi de la demande de réexamen déposée
le 24 juin 2013 en tant qu'il s'agit d'une demande d'adaptation. Partant, il
convient d'examiner si, comme le prétend l'intéressé, l'exécution de son
renvoi n'est plus raisonnablement exigible.
6.
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
6.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
D-5671/2013
Page 7
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le virus VIH est en principe raisonnablement
exigible tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la
classification CDC), respectivement tant que le SIDA n'est pas déclaré.
L'examen de la question ne dépend toutefois pas seulement du stade de
la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la
personne concernée dans son pays d'origine, en particulier ses
possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle
(réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation
financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays. Les
circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible l'exécution du
renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même B2, alors que
cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une personne au
stade C, en raison de circonstances particulièrement favorables (cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et jurisp. cit.).
6.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir qu'il souffrait d'une infection VIH
au stade A2 nécessitant une thérapie antirétrovirale. Il a allégué qu'un
D-5671/2013
Page 8
renvoi en Guinée-Bissau serait inexigible au vu de ses conséquences
potentiellement mortelles, compte tenu de l'absence de structures
médicales adéquates et des fréquentes ruptures de stock de
médicaments, notamment de traitements antirétroviraux, dans ce pays.
6.3.1 Malgré l'instabilité politique ralentissant la progression d'une
stratégie nationale pour lutter contre le VIH et le SIDA, de notables
progrès - notamment au niveau du nombre de prises en charge, de la
disponibilité et des coûts des traitements - ont été enregistrés ces
dernières années en Guinée-Bissau, grâce à la coordination des activités
dans ce domaine par le Secrétariat national de lutte contre le SIDA
(SNLS). Ainsi, malgré la précarité du système de santé, due notamment
au manque d'infrastructures, de matériel et de personnel, il existe dans ce
pays, et spécialement à Bissau, des possibilités de contrôle et de
traitement du VIH. En effet, si les coûts liés aux maladies opportunistes
sont à la charge des patients, la thérapie antirétrovirale (ARV) est
disponible et gratuite en Guinée-Bissau depuis juin 2005 et l'offre n'a
cessé d'augmenter depuis, ce qui a permis à un nombre accru de
personnes vivant avec le VIH de bénéficier de ces traitements, soit plus
de 80% des patients à Bissau (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-5156/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; cf.
Secrétariat National de Lutte contre le SIDA, Rapport d'activité sur la
riposte Guinée-Bissau 2012, 2 avril 2012, p. 32). L'accès aux soins s'est
par contre compliqué à l'extérieur de la capitale suite au gel d'une grande
partie du financement de l'aide accordée à la Guinée-Bissau en réaction
à la situation politique régnant dans ce pays, marquée par une grande
instabilité et la corruption. Toutefois, le Fonds mondial, principal bailleur
de fonds de la lutte contre le VIH et le SIDA en Guinée-Bissau a continué
à fournir des médicaments et du matériel de base (cf. Integrated Regional
Information Networks (IRIN), Guinea-Bissau: HIV/AIDS fight hit by Global
Fund cuts, 12 décembre 2012).
6.3.2 A._______ pourra retourner à B._______, ville où il obtiendra les
soins nécessaires au traitement de son infection VIH et où il a déjà vécu
par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2013, p. 4). Il
devrait à terme être en mesure, compte tenu de son âge et de son état de
santé, de financer le traitement d'éventuelles maladies opportunistes. En
effet, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et
un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5). De plus, la simple mention de l'absence actuelle de
D-5671/2013
Page 9
maladies opportunistes dans la décision de l'ODM n'indique en rien qu'il
ne pourrait pas soigner valablement son infection VIH en Guinée-Bissau.
Il n'a pas rendu vraisemblable qu'à son retour en Guinée-Bissau son état
de santé se dégraderait encore plus, de manière à mettre son intégrité
physique voire sa vie gravement en danger de manière imminente ou très
rapide. Aussi, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce,
l'invraisemblance des propos qu'il a tenus lors des auditions permet de
penser qu'il n'a pas dit la vérité sur l'éventuelle existence d'un réseau
familial dans son pays d'origine. En particulier, l'intéressé, qui n'a pas été
en mesure d'expliquer à quelle maladie ses parents auraient succombé
(cf. décision de l'ODM du 19 mars 2013 consid. I), n'a pas recouru contre
le rejet de sa demande d'asile du fait de l'invraisemblance de ses
déclarations. Il n'a pas non plus contesté l'appréciation de l'autorité
intimée s'agissant de la mort de ses parents lors de sa demande de
réexamen. Enfin, il aura la possibilité de se créer une réserve de
médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (art.
93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative
au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de faciliter sa réinstallation dans
son pays d'origine.
7.
L'exécution du renvoi de l'intéressé demeure donc raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Le recours doit partant être rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire
partielle étant accordée au recourant, compte tenu de son indigence et du
fait que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Enfin, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
D-5671/2013
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :