Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5672/2009
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
B._______,
Kosovo,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2009 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 5 juin 2009 et a
déposé, le 14 juin 2009, une demande d'asile.
B.
Entendue sommairement, puis sur ses motifs d'asile le 22 juin 2009, elle
a déclaré (…). Lasse de cette situation et atteinte dans sa santé
psychique, elle aurait rassemblé ses économies, emprunté de l'argent à
ses employeurs et quitté son pays, en (…), pour se rendre en Suisse.
C.
Par décision du 5 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Dans ses
considérants, l'ODM a retenu que le lien de causalité entre les motifs
allégués par la requérante, à savoir les craintes de représailles de (…)
suite aux événements de (…), et son départ en (…) était rompu, relevant
à cet égard qu'elle n'avait jamais été importunée par (…) pendant cette
période. Il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de
l'intéressée et de son enfant était possible, licite et raisonnablement
exigible. A cet sujet, il a observé que l'intéressée avait pu assurer durant
cinq ans leur entretien et disposait de suffisamment de ressources pour
lui permettre d'emmener (…) chez des médecins privés lorsque celuici
tombait malade (…).
D.
Par acte du 9 septembre 2009 (date du timbre postal), l'intéressée a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci
après : le Tribunal). Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et
affirmé qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices
en cas de renvoi. Elle a mis l'accent sur le statut de la femme au Kosovo,
le poids de la tradition et la situation des enfants nés hors mariage. Elle a
par ailleurs fait valoir qu'elle n'avait pas eu les moyens de quitter plus vite
son pays, étant obligée de vivre dans la peur en attendant de trouver une
solution. Enfin, elle a invoqué son état de santé psychique et annoncé la
prochaine production d'un rapport médical. Elle a conclu principalement à
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l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement
à son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Par décision incidente du 17 septembre 2009, le juge instructeur a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti à
la recourante un délai au 2 octobre 2009 pour verser un montant de
Fr. 600. en garantie des frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité du recours, et pour déposer un rapport médical
circonstancié.
F.
Le 2 octobre 2009, l'intéressée s'est acquittée du versement de la somme
requise.
G.
Le 14 octobre 2009, elle a produit un rapport médical établi le 2 octobre
2009, duquel il ressort qu'elle souffrait notamment d'un état dépressif
sévère et d'un état de stress posttraumatique (PTSD. Son état de santé
nécessitait un traitement médicamenteux et un suivi psychologique.
H.
Le 6 novembre 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que
l'intéressée était parvenue à subvenir à ses besoins et à ceux de son
enfant de façon indépendante pendant (…) et qu'elle avait des revenus
suffisants pour envoyer son enfant chez des médecins privés (…). Il a en
outre observé qu'elle bénéficiait d'un réseau social qui l'avait soutenue et
qu'il n'était pas établi qu'elle avait été rejetée par l'ensemble de sa famille.
Il a ajouté que (…) ne devait pas être animé par un désir de vengeance,
dès lors qu'il ne s'était pas manifesté depuis (…). Enfin, l'ODM a
considéré que les problèmes de santé de l'intéressée ne constituaient
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors que son traitement
pouvait être poursuivi dans son pays.
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I.
Le 23 novembre 2009 (date du timbre postal), la recourante s'est
exprimée quant au contenu de la détermination de l'ODM. Elle a fait valoir
qu'elle se trouverait dans une situation précaire en cas de retour au
Kosovo en raison de son statut de mère célibataire (…). Elle a ajouté que
son enfant ne pourrait pas être scolarisé, (…), et elle a contesté
l'existence de tout réseau social ou familial. Elle a en outre invoqué ses
problèmes de santé et affirmé qu'elle ne pourrait très certainement pas
obtenir dans son pays les soins nécessaires en raison de l'infrastructure
médicale limitée et des coûts des traitements et des médicaments. Elle a
rappelé à ce sujet qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation
professionnelle et que son activité (…) ne lui permettrait pas de
poursuivre ses traitements ni de survivre longtemps compte tenu de la
situation socioéconomique au Kosovo et de son statut de femme seule
avec un enfant à charge. Finalement, elle a maintenu ses conclusions et
produit un certificat médical daté du 20 novembre 2009 mettant
notamment l'accent sur le danger vital que représenterait pour elle un
retour dans sa famille.
J.
Par courrier du 8 décembre 2009, l'intéressée a informé le Tribunal que
son état de santé avait nécessité sa prise en charge par (…).
K.
Le 5 mai 2010 (date du timbre postal), elle a produit un rapport médical
établi le 26 avril 2010, dont il ressort qu'elle souffrait d'un PTSD (F43.1) et
d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Il
est relevé qu'un retour au pays ne pourrait être vécu que comme une
retraumatisation risquant d'augmenter la symptomatologie dépressive et
élèverait certainement le risque suicidaire.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
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en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
2.
La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA
2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut
politique, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile
et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
4.1.2. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
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base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation
prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation
objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la
persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et
celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en
considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur.
En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les
préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de
causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection
(cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2
et 5.3 p. 379 s.).
4.1.2.1 Le lien de causalité temporelle entre les préjudices subis et la
fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui
qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant
de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D6827/2010 du 2 mai
2011 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
4.2. Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
4.2.1. Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1
p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5
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consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/FrancfortsurleMain, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
5.
5.1. En l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales
et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile et la reconnaissance
de la qualité de réfugié étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces
points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bienfondé de la décision querellée.
5.2. Le Tribunal relève d'abord que les allégations de l'intéressée ne sont
que de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ou moyen de preuve ne viennent étayer.
5.3. Par ailleurs, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
ces allégations portent sur des éléments qui ne sont pas déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le
départ de l'intéressée et de (…) en (…) ne se situe pas dans un rapport
de causalité temporel avec les menaces qu'aurait proférées (…) en (…).
Les explications données à ce sujet, tenant notamment à l'absence de
moyens suffisants pour quitter son pays et au poids des traditions qui
aurait privé l'intéressée de toute initiative propre ne sont guères
convaincantes. Il convient notamment de relever que, si l'on s'en tient à
ses déclarations, l'intéressée a su faire preuve d'autonomie tout au long
de ces années, au cours desquelles elle a notamment pu économiser
suffisamment d'argent pour assurer à (…) des visites médicales auprès
de médecins privés (…).
5.4. Par ailleurs, ses craintes d'être victime d'actes de représailles de la
part de (…) ou de membres de sa famille sont purement hypothétiques et
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ne reposent sur aucun élément tangible. Au contraire, selon ses propres
déclarations, depuis le moment où elle aurait quitté le domicile familial en
(…), elle n'aurait plus jamais eu de contacts avec aucun membre de sa
famille. De plus, elle n'a jamais laissé entendre ni a fortiori rendu
vraisemblable que celleci l'avait recherchée d'une manière ou d'une
autre. En effet, au vu du comportement adopté après sa fuite (elle aurait
vécu durant (…) dans la rue dans la ville, D._______, la plus proche de
son ancien domicile, ville où vivaient encore des membres de sa parenté,
il ne paraît pas vraisemblable que sa famille ait réellement eu l'intention
de s'en prendre à elle, car il lui aurait été dans ce cas aisé de la retrouver.
Au demeurant, on ne saurait, de manière générale, mettre en doute la
volonté et la capacité des autorités du Kosovo d'offrir en principe une
protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites (cf.
notamment arrêt du Tribunal D5895/2008 du 11 mai 2011 et les réf. cit.).
5.5. Certes, le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions
albanaises, a conservé ses fonctions de modèle et reste un code valable,
surtout pour les questions familiales, dans les villes comme dans les
campagnes ou les régions isolées. Dans ce contexte, la situation des
familles au Kosovo est encore marquée par le patriarcat et la distribution
traditionnelle des rôles (cf. RAINER MATTERN, Kosovo : La signification des
traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2004, p. 2s.). Toutefois, la
sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé la
tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa
famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment
disparu (cf. MATTERN, op. cit., p. 11). Dans ces conditions, la crainte de la
recourante d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour au
Kosovo n'est fondée sur aucun élément sérieux et concret.
5.6. Au demeurant, le seul fait d'être rejetée par sa famille d'origine en
cas de retour au Kosovo, ne peut être assimilé à une persécution (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E1490/2007 du 18 mai 2007).
5.7. L'intéressée a en outre invoqué son statut de mère célibataire et ses
conditions de vie difficiles. Cependant, comme l'a observé l'ODM, il
n'apparaît pas que la recourante et (…) aient vécu dans le dénuement. Il
ressort en effet de ses déclarations qu'elle a pu subvenir à leurs besoins
et assurer les soins nécessaires à (…). Par ailleurs, comme relevé ci
dessus, elle a pu économiser suffisamment d'argent (…) et pour financer,
du moins en partie, leur voyage jusqu'en Suisse en (…).
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5.8. Au demeurant, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance
pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence
de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière. La
définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive.
Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un
étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence,
comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D7528/2010 du
17 juin 2011, D4061/2010 du 20 mai 2011, D3810/2008 consid. 5.3 du
2 mars 2011, D8691/2010 du 17 janvier 2011, D8738/2010 du
11 janvier 2011, D7427/2010 du 9 décembre 2010, D5378/2006 consid.
8.3.6 du 30 novembre 2010).
5.9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité
de réfugié et de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmée sur ces points.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
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Page 11
concernant l'admission provisoire. Les notions de possibilité, de licéité et
d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
7.2.
7.2.1. L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de nonrefoulement).
7.2.2. Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D5378/2006 du
30 novembre 2010 consid. 13.2.1 et réf. cit.), ce qui, pour les mêmes
raisons que celles exposées ciavant, n'est pas le cas en l'espèce.
7.2.3. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.3.
7.3.1. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF
2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf.
également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p.
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121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p.
157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107).
7.3.2. Le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le
27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le
Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de
persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009.
7.3.3. Il reste donc à examiner si l'intéressée et son enfant pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres.
7.3.3.1 D'une manière générale, les femmes seules et sans emploi
rencontrent au Kosovo, en l'absence de tout soutien familial,
d'importantes difficultés pour subvenir à leurs besoins. La situation des
femmes seules avec un enfant est encore plus précaire, ce d'autant plus
si celuici est né hors mariage. Si leurs familles ne les soutiennent pas,
notamment lorsqu'elles sont mères célibataires ou qu'elles ont
transgressé la tradition d'une autre manière, elles n'ont aucune place au
sein de la société albanaise du Kosovo. De plus, compte tenu du taux de
chômage élevé, les chances de trouver un emploi sont quasiment
inexistantes pour les femmes seules ou sans formation. Quant au
système social dans ce pays, il n'est pas en mesure de leur assurer une
existence décente (cf. MATTERN, op. cit., p. 19).
7.3.3.2 A cela s'ajoute que le système de santé publique du Kosovo est
toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les
informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des
soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés,
Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurancemaladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
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en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité
(cf. arrêt du Tribunal administratif D6827/2010 du 2 mai 2010
consid. 8.8.2).
7.3.3.3 In casu, l'intéressée est une femme seule, mère d'un enfant (…),
souffrant au surplus de problèmes psychiques (PTSD et état dépressif).
Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dépendra
pour l'essentiel de l'existence au Kosovo d'un réseau familial, voire social,
susceptible de la soutenir.
A ce sujet, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été rejetée par sa famille en
(…) et qu'elle n'avait depuis lors plus jamais eu de contacts avec elle.
Force est cependant de constater, comme relevé cidessus (cf.
consid. 5.2), que ses allégations se limitent à de simples affirmations,
largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve
ne viennent étayer. Le Tribunal émet par ailleurs de forts doutes quant à
leur véracité. En effet, l'intéressée a évoqué ses motifs, relatifs (…)
pendant lesquelles elle aurait vécu seule avec son enfant, de manière
sommaire, sans détails ni précisions, voire de manière confuse (par
exemple quant aux circonstances de son accouchement ou quant aux
personnes qui l'auraient hébergée durant cette période), ce qui n'est
manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. En outre, alors que
son activité lucrative lui aurait à peine suffi à survivre (cf. procèsverbal
de l'audition du 22 juin 2009, p. 3), il est pour le moins invraisemblable,
nonobstant les explications fournies à ce sujet (cf. réplique du
23 novembre 2009, p. 3), qu'elle ait pu offrir à (…) des visites médicales
chez des médecins privés, (…) et, en plus, économiser suffisamment
d'argent pour financer en partie son voyage jusqu'en Suisse. Par ailleurs,
l'affirmation selon laquelle elle aurait bénéficié de l'hospitalité de
connaissances (cf. mémoire de recours, p. 4) ne correspond pas à la
description qu'elle a donnée d'ellemême, à savoir "une femme ayant
vécu retranchée dans le domicile parental sous le poids de traditions
lourdes n'ayant aucune initiative propre" (cf. ibidem). On ne voit en effet
pas comment une personne, qui n'aurait jamais quitté le carcan familial
(cf. procèsverbal de l'audition du 22 juin 2009 sur les motifs d'asile, p. 3),
aurait pu établir un réseau de connaissances, en dehors du cercle
familial, à même de l'héberger pendant des années avec son enfant. A
cet égard, le considérant de l'ODM relevant que l'intéressée disposait
d'un réseau de connaissances bienveillantes sur lesquelles elle pouvait
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compter est pour le moins sujet à caution. En effet, outre les
considérations qui précèdent, le Tribunal relève que l'intéressée s'est
montrée pour le moins confuse en ce qui concerne les personnes qui
l'auraient hébergée, en ce sens que l'on ne sait pas vraiment s'il s'agit de
simples particuliers (…), des connaissances ou des copines (cf. procès
verbal de l'audition sommaire du 22 juin 2009, p. 6). Enfin, on relèvera
que les propos de l'intéressée relatifs (…) ne sont guère convaincants.
(…).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge, qu'en l'état, il n'est pas en
mesure de se déterminer en toute connaissance de cause, dans le cadre
de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, sur la présence ou non d'un réseau familial ou social au
Kosovo susceptible de soutenir l'intéressée et (…) en cas de retour dans
ce pays.
7.4. Dans ces conditions, force est de constater que l'instruction du
dossier à ce sujet est incomplète. Il s'ensuit que le recours est admis en
tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision querellée sont annulés et que le dossier est
renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision en la
matière.
7.5. Dans le cadre de l'instruction complémentaire, il appartiendra à
l'ODM, par le biais de la Représentation suisse à Pristina, d'établir en
particulier, dans la mesure du possible, quelle est la situation familiale et
sociale réelle de l'intéressée et de vérifier si ses propos relatifs à sa
situation durant les années (…) correspondent à la réalité. De même, il
conviendra de déterminer également si les propos de l'intéressée relatifs
à son enfant sont véridiques ([…]).
8.
La recourante ayant été déboutée en ce qui concerne la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais
réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.
Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle
peut prétendre à l'allocation de dépens, également réduits en proportion,
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aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1 et 2, de l'art. 8, de
l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Le Tribunal fixant les dépens
d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence
de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il
s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 500. à titre d'indemnité de
partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis, de
sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 août 2009
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Des frais de procédure réduits, d’un montant de Fr. 300., sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de
Fr. 600. versée le 2 octobre 2009, dont le solde de Fr. 300. lui sera
restitué par le service des finances du Tribunal.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 500. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :