B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5673/2009
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni et Bendicht Tellenbach, juges
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Yémen,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 août 2009 /
N […].
D-5673/2009
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Faits :
A.
Le 3 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 10 avril 2007, puis par l'autorité
cantonale sur ses motifs d’asile, le 26 avril suivant, le requérant, athée,
originaire d'Aden, où il aurait travaillé comme vendeur dans un […]
jusqu'en 2007, a exposé avoir rejoint le parti socialiste yéménite en 1993
et n'avoir connu aucun ennui du fait de son engagement politique.
En revanche, il aurait eu maille à partir avec les autorités pour avoir
enfreint à plusieurs reprises la loi islamique en vigueur, notamment en
matière de consommation d'alcool. Aussi, en 1994, il aurait été arrêté,
détenu durant trois jours, et aurait reçu 80 coups de fouet pour avoir bu
de l'alcool. En 2001, pris en flagrant délit d'achat d'alcool - il se serait
trouvé vraisemblablement sous surveillance - il aurait été retenu au poste
de police durant quatre jours et longuement frappé; ayant perdu
connaissance, il aurait été conduit à l'hôpital afin d'y être soumis à un
examen; un rapport médical daté du 3 janvier 2001 - produit à l'appui de
la demande - aurait été établi à cette occasion. En 2006, sur dénonciation
d'un imam, il aurait été arrêté par la police à son domicile pour avoir violé
le jeûne institué durant le Ramadan; retenu durant cinq jours au
Commissariat de police de B._______ et informé que son comportement
pouvait impliquer de graves conséquences, il se serait engagé par écrit à
revenir sur le droit chemin, à proscrire l'alcool et à suivre désormais les
préceptes religieux de l'Islam. Nonobstant son engagement, il aurait
continué à vivre comme un mécréant.
Le 20 février 2007, l'imam de son quartier responsable de la jeunesse
aurait réprouvé à nouveau son inconduite et l'aurait questionné sur son
rapport à l'Islam. Sous l'emprise de l'alcool et sous le coup de
l'énervement, le requérant aurait avoué son incroyance. Sitôt après cette
altercation, il aurait trouvé refuge dans une région quelque peu éloignée
de son domicile par crainte d'être arrêté, vu son engagement écrit datant
de 2006.
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De retour à son domicile deux jours plus tard, soit le 22 février 2007, il
aurait été informé par un voisin que les services du procureur s'étaient
présentés entre-temps chez lui et y avaient déposé une convocation
datée du […]. Il aurait alors décidé d'y donner suite en se présentant au
Ministère public d'Aden, le 22 ou 23 février suivant. Interrogé par le
procureur, il aurait nié, dans un premier temps, avoir tenu des propos
blasphématoires en présence de l'imam. Il aurait ensuite été forcé de
reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, un témoin ayant enregistré
la conversation en question au moyen d'un téléphone portable, et
l'appareil ayant été déposé auprès du Ministère Public comme pièce à
conviction.
Escorté par trois policiers, le requérant aurait aussitôt été conduit à pied
au poste de police d'Aden, et mis en cellule avec d'autres détenus dans
l'attente d'être déféré devant un tribunal. Au vu de la gravité de son cas (il
risquait la peine de mort pour avoir reconnu publiquement, en présence
de témoins, qu'il était un mécréant), et compte tenu de son engagement
passé en 2006, le tribunal aurait rejeté la demande de libération sous
caution présentée par son employeur, […].
Cinq ou six jours plus tard, il aurait reçu la visite en cellule d'un membre
de la sûreté centrale ou de la sûreté militaire. Ce personnage influent lui
aurait offert de s'acquitter de la caution puis de le libérer à condition qu'il
accepte de lui vendre un terrain qu'il convoitait depuis longtemps. Ayant
consenti à céder son bien pour la somme de 5000 dollars (alors qu'il en
valait trois fois plus), le requérant aurait été relâché deux jours plus tard,
après avoir signé un document (resté dans les archives de la police) par
lequel il s'engageait à demeurer à la disposition des autorités jusqu'au
jour de son jugement, prévu près d'un mois plus tard. Sitôt libéré, et avant
même de gagner son domicile, il se serait rendu dans une agence
immobilière afin d'y signer l'acte de vente en question.
Deux ou trois jours plus tard, craignant pour sa sécurité, il se serait
réfugié à Sanaa, chez un ami de son père. Ayant entre-temps appris le
décès de sa mère en Suisse (où celle-ci séjournait depuis 6 ans), il aurait
décidé de s'expatrier. Le 31 mars 2007, il aurait quitté la capitale à bord
d'un vol à destination d'une ville inconnue en Italie, muni d'un passeport
d'emprunt yéménite (établi au nom d'un tiers et portant sa propre
photographie) qui lui avait été procuré par un passeur. Il serait entré en
Suisse, clandestinement, le 3 avril 2007.
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L'intéressé a déposé différents moyens de preuve, dont une carte
d'identité nationale délivrée à Sanaa en 1988, une convocation émanant
du procureur général de Syra datée du […] (l'invitant à se présenter le
[…] suivant pour cause "d'infidélité"), un certificat médical du 3 janvier
2001, une carte de membre du parti socialiste yéménite et des extraits
tirés d'Internet avec un appel des Yéménites du Sud vivant en Suisse.
C.
Par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). L'office a relevé en particulier que les allégations de
l'intéressé étaient truffées d'imprécisions, de divergences et de véritables
contradictions portant sur des points essentiels du récit. S'agissant des
moyens produits, il a estimé, au vu du manque de crédibilité des motifs
allégués, que l'authenticité de la convocation du […] était fortement
sujette à caution, les documents yéménites étant généralement aisément
falsifiables et faciles à obtenir moyennant paiement. Il a indiqué en outre
que le certificat médical du 3 janvier 2001 ne faisait état d'aucune
persécution au sens du droit d'asile, que la carte de membre du parti
socialiste yéménite ne faisait qu'établir l'affiliation audit parti, et que
l'Appel des Yéménites du Sud vivant en Suisse ne mentionnait pas le
nom du requérant de sorte qu'il n'était pas possible d'établir un lien
quelconque avec celui-ci. L'ODM a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 septembre 2009, l'intéressé
a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire. Contestant l'intégralité des arguments développés par l'ODM,
il a réitéré la crédibilité de ses assertions, malgré leur caractère parfois
imprécis et confus en lien avec les traumatismes subis. Il a également
soutenu avoir déployé des activités critiques envers le régime en militant
pour la cause sud-yéménite depuis l'étranger. Aussi, en 2008, il a allégué
être devenu membre du "Southern Democratic Assembly South Yemen"
(TAJ, selon l'abréviation de l'appellation arabe de l'organisation qui milite
en faveur de l'indépendance du Sud Yémen) en Suisse, et avoir oeuvré
activement en faveur de dite organisation touchant à l'unité nationale et à
la sécurité de l'Etat. A l'appui de son recours, il a produit une attestation
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du TAJ du 16 novembre 2008 (indiquant que depuis le 15 juin 2008, il est
membre actif cette organisation considérée comme illégale par le
gouvernement en place), deux photographies, prises lors d'une
manifestation organisée le […] devant le bâtiment de l'ONU à Genève,
sur lesquelles il figure, et un certificat médical du 28 août 2009 (dont il
ressort qu'il est suivi depuis son arrivée en Suisse en raison d'une
dépression sévère).
E.
Par écrit du 13 septembre 2009, l'intéressé a complété son recours. Il a
versé en cause, outre une attestation d'assistance, copie de l'Appel des
Yéménites du Sud vivant en Suisse, déposé précédemment. Il a fait valoir
que ce document, contrairement à ce qui avait été indiqué par l'ODM
dans la décision querellée, mentionnait son nom (bien que celui-ci eût été
orthographié C._______ au lieu de A._______), et que les autorités
yéménites n'auraient de ce fait aucune difficulté à établir un lien avec sa
personne.
F.
Par décision incidente du 18 septembre 2009, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle.
G.
Par courrier du 14 octobre 2009, l'intéressé a reconnu que l'Appel des
Yéménites du Sud concernait son frère, D._______.
H.
Par courrier du 11 mars 2010, l'intéressé a versé en cause copie d'une
interview en arabe qu'il avait donnée en novembre 2009, publiée sur le
site E._______, une traduction française de ce document, ainsi qu'une
photographie le montrant lors d'une manifestation organisée devant le
bâtiment de l'ONU à Genève, le […].
I.
Le 3 mai 2010, l'intéressé a produit une attestation du TAJ du
19 avril 2010, indiquant qu'il est membre de dite organisation, qu'il milite
en faveur de l'indépendance du Sud-Yémen, et qu'à ce titre, il risque
d'être poursuivi pour atteinte à l'unité du pays en cas de retour.
J.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
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réponse succinte du 17 mai 2010, communiquée à l'intéressé pour
information.
K.
Par écrit du 21 juillet 2010, l'intéressé a produit un document en langue
arabe publié sur Internet. Il ressort de la traduction de ce document
fournie par l'intéressé que le […] a eu lieu, à Berne, l'élection de
nouveaux membres directeurs du bureau du TAJ en Suisse, et que lui-
même a été élu au poste de responsable des relations publiques, à
Genève.
L.
Par courrier du 10 mai 2012, l'intéressé a souligné qu'il continuait de
militer pour le TAJ et qu'en dépit de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau
président à la tête du pays, la situation politique et sécuritaire demeurait
très instable au Yémen du sud, en raison notamment d'affrontements
armés entre gouvernement central et militants d'Al-Qaida, comme en
témoignaient différents rapports internationaux. L'intéressé a présenté
également un rapport médical daté du 1er mai 2012, indiquant qu'il était
suivi depuis 2007 en raison d'un état anxio-dépressif (ayant nécessité
une prise en charge psychiatrique afin de stabiliser l'état psychique) et de
diabète de type II (nécessitant des médicaments antidiabétiques oraux).
M.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivant.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (cf. art 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990
p. 302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection
et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
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moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une im-
pression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur
des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 11,
p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas rendu crédible l'existence de poursuites étatiques
engagées à son encontre, antérieures à son départ du Yémen, fondées
sur des motifs politiques, religieux ou analogues.
3.2. Celui-ci a tout d'abord affirmé avoir rejoint le parti socialiste yéménite
en 1993 et n'avoir rencontré de ce fait aucun ennui avec les autorités, son
action s'étant limitée à la simple participation à des réunions et au
versement de cotisations mensuelles. En revanche, son insoumission aux
préceptes religieux de l'Islam lui aurait valu d'être arrêté par la police en
1994 (détention de trois jours et 80 coups de fouet), en 2001 (détention
de quatre jours avec coups et blessures), et en 2006 (détention de cinq
jours sans mauvais traitements). Dès lors que le recourant est originaire
d'Aden et a connu l'époque où le Sud-Yémen était un Etat indépendant -
avant la réunification avec le Nord traditionaliste advenue en 1990 -
tourné vers le socialisme et la laïcité, le Tribunal ne peut pas exclure que
l'intéressé ait effectivement adhéré au parti socialiste yéménite ni qu'il ait
fait le choix de ne pas se conformer aux préceptes de l'Islam. Toutefois,
savoir si les mesures subies par l'intéressé jusqu'en 2006, aussi
éprouvantes qu'elles aient été, répondent à l'exigence d'intensité de la
persécution du fait de leur degré de gravité ou si elles revêtent le
caractère systématique pour que soit reconnue l'existence d'une situation
de pression psychique insupportable, au sens de la jurisprudence et de la
doctrine, sont des questions qui peuvent demeurer indécises, dès lors
que ces mesures n'ont manifestement pas motivé son départ du pays. En
effet, il n'est pas possible de considérer la fuite de l'intéressé en avril
2007, comme la conséquence directe des pressions subies jusqu'en
2006, celui-ci ayant expressément déclaré avoir "repris sa vie d'avant"
après sa dernière garde à vue intervenue durant le ramadan en 2006 (cf.
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pv d'audition du 10 avril 2007, p. 5). Un tel comportement démontre qu'il
ne se sentait pas véritablement menacé dans son pays à l'époque
considérée et qu'il pouvait somme toute continuer d'y vivre en toute
sécurité. Par ailleurs, la police, laquelle aurait arrêté par trois fois
l'intéressé sous prétexte qu'il avait enfreint la loi islamique en vigueur, ne
disposait vraisemblablement d'aucun élément de preuve concret et
sérieux d'actes pénalement répréhensibles à son égard. Dans le cas
contraire, le recourant n'aurait pas été libéré à chaque fois au terme de
ses détentions, spécialement en 2006, et sans que ne soit engagée à son
encontre une procédure judiciaire, étant précisé que l'Islam est la religion
de l'Etat au Yémen, et que toute conversion d'un Musulman à une autre
religion y est strictement interdite.
3.3. Concernant l'arrestation dont s'est dit victime le recourant en février
2007 et la libération sous caution qui s'en serait suivie près d'une
semaine plus tard, le Tribunal considère, pour les raisons clairement
exposées dans la décision querellée, que l'intéressé n'a pas été en
mesure d'en établir la vraisemblance, tant ses déclarations se sont
révélées singulièrement imprécises, inconstantes et dénuées de toute
substance. Tout d'abord, quand bien même l'intéressé se serait-il trouvé
sous l'emprise de l'alcool le 20 février 2007, il apparaît douteux qu'il ait
déclaré de manière délibérée son incroyance à un imam, toute
manifestation d'infidélité à l'Islam étant notoirement sévèrement réprimée.
De plus, il ne s'est pas montré constant au sujet de sa conversation avec
l'imam, ayant déclaré tantôt que celle-ci avait été enregistrée par un
témoin au moyen d'un téléphone portable (cf. pv d'audition du
10 avril 2007, p. 5), tantôt que la scène avait été photographiée et filmée
avec un portable, tantôt qu'il avait pu visionner le film, tantôt qu'il ne l'avait
pas vu (cf. pv d'audition du 26 avril 2007, p. 7 et 10). Il a également
déclaré, à propos de l'individu qui l'aurait libéré et qu'il aurait pourtant
connu en qualité de voisin, que celui-ci était tantôt membre de la sécurité
politique (cf. pv d'audition du 10 avril 2007, p. 5), tantôt membre de la
sûreté centrale, tantôt responsable de la sûreté militaire (cf. pv d'audition
du 26 avril 2007, p. 6). Ces divergences de taille, relatives à des
événements marquants, constituent en réalité des contradictions qui
portent sur des motifs d'asile essentiels et qui en altèrent sérieusement la
crédibilité, d'autant qu'elles ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce
que soutient le recourant, par les traumatismes subis, aucun élément du
dossier ne permettant de cautionner cette thèse. En outre, l'intéressé n'a
fourni aucun indice convaincant susceptible de justifier pourquoi, deux
jours après l'altercation avec l'imam, il aurait pris le risque inconsidéré de
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quitter l'endroit où il s'était entre-temps réfugié pour revenir à son
domicile. En effet, au regard des ennuis qu'il aurait connus par le passé,
de son engagement écrit en 2006 et de la présence de témoins au
moment de l'incident (cf. ibidem, p. 7), il pouvait s'attendre à ce que les
autorités yéménites prissent des mesures répressives contre lui. Pour les
mêmes raisons, il apparaît douteux qu'il ait donné suite, sans hésitation
aucune, à la convocation du Ministère Public du […], sous le simple
prétexte qu'un voisin le lui aurait suggéré. Par ailleurs, il n'a pas été
capable d'expliquer de manière convaincante comment son libérateur -
du moment que celui-ci n'était pas employé à la prison d'Aden - aurait
appris qu'il s'y trouvait lui-même en détention, s'étant satisfait de déclarer
que cet individu était "un haut responsable, il sait tout. Il est au courant de
tout, il est allé consulter mon dossier" (cf. pv d'audition du 26 avril 2007,
p. 6 et p. 9). Enfin, il n'a fourni aucune indication utile concernant sa
libération sous caution, intervenue à une date non précisée, ni sur son
jugement, prévu près d'un mois plus tard, alors qu'il dit avoir signé un
document au moment de sa sortie de prison, lequel serait resté dans les
archives de la police (cf. ibidem, p. 9).
3.4. S'agissant des moyens de preuve versés au dossier, le Tribunal n'a
aucune raison de s'écarter des constatations retenues par l'ODM dans la
décision attaquée (cf. let. C supra), le recours ne contenant à ce égard
aucun élément concret et sérieux susceptible de remettre en cause
l'appréciation de l'autorité de première instance.
3.5. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les motifs
invoqués par le recourant pour justifier son départ du Yémen et le dépôt
de sa demande d'asile en Suisse ne sont pas vraisemblables.
4.
4.1. L'intéressé a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à son
départ du Yémen, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse,
des activités politiques d'opposition au sein de la branche suisse du TAJ,
et ayant versé au dossier de recours de nombreux documents attestant
dites activités.
4.2. Selon la règle générale énoncée à l'art. 2 LAsi, l'asile est octroyé aux
réfugiés. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe
("clauses d'exclusion de l'asile"). C'est en particulier le cas de l'art. 54
LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au
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sens de l'art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays
d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne
peut être mis au bénéfice de l'asile; de tels motifs, dits "motifs subjectifs
postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement
faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu qu'ils
puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de
savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne
relèvent pas du comportement du requérant. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du
pays, au sens de cette disposition, un changement de religion, des
activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays
("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils
conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 et réf. cit. ; OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de
renvoi, Berne 2009 p. 203). L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est
vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20).
4.3. Il ressort des documents versés en cause que l'intéressé est membre
actif du TAJ depuis juin 2008 (cf. attestations des 16 novembre 2008 et
19 avril 2010). En tant que tel, il a participé à deux manifestations
organisées devant le bâtiment de l'ONU à Genève, les […] et […], en vue
de protester contre les exactions commises au Sud-Yémen. Il a
également été l'auteur d'une interview accordée au responsable de
l'information du TAJ en Suisse, diffusée sur Internet (sur le site
E._______) en novembre 2009. Par ailleurs, depuis le […], l'intéressé a
été élu au poste de responsable des relations publiques au sein du
bureau du TAJ en Suisse. Sur le vu de ces éléments, il a affirmé que les
autorités de son pays d'origine avaient connaissance de ses activités
politiques en exil et que, s'il devait retourner au Yémen, il serait exposé à
un risque concret et sérieux de persécution.
Le TAJ est une organisation de Sud-Yéménites en exil, créée à Londres
en 2003 et essentiellement active en dehors du Yémen. Il existe des
indices concrets que les activités de cette organisation on été, dans le
passé et aujourd'hui encore (en dépit du départ de l'ancien président Ali
Abdallah Saleh et la mise en place d'un gouvernement de transition, le
21 février 2012), sérieusement observées par les autorités yéménites et
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Page 12
que certaines personnes particulièrement actives ou membres des
structures dirigeantes de ce parti ont pu se trouver, pour cette raison,
exposées à des préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine (cf.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 mai 2012 en la cause E-
4499/2010). Cependant, l'intéressé n'a pas établi qu'il aurait joué, en
faveur de cette organisation, un rôle de nature à attirer particulièrement
l'attention des autorités. Il n'apparaît en effet que comme participant à
deux manifestations organisées par la branche suisse du TAJ. Or, celles-
ci sont nombreuses, non seulement en Suisse, mais dans d'autres pays
et il serait pratiquement impossible aux autorités de s'intéresser non
seulement aux personnes réputées être des leaders d'opinion, mais à
chacun des manifestants dans de tels contextes. S'agissant de l'interview
publiée sur Internet en novembre 2009, le contenu de celle-ci ne saurait
être considéré comme particulièrement virulent envers le régime
yéménite; il révèle en effet (selon la traduction fournie par l'intéressé) que
celui-ci œuvre au sein du TAJ en vue d'"éclaircir la question du Sud à
l'opinion publique internationale"; à cet effet, son parti organise
régulièrement des manifestations devant les organisations internationales
et les sièges du gouvernement en Suisse, et envoie des comptes-rendus
aux organisations internationales et humanitaires afin de dénoncer
l'oppression et la violence exercées par le régime en place à l'égard des
sudistes. En d'autres termes, l'intéressé, à travers cet épisode unique non
renouvelé remontant à 2009, ne s'est pas signalé comme un
dénonciateur ou un revendicateur subversif, ni comme un élément faisant
partie du noyau actif de l'opposition yéménite à l'étranger au point d'avoir
pu attirer l'attention des services de renseignements de son pays et de
pouvoir être considéré par les autorités de celui-ci comme constituant un
danger potentiel pour le régime de Sanaa. Enfin, le fait qu'il ait été élu au
poste de responsable des relations publiques à Genève n'apparaît pas
non plus décisif, dès lors qu'il n'a pas spécifié en quoi cette fonction serait
susceptible d'attirer défavorablement l'attention des autorités de son
pays. Le Tribunal ne saurait non plus retenir que les activités en exil de
l'intéressé sont d'autant plus susceptibles d'être observées qu'il s'était
déjà signalé par un comportement hostile au gouvernement. En effet, les
faits allégués à l'appui de sa demande n'ont pas été considérés comme
vraisemblables. Dans ces circonstances, il convient d'écarter à suffisance
l'existence pour l'intéressé, d'un risque concret de persécution en cas de
retour dans son pays d'origine.
4.4. Il s'ensuit que les motifs postérieurs au départ du Yémen du
recourant ne sont pas propres à fonder sa qualité de réfugié. Dans ces
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conditions, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 LEtr.
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour les
mêmes motifs, il n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il serait
victime, à son retour dans son pays d'origine, d'autres traitements
prohibés par le droit international contraignant (sur ce sujet cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s).
7.3. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut, l’exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en
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premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003
n° 24 p. 154 ss).
8.3. Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus,
si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant
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actuellement au Yémen, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre
part.
8.4. En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours notamment
dans le sud du pays entre l'armée gouvernementale et des militants
islamistes membres d'Al-Qaïda dans la péninsule Arabique (Aqpa), le
Tribunal estime qu'en l'état, la situation au Yémen n'est pas telle qu'il faille
conclure à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En effet, bien que les combattants d'Aqpa
aient pris le contrôle de plusieurs villes du Sud, en particulier dans la
province d'Abyane, il est notoire que la ville d'Aden, d'où provient le
recourant, est toujours sous le contrôle des forces gouvernementales.
8.5. En ce qui concerne la situation particulière du recourant, il ne ressort
du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du
renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. A cet égard,
le Tribunal relève que le recourant est jeune et n'est pas dépourvu de
compétences professionnelles, puisqu'il serait au bénéfice d'un diplôme
de menuisier et aurait travaillé, depuis 2000 jusqu'à son départ du pays
en 2007, comme vendeur […]. Certes, sur le vu des documents médicaux
versés en cause (cf. certificats médicaux des 28 août 2009 et 1er mai
2012, let. D et L supra), le Tribunal constate que celui-ci est suivi depuis
2007 en raison d'un état anxio-dépressif (ayant nécessité une prise en
charge psychiatrique en vue de stabiliser l'état psychique), d'un diabète
de type II (ayant nécessité un traitement antidiabétique oral), et d'un
reflux oesophagien, avec hypercholesterolémie (pour lequel il bénéficie
des traitements nécessaires adéquats). Or, s'il n'y a pas lieu de remettre
en cause les affections relevées ci-dessus, il ne ressort pas des
documents médicaux produits qu'à défaut des traitements préconisés,
l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à brève échéance à une mise en danger concrète de sa
personne, ou nécessiterait des soins essentiels ou des traitements
complexes qui devraient impérativement se poursuivre en Suisse, au
sens de la jurisprudence publiée (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, consid.
5b p. 157 s.). Le Tribunal est ainsi fondé à conclure que le recourant
disposera des moyens et ressources nécessaires afin d'assurer sa
subsistance et qu'il pourra se réinstaller cas échéant à Aden et y mener
une vie conforme à la dignité humaine, en dépit des difficultés de
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réinsertion qu'il sera appelé à rencontrer à son retour, au terme de cinq
années passées en Suisse.
8.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire, par décision incidente du 18 septembre 2009, il
n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :