B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5673/2013/mae
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 24 septembre 2013 / (…).
D-5673/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13
juillet 2013,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 16 juillet 2013, au cours de
laquelle l'intéressé a déclaré qu'avec son compagnon, il avait fui le Togo,
le 4 mai 2013, de l'aéroport de Lomé pour se rendre à Paris (France) en
possession de son passeport et d'un visa Schengen délivré par les
autorités françaises, parce qu'il craignait d'être tué en raison de ses
préférences sexuelles, mais également pour traiter son épilepsie, et qu'il
était entré illégalement en Suisse, le 13 juillet 2013, après avoir quitté son
partenaire qu'il soupçonnait d'être infidèle,
le même procès-verbal d'audition, au cours de laquelle il a eu l'occasion
de se déterminer sur son transfert éventuel en France,
la décision du 24 septembre 2013, notifiée le 2 octobre suivant (date du
timbre postal), par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert
vers la France,
le recours interjeté, le 8 octobre 2013, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
D-5673/2013
Page 3
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2011/30
consid. 3),
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
D-5673/2013
Page 4
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf.
également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9
consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'occurrence, selon les données figurant dans l'unité centrale du
système européen "Eurodac" consultée par l'ODM et les déclarations du
recourant, celui-ci est entré en France, le 5 mai 2013, muni de son
passeport et d'un visa délivré par les autorités de cet Etat, valable du
4 mai au 3 juillet 2013,
qu'en date du 25 juillet 2013, l'ODM a soumis aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 11 septembre 2013, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même
disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
D-5673/2013
Page 5
que, par son recours, celui-ci l'a contestée, faisant valoir qu'il était
retourné dans son pays, le 17 juin 2013, qu'il s'était ensuite enfui au
Ghana, à une date non précisée, et qu'il était retourné illégalement en
France, en juillet 2013, avant d'aller déposer une demande d'asile en
Suisse,
qu'à supposer que l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II soit d'applicabilité
directe et donc justiciable (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2), question
pouvant être laissée indécise in casu, ses déclarations se limitent à des
affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux,
d'une part, et ne sont nullement étayées par des moyens de preuve
déterminants, d'autre part,
qu'en effet, lors de l'audition du 16 juillet 2013, le recourant n'aurait pas
omis de mentionner son retour au pays, le 17 juin 2013,
que tel n'est pas le cas, l'intéressé se limitant alors à déclarer, pour
s'opposer à son transfert en France, qu'il n'aimait pas trop ce pays et
préférait rester en Suisse,
que l'affirmation, au stade du recours, selon laquelle les affections
(cf. infra) dont il souffre seraient à l'origine de cette omission, ne convainc
pas,
que la lettre (déposée en copie) de son employeur du 20 juin 2013 lui
accordant un congé d'un mois à partir du même jour ne saurait démontrer
sa sortie du territoire des Etats membres après son entrée en France, en
mai 2013,
qu'il en va de même de l'ordre de convocation du 22 avril 2013,
qu'au demeurant, l'acceptation par la France, le 11 septembre 2013, de la
prise en charge de A._______ permet de nier, d'une part, sa disparition
du territoire français et de l'espace Dublin et, d'autre part, l'enregistrement
(cf. le recours) de son retour par le Consulat de France au Togo en date
du 5 juillet précédent,
que, de plus, il apparaît probable que l'intéressé n'a pas perdu son
passeport en France, comme il le prétend dans son recours, mais qu'il
cherche probablement, en ne le produisant pas, à dissimuler aux
autorités d'asile des indications essentielles y figurant de nature à le
discréditer, s'agissant principalement des déplacements qu'il a effectués,
D-5673/2013
Page 6
qu'enfin, s'il avait pu établir, par pièces, son retour en France en juillet
2013, il aurait dû admettre implicitement qu'à défaut de l'art. 9 par. 3 du
règlement Dublin II, l'art. 10 par. 1 de ce règlement lui aurait été
applicable avec le même résultat, à savoir la responsabilité de la France
dans l'examen de sa demande d'asile,
que, dans ces conditions, la compétence de la France est acquise,
que l'intéressé a cependant fait valoir qu'il craignait pour sa sécurité en
cas de transfert en France, dès lors que des agents des renseignements
togolais opérant dans ce pays avaient retrouvé sa trace pour l'éliminer,
qu'il a aussi déclaré souffrir d'épilepsie généralisée (cf. les rapports
médicaux au dossier de l'ODM) et devoir subir une opération chirurgicale
à l'oreille droite en date du 11 octobre 2013,
que, cela étant, l'intéressé n'a apporté aucun argument ou moyen de
preuve de nature à établir un risque pour lui d'être soumis, en France, à
des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée,
qu'en effet, même en tenant pour véridique l'allégation selon laquelle des
agents des renseignements togolais auraient retrouvé sa trace en
France, cet Etat serait en mesure de lui apporter la protection qu'il
convient,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indication selon laquelle la
France – partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) –
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays
d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
que, s'agissant du refoulement forcé d'une personne atteinte dans sa
santé, il n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que
si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal,
D-5673/2013
Page 7
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision
N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008 ; cf. également ATAF
2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,
qu'en tout état de cause, il est notoire qu'il existe en France les
infrastructures médicales suffisantes pour prodiguer au recourant les
traitements médicamenteux qui lui sont nécessaires, étant précisé que ce
pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (cf. art. 15 de la directive no 2003/9/CE du Conseil
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO L 31/18 du 6.2.2003),
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la France
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en France, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
D-5673/2013
Page 8
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et de
dispense du paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée,
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-5673/2013
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :