B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5675/2016
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né (…),
Togo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 27 juillet
2016,
le procès-verbal de l’audition au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe du 2 août 2016, lors de laquelle l’intéressé a déclaré
qu’ayant quitté légalement son pays en mars 2016, il avait rejoint l’Egypte,
où il s’était vu délivrer un visa par les autorités lettones, étant censé
participer à un cours de formation sur les personnes handicapées en
Lettonie ; que, le 17 mai 2016, il aurait ainsi rejoint Riga, où il aurait
séjourné auprès de « Wings For Wheels », une branche de la mission où
il travaillait en tant que traducteur ; que, le 8 juillet 2016, il aurait finalement
gagné la Suisse, par avion ; qu’en raison du handicap physique dont il
souffrait depuis l’enfance, il serait contraint de se déplacer avec des
béquilles, son état nécessitant par ailleurs des antidouleurs, des
médicaments pour les allergies, une activité sportive, ainsi que l’acquisition
d’un fauteuil roulant pour les longs déplacements ; qu’il serait opposé à son
transfert vers la Lettonie, craignant de mourir de froid à cause de son
handicap, alors que les conditions climatiques à Genève seraient idéales
pour sa santé,
la décision du 5 septembre 2016, notifiée le 9 septembre suivant à
l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a
prononcé son transfert vers la Lettonie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 septembre 2016, contre cette décision, assorti de
demandes de dispense de l'avance et des frais de procédure et d'octroi de
l'effet suspensif,
les moyens de preuve produits à l'appui de ce recours, à savoir notamment
un document médical du 15 septembre 2016 (faisant état d’une paralysie
« flasque » du membre inférieur droit obligeant le patient à se déplacer au
moyen de béquilles, et de la nécessité pour celui-ci, d’une part, de
poursuivre les investigations afin de déterminer si des mesures
thérapeutiques [chirurgie] ou un appareillage externe [moyen auxiliaire]
pouvant diminuer le degré de handicap sont nécessaires, d’autre part,
d’entreprendre un traitement médicamenteux afin de soulager les
douleurs), ainsi qu’une attestation, sous forme de copie, rédigée par le
directeur de l’organisation « Youth With a Mission » et leader de « Wings
For Wheels » à Riga, datée du 12 septembre 2016 (indiquant que la
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Lettonie, qui connaît des conditions climatiques très dures au regard de
l’état de santé de l’intéressé, ne dispose pas d’infrastructures adéquates
pour traiter les requérants d’asile présentant un handicap),
l’ordonnance du 21 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé
l’effet suspensif au recours, a renoncé à la perception d’une avance en
garantie des frais présumés de la procédure, a précisé qu’il serait statué
sur la demande d’assistance judiciaire partielle dans l’arrêt au fond, et a
fixé au recourant un délai de quinze jours dès réception de ladite
ordonnance, pour produire un rapport médical complet,
le courrier du 25 octobre 2016, par lequel l’intéressé a produit, dans le délai
prolongé accordé, trois documents médicaux datés des 23 septembre
2016, 3 et 25 octobre 2016 (posant notamment le diagnostic d’un
syndrome post-poliomyélite nécessitant des soins de réhabilitation visant
à restaurer au mieux l’autonomie du patient),
l’ordonnance du Tribunal du 2 novembre 2016, invitant le SEM à se
déterminer sur le recours,
la réponse du SEM du 16 novembre 2016, préconisant le rejet du recours,
soulignant que l’état de santé du recourant n’apparaît pas d’une gravité
telle que sa vie serait en danger en cas de transfert en Lettonie, où l’accès
aux soins de réhabilitation est garanti, notamment par la directive Accueil,
contrairement à ce qui a été attesté par l’organisation « Youth With a
Mission »; que, sous l’angle de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), il n’y a pas lieu de considérer, selon le
SEM, l’existence de raisons humanitaires justifiant l’application de la clause
de souveraineté, l’appréciation des éléments du dossier, relativement à la
situation médicale du recourant, n’ayant mis en lumière aucun motif
légitimant une telle application,
l’ordonnance du 23 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à déposer ses éventuelles observations sur la détermination du
SEM,
la réponse de l’intéressé du 6 décembre 2016, par laquelle celui-ci a réitéré
les conclusions formulées dans son recours, et a produit un rapport
médical du 21 novembre 2016 (indiquant notamment qu’il est contraint de
se déplacer au moyen de deux cannes anglaises, et qu’il présente des
séquelles de poliomyélite contractée à l’âge de trois ans, avec une atteinte
prédominant au niveau des membres inférieurs [où l’on constate une
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amyotrophie globale avec une inégalité de longueur de la jambe droite qui
est plus courte que la gauche] et, à moindre degré, au niveau du tronc
[scoliose] et des membres supérieurs),
le courrier du 19 décembre 2016 et la lettre jointe, datée du 16 décembre
2016, par lesquels l’intéressé maintient ses précédents arguments et
conclusions,
les autres pièces du dossier du SEM,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
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que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1] dans
sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de
l’intéressé qu'avant d'arriver en Suisse, il s'est vu délivrer, par les autorités
lettones, un visa Schengen de type C valable du 17 mai 2016 au 14 août
2016 (cf. passeport de l’intéressé, p. 20),
qu'en date du 10 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
lettones compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III (visa en cours de validité),
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que, le 1er septembre 2016, lesdites autorités ont accepté de prendre en
charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que la Lettonie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lettonie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que le recourant n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque
concret que les autorités lettones refuseraient de le prendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Lettonie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'entendu, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un éventuel
transfert en Lettonie, le recourant a fait valoir qu’il risquait de mourir de
froid dans ce pays en raison de son handicap,
qu'en procédure de recours, il a déposé plusieurs documents médicaux
afin d’établir ses problèmes de santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit se trouver dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de
son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, ni les déclarations du recourant lors de son audition du 2
août 2016 ni les moyens de preuve déposés en procédure de recours
n'établissent l'existence d'affections d’une gravité ou d’une spécificité telles
que le seuil fixé par la jurisprudence précitée serait atteint,
que, certes, il est établi que le recourant présente des séquelles de
poliomyélite contractées à l’âge de trois ans, qui le contraignent à se
déplacer au moyen de béquilles, et qu’il fait actuellement l’objet d’une prise
en charge thérapeutique en Suisse,
que le document médical le plus récent indique que la mise en place d’un
appareillage de type cruro-pédieux à gauche (limitant partiellement
l’extension du genou et sécurisant le genou en appui) peut être envisagée,
à condition qu’un tel appareillage soit préalablement testé par des
physiothérapeutes (dans le cadre d’un prochain rendez-vous), vu qu’il n’est
pas toujours supporté par les patients,
que le thérapeute en charge du cas précise également que le recours à un
fauteuil roulant manuel pourrait être envisagé pour faciliter les longs
déplacements (cf. rapport médical du 21 novembre 2016),
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que, même si des investigations complémentaires sont encore nécessaires
en vue de déterminer si un appareillage ou un moyen auxiliaire
constitueraient des mesures adéquates, ces moyens viseraient
uniquement à améliorer la marche et les déplacements du patient, dont le
pronostic vital n’est clairement pas engagé,
que rien n’indique en outre que ces investigations revêtiraient un caractère
urgent, de sorte qu’elles devraient être poursuivies en Suisse,
qu’il ne ressort pas non plus des documents médicaux produits que le
recourant ne serait pas en mesure de voyager, ou que son transfert en tant
que tel représenterait un danger pour sa santé,
que, dans ces conditions, le suivi actuel dont bénéficie le recourant, visant
à restaurer au mieux son autonomie, pourrait être poursuivi en Lettonie,
qu’en effet, ce pays, lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que l'intéressé n'a pas établi que les autorités lettones refuseraient de lui
accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu’à cet égard, l’attestation de l’organisation « Youth With a Mission » du
12 septembre 2016, selon laquelle l’intéressé ne pourrait pas avoir accès
à des soins adéquats en Lettonie, ne revêt aucune pertinence,
qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa réponse du 16
novembre 2016, ce document, produit uniquement sous forme de copie,
émane d’une organisation privée (à laquelle l’intéressé serait du reste lié
professionnellement) et non pas d’un organe officiel de l’Etat letton, de
sorte qu’un risque de collusion entre son auteur et le recourant ne saurait
être exclu,
que, s’agissant de la mauvaise tolérance au froid de l’intéressé, la Lettonie
sera tenue, conformément à la directive Accueil, de lui attribuer un
logement conforme à son handicap,
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que, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la
Lettonie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses de transmettre sous
une forme appropriée aux autorités lettones les renseignements
permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant ne heurte pas l'art. 3
CEDH ou d'autres engagements de droit international de la Suisse et
s'avère licite,
que le SEM a enfin estimé que le handicap dont l'intéressé a fait état lors
de son audition ne justifiait pas l'application de la clause de souveraineté
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
que le recourant s'emploie, dans son recours, à démontrer qu'il ne lui a pas
été possible de consulter des médecins plus tôt afin de fournir un rapport
médical circonstancié au SEM (cf. courrier du 5 septembre 2016 joint au
recours),
que cette argumentation concerne l'absence de production de rapport
médical lors de la procédure de première instance, ce qui ne lui a pas été
reproché par le SEM,
qu'elle ne justifie en aucun cas l'annulation de la décision entreprise,
que, certes, le SEM n'a pas fixé un délai à l'intéressé pour fournir des
moyens de preuve concernant sa situation médicale,
qu'il lui appartient de le faire en présence d'éléments qui pourraient justifier
l'application de la clause de souveraineté, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf. ATAF 2015/9 en partic. consid. 8 p. 127 ss),
qu'en l'espèce, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas procédé
à de plus amples mesures d'instruction, au vu des renseignements fournis
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par l’intéressé au sujet de son handicap (cf. pv. d’audition du 2 août 2016,
p. 9), et du pays de destination du transfert,
qu’en tout état de cause, dans sa détermination du 16 novembre 2016, le
SEM a pris en compte les documents médicaux fournis, précisant qu’ils
n’étaient pas susceptibles de constituer un obstacle au transfert de
l’intéressé vers la Lettonie,
que, par ordonnance du 23 novembre 2016, le Tribunal a également donné
la possibilité à l’intéressé de prendre position à ce sujet,
que le SEM n’a ainsi pas excédé son pouvoir d’appréciation et n’a donc
commis aucune violation de l’art. 106 al. 1 let. a LAsi,
que c'est ainsi à bon droit qu’il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers la Lettonie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours n’étant pas manifestement dénué de chances de succès, et
le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d’assumer les
frais de procédure, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance
judiciaire partielle,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :