B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5676/2012
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Norvège,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 12 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 22 octobre 2012,
la décision du 24 octobre 2012, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM,
constatant que la Norvège faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécu-
tion, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant,
conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 31 octobre 2012 contre cette décision, assorti d'une
demande d'octroi de l'effet suspensif,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal a requis à réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 5 novembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l'octroi de l'ef-
fet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatiquement
cet effet (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi),
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27
consid. 2.1.3),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
qu'ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution déterminante en
matière d'asile dans ces Etats,
que dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas
en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persé-
cution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
qu'il appartient donc au requérant de renverser la présomption d'absence
de persécution par des indices concrets et circonstanciés,
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant
de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclu-
sion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribu-
nal D-1536/2012 du 23 mars 2012 p. 3 et jurisp. cit.),
qu’en date du 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la Norvège
comme Etat exempt de persécutions,
qu’il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution
au sens large défini ci-dessus, étant entendu que les exigences relatives
au degré de preuve sont réduites en la matière,
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qu'en l'espèce, l'intéressé, (…), a expliqué avoir mis à jour, après plu-
sieurs années de recherches, les activités criminelles d'une organisation
(…) active en Norvège et au B._______ ; que dite organisation aurait mis
à profit une "(…)", consistant notamment en (…), dans le but de surveiller
des personnes (…) et de leur nuire ; qu'environ (…) personnes seraient
victimes de (…) dans le monde ; que le requérant aurait développé une
doctrine (…), de sorte qu'il aurait lui-même été visé ; qu'ainsi, (…) ; que
malgré ses nombreuses démarches auprès des autorités policières et ju-
diciaires norvégiennes, rien n'aurait été concrètement entrepris pour met-
tre un terme aux activités dénoncées et lui venir en aide ; que cela s'ex-
pliquerait par le fait que les (…) utiliseraient leur (…) pour contrecarrer le
travail de ces autorités, notamment en (…) ; qu'en outre, l'intéressé aurait
saisi la C._______ (…), ainsi que la D._______ (…), pour dénoncer les
activités illégales constatées ; qu'en raison du risque de représailles de la
part de l'organisation (…), il aurait fui son pays et aurait gagné la Suisse
pour y demander l'asile,
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirma-
tions de sa part, confuses et inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est forte-
ment sujette à caution,
qu'en particulier, les propos du recourant relatifs à l'existence et aux acti-
vités de l'organisation criminelle dont il a dénoncé les agissements, à
(…), aux rôles des différents acteurs impliqués, ainsi qu'à sa propre impli-
cation dans ces événements, sont flous et incohérents,
que les moyens de preuve fournis, notamment les références de pages
Internet figurant dans le recours, ne sont pas de nature à étayer ses af-
firmations,
que (…) n'a été établie par aucun rapport médical, contrairement à ses
déclarations dans le recours,
qu'il a par ailleurs tenu des discours divergents, affirmant au cours des
auditions avoir débuté ses recherches en (…) (cf. procès-verbal de l'audi-
tion sur les motifs du 22 octobre 2012, p. 2), puis expliquant dans son re-
cours les avoir entamées en (…) (cf. mémoire de recours du 31 octobre
2012, p. 10),
qu'en outre, il apparaît invraisemblable qu'il soit actuellement en danger
en cas de retour en Norvège, au seul motif qu'il aurait saisi la D._______
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(cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 22 octobre 2012, p. 2 et
3, réponses ad questions n° 3 et 12), étant entendu que selon ses décla-
rations, il effectuerait des recherches et mènerait son combat depuis plu-
sieurs années, à découvert (il a développé un site Internet à ce sujet sur
lequel figurent notamment son nom, son adresse et sa photo), sans avoir
jamais été inquiété par qui que ce soit jusqu'ici,
qu'au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des événements
décrits, il s'agirait en l'occurrence de menaces émanant de tiers, contre
lesquelles l'intéressé peut se prémunir en s'adressant aux autorités de
son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate ; qu'en effet,
depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer
la Norvège comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il
prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous
ses habitants,
que contrairement aux allégations du recourant, rien n'indique que les au-
torités policières et judiciaires norvégiennes soient dans l'incapacité d'ac-
complir leurs tâches respectives, en raison des activités de l'organisation
(…) susmentionnée ; que les explications de l'intéressé à ce propos ne
sont pas étayées et n'apparaissent pas du tout plausibles,
qu'aucun autre élément n'a été avancé qui pourrait se révéler pertinent
sous l'angle des indices de persécution et qu'il n'en ressort pas non plus
d'un examen d'office de la cause,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile ; que partant, le recours doit être rejeté et la décision du
24 octobre 2012 confirmée sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
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principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il ne ressort du
dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas
de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, in-
humains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressé,
qu’en effet, la Norvège ne se trouve pas en proie à une guerre, une guer-
re civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à pro-
pos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant vit en Norvège depuis (…), où vivent son ex-femme et
ses deux filles ; qu'il n'a quitté ce pays il n'y a que quelques semaines ;
qu'il a effectué des études supérieures, couronnées par l'obtention d'un
(…), et bénéficie d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a pas allégué
ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné en Norvège et qui seraient susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permet-
tre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obli-
gation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :