B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5678/2017
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Laeticia Isoz,
Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l’aéroport);
décision du SEM du 29 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée à l'aéroport international de B._______ par
A._______, en date du 14 septembre 2017,
la décision incidente du 15 septembre suivant, par laquelle le SEM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du 19 et du 27 septembre 2017,
la décision du SEM du 29 septembre 2017, notifiée le même jour,
le recours du 5 octobre 2017, par lequel l’intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement de l’admission provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de
l’avance de frais et de mesures provisionnelles dont il est assorti,
les courriers du recourant des 9 et 11 octobre 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
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tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
que, dans les considérants de sa décision, le SEM a rejeté la demande
d’asile du recourant, après avoir examiné au fond les motifs d’asile
allégués et considéré que ceux-ci n’étaient pas vraisemblables,
que, dans le dispositif de sa décision, il n’est, par erreur (les motifs de
non-entrée en matière étant exhaustivement énumérés dans la loi), pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que cette erreur n’a toutefois pas porté à conséquence,
qu’en effet, dans son recours (en particulier p. 1), l’intéressé, retenant
lui-même que le SEM avait rejeté sa demande de protection, a motivé son
recours en conséquence,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
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que, lors de ses auditions du 19 et du 27 septembre 2017, l’intéressé,
originaire de C._______ (district de D._______, province de Mardin) et
d’ethnie kurde, a déclaré être membre du parti politique kurde HDP (Parti
démocratique des peuples) depuis l’âge de 18 ans et avoir notamment, à
ce titre, collé des affiches, distribué des brochures, participé à des
manifestations et œuvré comme contrôleur lors d’élections,
qu’approximativement une année et demie auparavant, à une date non
précisée, il aurait été sollicité par des agents en civil du Harekat Polisi, une
branche spéciale des forces de sécurité turques, pour devenir leur
indicateur, moyennant rétribution, en infiltrant l’organisation des jeunes,
dénommée YPS, un mouvement armé de défense du peuple kurde,
qu’ayant sollicité et obtenu un temps de réflexion, mais craignant d’être
emprisonné et torturé en refusant la proposition qui lui avait été faite, il
aurait fui la province de Mardin pour Istanbul, y travaillant comme ouvrier
sur des chantiers et y poursuivant ses activités au sein du HDP,
que, le 14 septembre 2017, muni de son passeport et d’un faux visa
Schengen, il aurait pris l’avion de l’aéroport d’Istanbul pour B._______,
qu’en l’occurrence, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait
été approché par des agents du Harekat Polisi pour devenir leur indicateur,
qui justifieraient ainsi ses craintes, à son retour en Turquie, d’être
appréhendé par eux et torturé, voire tué, ne sont pas vraisemblables,
qu’en particulier, l’intéressé a présenté des versions divergentes de
l’élément central de son récit,
que, s’agissant des circonstances ayant précédé la demande des agents
du Harekat Polisi pour devenir leur agent, il a en effet déclaré tantôt avoir
été appelé au bureau du Harekat Polisi (cf. le pv de l’audition du
19 septembre 2017, ch. 7.02), tantôt avoir été interpellé lors d’un contrôle
de routine et mis en garde à vue (cf. le pv de l’audition du 27 septembre
2017, questions 78, 84 et 90),
que ses explications sur ce point (cf. le pv de l’audition du 27 septembre
2017, question 165) ne constituent qu’une vaine tentative de concilier entre
elles des déclarations divergentes,
que le recourant a également été inconstant en ce qui concerne la
fréquence à laquelle les agents du Harekat Polisi se seraient rendus au
domicile familial pour menacer son père (cf. le pv de l’audition du
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19 septembre 2017, ch. 7.02 : six ou sept fois ; cf. le pv de l’audition du
27 septembre 2017, questions 132 ss : une ou deux fois ; cf. également la
décision du SEM, consid. II, ch. 3),
que ses réponses sur ce sujet, selon lesquelles il ne pouvait pas connaître
précisément le nombre d’interventions au domicile parce qu’il n’avait pas
appelé son père (cf. le pv de l’audition du 27 septembre 2017, questions
139 s. et 142), contredisent clairement ses propos tenus lors de l’audition
du 19 septembre précédent (cf. ch. 7.02), lors de laquelle il a clairement
mentionné téléphoner à son père « tous les vingt jours »,
que, de surcroît, il n’est pas crédible que le recourant, qui se considérait
comme un fugitif cherchant à échapper aux agents du Harekat Polisi, un
service de sécurité bénéficiant de pouvoirs étendus (cf. le pv de l’audition
du 27 septembre 2017, question 159, et le pv de l’audition du 19 septembre
2017, ch. 7.02, p. 8), ait continué sans encombre ses activités au sein du
HDP à Istanbul,
que cette déclaration est d’autant moins crédible qu’après le coup d’Etat
manqué de juillet 2016, les autorités turques avaient intensifié leurs
contrôles et leurs surveillances, vis-à-vis des partis politiques kurdes
notamment, et procédé à de nombreuses interpellations de personnes
suspectées d’appartenir à des mouvements illégaux,
qu’en outre, le Harekat Polisi, eu égard à ses prérogatives étendues, aurait
forcément émis un mandat d’arrêt contre le recourant, sans attendre un
éventuel retour de celui-ci dans sa région d’origine,
qu’enfin, le recourant n’aurait pu obtenir un passeport, le 7 novembre 2016,
ni quitter, muni de ce document, le territoire turc, de l’aéroport notoirement
surveillé d’Istanbul, s’il avait été recherché, à quelque titre que ce soit, ou
suspecté d’appartenir à une organisation illégale,
que les écrits, déposés à l’appui du recours du 5 octobre 2017 et du
courrier du 9 octobre suivant, de l’ancien président du HDP à Mardin et du
coprésident de ce parti à Istanbul, ne sont pas susceptibles de démontrer
ses craintes de persécution, pour les motifs allégués,
que leurs auteurs, s’ils mentionnent certes l’appartenance du recourant au
HDP, ne peuvent attester de faits dont ils n’ont pas été les témoins,
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que la lettre manuscrite, transmise par courrier du 11 octobre 2017,
constitue également, dans le meilleur des cas, une attestation de
complaisance,
qu’étant écrite sur du papier sans entête, elle n’émane en effet pas d’une
autorité officielle,
que, dans ces conditions, le grief implicite du recourant (cf. le recours ch. 4,
p. 11 s., en relation avec la décision du SEM dont est recours, consid. II,
ch. 4, p. 4), selon lequel le SEM aurait établi de manière inexacte ou
incomplète l’état de fait pertinent et commis une violation de son droit d’être
entendu, dans la mesure où il n’aurait pas instruit correctement en ne
prenant pas de plus amples renseignements auprès des personnes dont il
avait donné les coordonnées lors de l’audition du 27 septembre 2017 (cf.
questions 3 ss), parmi lesquelles l’ancien président du HDP à Mardin, est
mal fondé et doit être écarté,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que les récentes dérives autoritaires du régime, consécutives notamment
à la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 et à l’intensification de la lutte
contre le PKK, ne sont pas non plus de nature à mettre concrètement le
recourant en danger, au vu de son profil personnel,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, malgré les événements récents susmentionnés, la Turquie ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, depuis juillet 2015, les affrontements entre l'armée et la police turques
d'une part, le PKK d'autre part, ont certes repris dans le sud-est du pays,
qu’en tout état de cause, ces troubles ne touchent cependant pas la région
d'Istanbul, où le recourant résidait avant son départ et où il avait travaillé
comme ouvrier durant une année et demie,
que le recourant, jeune, au bénéfice d’expériences professionnelles et
sans problème de santé particulier, pourra donc y retourner, s’il le préfère,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas
échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le SEM n’ayant pas retiré l’effet suspensif au recours, la demande
d’octroi de mesures provisionnelles est irrecevable,
que la requête de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :