Cour IV
D-5681/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Fulvio Haefeli et Blaise Pagan, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 mai 2006 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5681/2006
Faits:
A.
Le 26 septembre 2005, A._______ est entré en Suisse et a déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP; anciennement: centre d'enregistrement, CERA) de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 3 octobre 2005, puis sur ses motifs d'asile,
le 2 novembre suivant, il a exposé être célibataire, de nationalité
turque, d'ethnie kurde, de confession alévite, être né à B._______
dans la province d'Hatay et avoir habité à Istanbul depuis 1994, ville
où il avait étudié [...] à l'Université d'Yildiz après avoir fréquenté,
durant trois ans, la faculté de [...] de C._______. En 1992, il aurait
sympathisé avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et serait
devenu, à Istanbul, le chef du YCK, la branche jeunesse de cette
organisation. En raison des activités exercées à cette fonction,
consistant en la transmission des idées du parti aux étudiants et en
l'organisation de manifestations, telles le Newroz et la fête du 1er mai,
il aurait constamment été surveillé par les autorités. En 1994, il aurait
appris qu'un mandat de recherche avait été lancé contre lui – étant
soupçonné d'être le responsable du YCK – par le bureau de la sûreté
d'Istanbul. Il aurait par conséquent quitté son domicile et aurait vécu
caché durant six mois. Il aurait réapparu et repris ses activités après
avoir été informé qu'il n'était plus recherché, un de ses amis ayant
avoué être l'auteur des charges pesant sur lui. L'intéressé aurait
toutefois continué d'être sous surveillance policière. Par ailleurs, il
aurait reçu, à quatre ou cinq reprises, des menaces de mort de
membres du TIT (Türkçü Intikam Tugayi), une organisation nationaliste
non officielle, ou du Hezbollah.
Le 16 janvier 1997, sur ordre du PKK, le requérant, muni de son
passeport, aurait quitté la Turquie par l'aéroport d'Istanbul pour
Bucarest (Roumanie). Il aurait ensuite voyagé en train jusqu'à Athènes
(Grèce), où il aurait vécu six mois, puis aurait rejoint Damas (Syrie),
ville dans laquelle il aurait suivi un entraînement prodigué dans une
école du PKK. En avril 1998, à la fin de son instruction, il aurait rejoint
les rangs de la guérilla en Irak. En tant que "commissaire politique", il
aurait eu pour tâche de dispenser une instruction idéologique aux
combattants. Il aurait aussi appartenu au DAB, une "Unité
d'éclaircissement démocratique" du PKK, à une organisation liée au
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DAB, dont le but aurait été "le savoir et les arts", ainsi qu'au comité
politique traitant les problèmes liés à la Turquie (la "Table turque").
En octobre 1998, blessé au cours d'une mission, le requérant aurait
été transféré au camp de réfugiés – sous la responsabilité des Nations
Unies – de Mahmur, proche de la ville d'Erbil, où des soins lui auraient
été prodigués. Ensuite, il aurait continué de séjourner dans ce camp
où il aurait été nommé maître d'enseignement des branches
scientifiques.
En 2002, le requérant aurait commencé à émettre des critiques contre
le PKK et se serait en particulier exprimé contre l'utilisation des armes,
raison pour laquelle il aurait été arrêté à deux reprises par les
membres de ce parti, en 2002 et 2004, puis emprisonné durant deux
mois à chaque fois. A partir de ce moment, ses activités pour celui-ci
auraient été moins importantes. Le requérant a précisé qu'il avait aussi
été arrêté en 1999 par un commandant de la guérilla qu'il avait critiqué
pour sa sévérité, et que début 2005, il avait été "retenu" une semaine
au camp de Mahmur.
En automne 2004, l'intéressé aurait présenté sa démission au parti,
qui l'aurait refusée. Le 4 juillet 2005, il aurait quitté le campement
après avoir appris par un ami que le PKK voulait l'arrêter. Il se serait
réfugié chez un couple d'ancien partisan du PKK, à Erbil. Le 24
septembre 2005, accompagné d'un passeur qui lui aurait fourni des
documents de voyage, il aurait quitté l'Irak pour la Suisse, via la
Jordanie.
A._______ a précisé que son engagement en Irak en faveur du PKK
était connu des autorités turques, raison pour laquelle il avait décidé
de ne pas retourner dans son pays d'origine. A cet égard, il a déclaré
qu'en exil, il avait rédigé trois livres et qu'il avait participé activement, à
deux reprises et à visage découvert, à des reportages de la chaîne de
télévision appartenant au PKK.
A l'appui de sa demande, il a produit des photographies le
représentant en uniforme militaire, une attestation datée de 1998
selon laquelle il a donné des cours au camp de réfugiés de Mahmur,
ainsi que les copies des en-têtes des livres écrits en langue turque,
dont deux recueils de poèmes publiés sous son nom de code, ainsi
qu'un livre paru sous sa véritable identité ayant pour thème un pays
imaginaire.
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B.
Par décision du 5 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a relevé que les déclarations du requérant étaient
inconsistantes, contradictoires, mais également contraires à toute
logique et à l'expérience générale de la vie. Il en a conclu que le
requérant ne pouvait se prévaloir, en cas de retour en Turquie, de
persécutions de la part des autorités de ce pays ou de membres du
PKK en raison de ses prétendues activités au sein de cette
organisation.
C.
Dans le recours interjeté le 9 juin 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
A._______, se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) du 30 mars 2005, a soutenu que ses motifs
d'asile étaient vraisemblables. Il a conclu à l'annulation de la décision
de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, et a demandé l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 11 août 2006, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, faute
d'indigence, et a simultanément renoncé à la perception d'une avance
en garantie des frais présumés de la procédure. Il a requis la
traduction, de préférence en français, d'extraits illustrant l'idéologie
des livres écrits par le recourant.
E.
Le 7 septembre 2006, le recourant a déposé les traductions requises.
F.
Par courriers des 26 mars et 16 avril 2007, le recourant a déposé, en
original avec une traduction dans une langue officielle, les
témoignages de cinq ressortissants turcs réfugiés statutaires en
Suisse attestant son engagement au sein du PKK en Irak.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 8 août 2007, laquelle a été transmise au
recourant pour information.
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H.
Le 24 janvier 2008, le Service de l'état civil du canton du Valais a saisi,
dans le cadre de la procédure en mariage de A._______, une carte
d'identité établie le [...] 2005 à B._______.
I.
Le [...] 2008, le recourant a épousé une ressortissante suisse.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2
Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006
sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans
la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10
consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal n'est pas convaincu par les arguments
de l'ODM, lesquels l'ont amené à conclure que le recourant n'avait pas
rendu vraisemblable son appartenance au PKK et au YCK, et fait
siennes, d'une manière générale, les explications du recours.
Toutefois, le Tribunal renonce à trancher définitivement la question de
l'appartenance du recourant à dites organisations, dans la mesure où
l'activité qu'il aurait exercée au sein de celles-ci ne permet pas de lui
reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, les conditions
de l'art. 3 LAsi n'étant pas réunies.
3.2 A._______ n'a, à juste titre, pas prétendu avoir été victime d'une
persécution déterminante en matière d'asile avant son départ de
Turquie, en janvier 1997. Certes, en 1994, il aurait dû se cacher
quelques mois après avoir appris qu'un mandat d'arrêt aurait été émis
à son encontre. Toutefois, les charges retenues contre lui auraient été
levées, et il aurait pu de nouveau vaquer à ses occupations civiles et
politiques.
Le recourant n'a non plus été identifié comme un opposant politique
oeuvrant pour le compte de ces organisations illégales. Si tel avait été
le cas, vu le contexte politique de l'époque, il aurait été interpellé et
interrogé – sinon emprisonné et condamné – par les autorités turques,
lesquelles ne se seraient manifestement pas contentées de le
surveiller de manière continue jusqu'à son départ de Turquie (cf. le pv
de l'audition cantonale p. 12 relatif à l'arrestation de Kutbettim [recte:
Kutbettin] Baran; arrêt de la Cour européenne de droits de l'homme du
23 janvier 2007 dans l'affaire Kutbettin Baran c. Turquie, requête
no 46777/99). A relever que dans l'arrêt de la Cour, il ressort que
l'arrestation n'est pas liée à la distribution de revues, comme semble le
soutenir le recourant. Dans ces conditions, celui-ci n'a probablement
pas eu une implication et un rôle significatif dans le YCK et le PKK
avant son départ de Turquie, ce qui jette aussi le doute sur l'activité
qu'il aurait prétendument exercée au sein de ces organisations en Irak.
En outre, et même si les réponses du recourant à ce sujet prêtent
parfois à confusion (cf. en particulier le pv de l'audition cantonale p. 16
sous la rubrique "voyage"), il y a lieu de retenir que celui-ci n'était pas
recherché au moment de son départ de Turquie. En effet, du procès-
verbal d'audition au CEP, à la p. 7, il ressort clairement que le
recourant, depuis la levée du mandat d'arrêt mentionné plus haut,
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aurait certes continué d'être surveillé, mais n'aurait plus été recherché
"pendant [ses] années d'étudiant". De plus, il a précisé que les
autorités savaient qu'il travaillait "pour le PKK à partir de 1997", donc
après son départ de Turquie, et qu'il avait "plutôt peur des forces non
officielles" quand il séjournait encore dans son pays d'origine. Enfin,
dans son recours (p. 11, par. 3), l'intéressé a admis qu'il n'y avait pas
eu d'avis de recherche à son encontre.
S'agissant encore des mesures de surveillances précitées dont le
recourant aurait été l'objet jusqu'à son départ de Turquie, même à
admettre leur vraisemblance (cf. toutefois supra), elles ne constituent
pas, en l'espèce, des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante
pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA
1994 no 17 consid. 3a p. 134; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: PETER
UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [Hrsg.] Ausländer-
recht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle
2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. citée; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77 ss; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p.
42 ss).
3.3 Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne remplissait pas les
conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile au moment de son départ de Turquie, en janvier 1997.
Néanmoins, il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut
lui être reconnue en raison des activités politiques déployées
ultérieurement en Irak.
3.3.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit.,
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JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; STÖCKLI, op. cit.,
Band VIII, p. 530, ch. 11.55 ss; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, op. cit., p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 352 ss; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit
être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des
motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la
preuve (STÖCKLI, op. cit., Band VIII, p. 530, ch. 11.148).
3.3.2 Les personnes considérées – ou suspectées – comme tenant ou
ayant tenu un rôle de leader, ou ayant été impliquées de manière
significative dans les actions du PKK, organisation considérée comme
terroriste par l'Etat turc notamment, et donc comme illégale,
présentent un risque de persécution en cas de retour en Turquie. En
revanche, celles affiliées à ce parti qui n'ont jamais attiré
précédemment l'attention des autorités turques, ou de simples
supporters, sont certes susceptibles d'être interrogés à leur retour en
Turquie, mais ne risquent pas d'être victime de persécutions ou de
mauvais traitements (cf. Home Office, UK Border Agency, Operational
Guidance Note Turkey, 2 octobre 2008, ch. 3.6 p. 4 ss, spéc. 3.6.13 à
3.6.16 p. 6 ss).
3.3.3 En l'espèce, indépendamment de leur contenu, les deux livres
de poèmes ont été publiés sous un pseudonymes, et le nom de leur
auteur n'est donc pas connu des lecteurs. En outre, ni le contenu du
livre dont le sujet est un pays imaginaire, étant précisé que cet
ouvrage critiquait certains aspects de la doctrine du PKK (cf. recours,
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ch. 28, p. 4), ni celui des émissions télévisées (cf. pv de l'audition
cantonale p. 12: la politique américaine au Moyen-Orient) n'ont rendu
suspect le recourant aux yeux des autorités turques. En effet,
l'intéressé a réussi à se faire délivrer, en 2005, une pièce d'identité (cf.
let. H supra) des autorités de son lieu d'origine, alors qu'il a lui même
affirmé être dans l'impossibilité de se faire établir un document
d'identité en raison des recherches menées contre lui (cf. pv de
l'audition cantonale p. 4).
Surtout, comme mentionné au consid. 3.2, il n'a pas été identifié
comme un opposant politique avant son départ de Turquie, ce qui
aurait constitué un facteur de risque aggravant.
Les témoignages (cf. let. F supra) ne sauraient remettre valablement
en cause les considérants qui précèdent, dans la mesure notamment
où tout risque de collusion n'est pas exclu. De surcroît, le Tribunal
relève que le recourant n'a jamais mentionné avoir voyagé avec son
cousin D._______, contrairement au témoignage de ce dernier du
3 mars 2007, ni avoir participé avec lui à des actions du PKK. Il
n'aurait pourtant pas omis de le faire alors qu'il était questionné sur
ses familiers.
Au vu de ce qui précède, le recourant, qui n'a pas démontré à
satisfaction de droit avoir un profil politique à risque, ne saurait avoir
des craintes justifiées d'être soumis à des persécutions de la part des
autorités turques en cas de renvoi dans son pays d'origine.
Pour les mêmes raisons, les craintes du recourant d'être victime, en
Turquie, d'actes de rétorsion de membres du PKK, respectivement de
ceux du TIT ou du Hezbollah ne sont pas fondées, étant précisé que
ce dernier mouvement semble renaître de ses cendres dans le sud-est
de la Turquie après avoir été éradiqué (JICRA 2004 no 3 p. 21;
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du canada,
Recherches aux demandes d'information, 6 juin 2007) et que le PKK a
connu un taux de défections important (Commission Des Recours Des
Réfugiés, Le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK – nommé KADEK
depuis avril 2002 -, 2 décembre 2002, p. 14).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, le recourant a épousé, le [...] 2008, une
ressortissante suisse. A la suite de ce mariage, une autorisation
annuelle de séjour (permis B) lui a été délivrée. En conséquence, le
recours est devenu sans objet en tant qu'il prononçait le renvoi du
recourant et ordonnait l'exécution de cette mesure.
5.
5.1 En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du recourant
l'intégralité des frais de la procédure, fixés à Fr. 600.-.
En effet, celui-ci a été débouté de ses conclusions en matière d'asile
(cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les frais relatifs à cet
objet doivent lui être imputés. S'agissant du renvoi et de l'exécution de
cette mesure, il n'aurait pas eu gain de cause (cf. art. 5 FITAF) en l'état
du dossier avant la délivrance d'une autorisation de séjour, eu égard à
sa situation personnelle (jeune, sans problèmes de santé particuliers)
et à celle régnant dans son pays d'origine.
5.2 Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas d'accorder des
dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 et 15 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure est
sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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