B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5685/2014
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Daniel Willisegger, Gérald Bovier, juges ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée;
décision de l'ODM du 1er septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 25 novembre 2008, B._______, le conjoint de A._______, a déposé
une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 2 mars 2012, l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux
migrations, ci-après : SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé
l'asile.
A.b Le 10 septembre 2010, la ville de (…) a transmis au SEM, pour raison
de compétence, la demande de regroupement familial présentée par
B._______ en faveur de A._______, son épouse.
Par décision du 23 septembre 2013, le Secrétariat d'Etat précité a rejeté
cette demande au motif qu'au moment où B._______ avait fui son pays,
l'Erythrée, il ne vivait pas en communauté avec son épouse, le mariage
ayant été conclu le 2 mai 2012 à Addis Abeba, à savoir en Ethiopie. Cette
décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force de chose
décidée.
B.
Par écrit du 21 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du SEM, par l'entremise de son mandataire, en se basant sur l'art. 20 LAsi
dans son ancienne teneur (RO 2012 5359).
A l'appui de celle-ci, son mandataire a notamment fait valoir que
l'intéressée avait reçu une convocation au service militaire dans le courant
de l'année 2010. Ne souhaitant pas s'engager pour le gouvernement qui
aurait enlevé son père, lequel serait porté disparu depuis 1992, la
recourante se serait cachée. Les autorités erythréennes ne la trouvant pas,
elles auraient à sa place arrêté sa mère. Cette dernière aurait finalement
été libérée, à la condition qu'elle indique où se trouvait sa fille et que celle-
ci se présente aux autorités.
A._______ se serait alors enfuie vers l'Ethiopie, où elle se serait fait
enregistrer par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(ci-après : HCR) après quelques mois, soit en mars 2012. Elle aurait alors
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vécu dans un camp de réfugiés, où elle aurait souffert de piètres conditions
de vie.
Par ailleurs, elle aurait rencontré son futur époux à cette même période, et
l'aurait épousé au printemps 2012.
C.
Entendue le (…) par la représentation suisse d'Addis Abeba
(ci-après : la représentation) conformément à l'art. 20 al. 1 aLAsi,
l'intéressée a confirmé les motifs déjà exposés par le biais de son
mandataire. Elle a en outre précisé qu'entre temps, elle avait quitté le camp
de réfugiés, où elle n'avait finalement vécu que de mars 2012 à avril 2012.
Elle louerait depuis lors une chambre dans le district de (…), à Addis
Abeba, grâce au soutien financier de son époux. Au bénéfice d'un titre de
séjour pour les réfugiés en Ethiopie, elle ne serait retournée au camp de
réfugiés qu'une seule fois, pour le renouvellement de sa carte de
rationnement.
Conformément à l'art. 20 al. 2 aLAsi, la représentation a transmis le procès-
verbal de l'audition au SEM, le 27 mai 2014.
D.
Par décision du 1er septembre 2014 (notifiée le 3 septembre suivant), le
Secrétariat d'Etat a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et
a rejeté sa demande d'asile.
E.
Le 3 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision par
le biais de sa (nouvelle) mandataire, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, pour le bon déroulement de
l'examen de sa demande d'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance
judiciaire totale (art. 110a LAsi).
F.
Par décision incidente du 9 octobre 2014, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale fondée sur l'art. 110a al. 1 LAsi et renoncé à
percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 PA).
G.
Par courrier du 9 octobre 2014, la recourante a informé le Tribunal de sa
grossesse, consécutive à une visite de son époux en Ethiopie, et
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a produit la copie d'une attestation médicale y relative, datée
du 19 septembre 2014.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 172.021), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 1 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé
la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation
suisse.
Aux termes de la disposition transitoire accompagnant cette révision, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur
restent toutefois soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans
leur ancienne teneur (cf. ch. III ; RO 2012 5359, 5363).
2.2 En l'occurrence, dès lors que la demande d'asile de la recourante a été
présentée avant le 29 septembre 2012, elle est soumise aux anciennes
dispositions.
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2.3 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15
consid. 2b), développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi
du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt d'une demande
d'asile directement auprès du SEM ne constituait pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se
trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous
l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du
28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi
avait été reprise à l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral
du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39
consid. 3).
2.4 Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès
du SEM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.
3.
3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile.
Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. anc. art.
10 al. 3 OA 1).
3.2 En l'espèce, suite à la demande d'asile déposée par écrit du
21 juin 2012 par l'intéressée, celle-ci a été entendue dans les locaux de
l'Ambassade de Suisse à d'Addis Abeba le (…), en vue d'établir les motifs
à l'appui de sa demande d'asile.
3.3 Dans ces conditions, les faits ayant été suffisamment établis et
l'instruction conduite conformément à la loi, l'autorité de première instance
a pu statuer en toute connaissance de cause.
4.
4.1 En présence d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit
se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant
en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en
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application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009,
p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence – à
refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10
consid. 3.2).
4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un
autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation.
Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin
de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été
rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).
5.
5.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée qu'au vu de la
convocation à l'armée reçue par la recourante dans le courant de l'année
2010 et de l'arrestation de sa mère, il ne pouvait être exclu que A._______
ait effectivement eu de sérieux ennuis avec les autorités erythréennes. Sur
cette base, il y a dès lors lieu d'admettre que le Secrétariat d'Etat a
considéré implicitement que la recourante était fondée de craindre des
persécutions futures dans son pays d'origine, l'Erythrée.
5.2 Au vu des éléments au dossier, le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter de cette appréciation.
5.3 Il est ainsi rappelé que s’agissant de l’Erythrée, la peine sanctionnant
le refus de servir ou la désertion doit être considérée comme étant
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démesurément sévère et doit ainsi être rangée parmi les sanctions
motivées par des raisons d’ordre politique au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Les
personnes nourrissant une crainte fondée d’être exposées à une telle peine
doivent donc en général être reconnues comme réfugiées (cf. arrêt du
Tribunal E-91/2014 du 6 août 2014).
6.
6.1 Dès lors que d'éventuels motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ne
peuvent être exclus en l'espèce, il convient, comme exposé au
consid. 4.2 ci-avant, d'examiner la possibilité pour la recourante de
poursuivre son séjour en Ethiopie (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), pays où elle
séjourne depuis le début de l'année 2012.
6.2 S'agissant plus particulièrement de femmes – avec ou sans enfants –,
lesquelles ne peuvent pas bénéficier du soutien de membres adultes de
leur famille proche ou d'autres proches adultes dans un Etat tiers tel que
l'Ethiopie, le Tribunal admet, en principe, la grande précarité des conditions
tant économiques que sécuritaires auxquelles elles y sont exposées. Dans
ces conditions, la poursuite du séjour dans cet Etat est, en règle générale,
considérée comme étant inexigible et le SEM avisé d'autoriser l'entrée en
Suisse, lorsque les liens étroits qu'elles entretiennes avec ce pays – par
exemple, en raison de la présence en Suisse de leur conjoint qui y
bénéficie de la qualité de réfugié – l'emportent sur ceux qu'elles
entretiennent avec l'Etat tiers où elles ont trouvé refuge (voir à cet égard
arrêt du Tribunal E-4757/2007 du 8 juillet 2011 consid. 8.6, E-4469/2009
du 1er mars 2001, consid. 5, D-7804/2007 du 27 octobre 2010, consid. 7,
E-2247/2009 du 9 août 2010, consid. 7 et D-4548/2009 du 18 février 2010,
consid. 6).
6.2.1 En l'occurrence, force est de relever que peu après son arrivée en
Ethiopie, la recourante s'est inscrite auprès du HCR, en mars 2012. Elle a
également admis, au cours de l'audition entreprise par la représentation en
date du (…), qu'un permis de séjour pour réfugiés lui avait alors été délivré.
Cela correspond à la pratique suivie en Ethiopie, de tels permis étant alors
établis conjointement par le HCR et "l'Administration for Refugee and
Returnee Affairs" (ARRA) éthiopienne. Il y a dès lors lieu d'admettre que la
recourante est reconnue comme réfugiée en Ethiopie et qu'à ce titre, elle
peut, à la demande, raisonnablement y bénéficier d'une protection
adéquate.
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Par ailleurs, compte tenu du nombre important de réfugiés érythréens en
Ethiopie, un risque général de refoulement vers l'Erythrée ne peut être
retenu, la recourante n'ayant en outre jamais fait état de menaces
concrètes de ce type à son égard.
6.2.2 Suite à son inscription auprès du HCR, A._______ a du reste
courtement vécu dans un camp de réfugiés, qu'elle a finalement quitté en
raison des piètres conditions de vie auxquelles elle y aurait été exposée.
Suite à son mariage avec B._______, elle a en effet
pu louer une chambre dans un quartier de la capitale éthiopienne et
bénéficierait toujours d'un soutien financier de sa part. Dans ces
conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressée n'est pas sans ressources
et peut vivre dans des conditions acceptables en Ethiopie.
6.2.3 En outre, elle vit dans ce pays depuis le début de l'année 2012 déjà,
sans que cela n'ait, au vu du récit présenté lors de son audition
du (…), mis son existence en péril, au point de faire apparaître la
continuation de son séjour en Ethiopie comme étant déraisonnable. Il est
ainsi permis d'admettre qu'elle a certainement pu y tisser des liens
sociaux, plus particulièrement auprès de l'importante communauté
érythréenne résidant à Addis Abeba.
6.3 Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance,
que la recourante n'a pas démontré à satisfaction ni qu'elle était
personnellement contrainte de vivre dans des conditions de dénuement
complet, susceptibles de la mettre concrètement en danger ni qu'elle
encourrait des risques pour sa sécurité en Ethiopie, pays où elle a trouvé
refuge depuis trois ans. Même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les
difficultés auxquelles elle doit y faire face, en particulier depuis qu'elle est
enceinte, il convient de rappeler que des conditions de vie modestes
touchent un grand nombre de réfugiés en Ethiopie, qui, contrairement à
l'intéressée, ne peuvent pas compter sur une aide financière régulière en
provenance de l'étranger. L'aide matérielle dont elle bénéficie de la part de
son mari lui permet notamment d'être suivie médicalement en raison de sa
grossesse, comme l'atteste le document produit le 9 octobre 2014.
7.
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7.1 Dans ces conditions, il s'agit encore de vérifier si l'existence de
relations étroites que la recourante entretient avec la Suisse permet de
contrebalancer les conclusions de l'analyse figurant aux
considérants 6.2 et 6.3 ci-avant, ou si les liens qu'elle entretient avec
l'Ethiopie l'emportent (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
7.1.1 En l'occurrence, le conjoint de l'intéressée s'est vu octroyer l'asile en
Suisse, où il séjourne depuis le 25 novembre 2008. La recourante l'a
rencontré via Internet en 2012, alors qu'elle se trouvait déjà en Ethiopie. Ils
se sont par la suite mariés à Addis Abeba le 2 mai 2012.
Ainsi, force est de constater qu'ils n'ont jamais véritablement fait ménage
commun et que la fuite de l'un ou de l'autre d'Erythrée n'a pas interrompu
leur union, en particulier conjugale. A cet égard, il convient de renvoyer
intégralement aux motifs pertinents de la décision attaquée.
7.1.2 Dans ces conditions, la relation que la recourante entretient avec la
Suisse du fait de la présence de son conjoint sur territoire helvétique ne
saurait l'emporter sur celle qu'elle a tissée avec l'Ethiopie.
7.1.3 Le Tribunal note pour le surplus que la récente grossesse de la
recourante n'est pas de nature à démontrer un lien particulier avec la
Suisse et ne change ainsi rien aux précédentes conclusions.
7.2 Dans ces conditions, la situation actuelle de la recourante en Ethiopie
n'est pas telle que l'on ne puisse pas attendre d'elle qu'elle y poursuive son
séjour.
8.
Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que le SEM a rejeté tant la
demande d'asile présentée à l'étranger que la demande d'autorisation
d'entrer en Suisse de l'intéressée, en application des art. 20 al. 2
et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant. Il y est toutefois renoncé, compte tenu de la
particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à la représentation
suisse à Addis Abeba.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :