B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3814/2010, D-5686/2010
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni, Bendicht Tellenbach, juges,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
- décision de l'ODM du 1er mars 2010 / N (…)
- décision de l'ODM du 30 avril 2010 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______, accompagnés de leur père C._______, ont, le 29
décembre 2009, déposé une demande d'asile auprès du centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Les demandes d'asile de C._______ et de son fils mineur, B._______, ont
été traitées par les autorités compétentes dans une même procédure,
tandis que la demande de A._______, alors majeur, a fait l'objet d'une
procédure séparée.
B.
Entendus le 7 janvier 2010 (auditions sommaires de A._______ et
B._______), le 17 janvier 2010 (audition sur les motifs de A._______) et le
18 janvier 2010 (audition sur les motifs de B._______), les requérants ont
déclaré être ressortissants kosovars, d'ethnie gorani, de religion
musulmane, nés à D._______ et parlant le serbo-croate. Ils auraient
toujours vécu à E._______, dans la municipalité de F._______, avec leur
mère, leurs trois frères, leur grand-mère paternelle et leur tante. Ils auraient
été scolarisés durant l'école primaire sans pouvoir suivre l'école
secondaire, faute d'établissement dispensant des cours en serbo-croate à
F._______. Ils n'auraient jamais exercé d'activité lucrative ni d'activité
d'ordre politique dans leur pays d'origine.
Des personnes inconnues d'origine albanaise auraient, mensuellement
voire bimestriellement, pénétré à plusieurs reprises dans le domicile
familial en se faisant passer pour des policiers, ce jusqu'en mai 2009. Une
fois à l'intérieur, ils auraient fouillé la maison à la recherche du père des
intéressés, qui aurait servi plusieurs années dans la police à D._______,
avant d'être muté à G._______, en Serbie, à la fin de la guerre, courant
1999. Cette mise au service des autorités serbes aurait alors éveillé la
hargne des Albanais provenant de la région d'origine des requérants.
Certaines personnes auraient également, jusqu'au départ des intéressés
vers la Suisse, frappé sur les cadres des fenêtres de la maison une fois la
nuit tombée dans le but d'effrayer ses habitants. Leur étable aurait été
incendiée et un cheval aurait été volé. La famille (…) aurait dénoncé ces
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agissements à la police à plusieurs reprises, sans que la situation ne
s'améliore.
Lors de l'une de ces agressions, le 29 mars 2003, A._______ aurait été
frappé à la tête à maintes reprises par plusieurs personnes et gravement
blessé. Il aurait finalement réussi à se libérer de ses assaillants et se serait
ensuite rendu à la maison de santé de F._______. Les médecins ne l'ayant
pas pris en charge à cet endroit, il serait allé à Belgrade, où il aurait pu
subir une opération à la tête. Depuis lors, il serait sujet à des crises
d'épilepsie et suivrait un traitement médicamenteux (Tegretol). Il aurait
dénoncé cette agression aux autorités kosovares mais, ignorant l'identité
de ses agresseurs, l'enquête n'aurait pas abouti. Il ajoute n'avoir toutefois
jamais eu de problèmes avec les autorités elles-mêmes.
B._______ aurait également reçu des gifles lors des agressions
susmentionnées. De plus, il aurait fréquemment été importuné, insulté et
malmené sur le chemin de l'école ou en se rendant en ville.
Un déménagement à G._______, dans l'appartement du père des
intéressés, n'aurait pas été envisagé par la famille, soit en raison du
caractère modeste de ce logement, trop petit pour accueillir toute la famille,
soit à cause de l'agressivité des serbes envers les personnes d'origine
gorani, selon les versions.
Une photocopie du livret d'écolier et du certificat de naissance de
B._______, une photocopie de la carte d'identité de A._______, ainsi
qu'une attestation établie par les Citoyens de l'initiative de Gora, attestant
de leurs difficultés à s'intégrer au Kosovo en raison de leur origine
ethnique, ont été jointes à leurs demandes d'asile.
C.
Dans sa décision du 1er mars 2010, expédiée sous pli recommandé le
même jour à C._______, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de ce dernier
et de B._______, prononcé leur renvoi et en a ordonné l'exécution. Il a en
outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, aussi bien vers la Serbie que vers le Kosovo.
D.
Par décision du 1er mars 2010, également expédiée sous pli recommandé
à C._______ le 2 mars suivant, l'ODM déclarant statuer sur les demandes
d'asile du prénommé et de B._______, a refusé "au requérant" la qualité de
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réfugié et l'asile, ordonné son renvoi vers le Kosovo et prononcé
l'exécution de cette mesure.
E.
Dans leur recours du 30 mars 2010 formé conjointement auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre ces décisions,
les intéressés et leur père requièrent préliminairement la jonction de leurs
causes et l'assistance judiciaire partielle, sous suite de dépens,
principalement l'octroi de la qualité de réfugié, et subsidiairement l'octroi
d'une admission provisoire.
F.
En son arrêt du 9 avril 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours
formé par A._______, considérant que l'ODM n'avait en réalité pas encore
statué sur la demande d'asile de ce dernier.
G.
Par décision incidente du 9 avril 2010, le juge instructeur alors en charge
du dossier a autorisé C._______ et B._______ à attendre en Suisse l'issue
de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés, indiquant qu'il sera statué dans l'arrêt au fond sur
leur dispense éventuelle, et a déclaré la jonction des causes irrecevable.
H.
Le 30 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a
en outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
I.
A._______ a, par acte du 27 mai 2010, formé recours auprès du Tribunal
contre cette décision, demandant préliminairement la jonction de sa cause
à celle de C._______ et B._______, ainsi que l'assistance judiciaire
partielle, sous suite de dépens, principalement la qualité de réfugié, et
subsidiairement une admission provisoire.
J.
Par décision incidente du 7 juin 2010, le Tribunal a constaté que
A._______ pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, a accepté la
demande de jonction des causes et renoncé à percevoir une avance sur
les frais de procédure présumés, informant l'intéressé qu'il sera statué
dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle.
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Page 5
K.
Le 9 juin 2010, le juge alors en charge du dossier a transmis une copie des
recours et de leurs annexes à l'ODM, l'invitant à lui faire part de sa
détermination circonstanciée jusqu'au 30 juin 2010.
Dans sa réponse du 21 juin 2010, l'ODM a considéré que les recours ne
contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, proposant dès lors leur rejet.
L.
Par arrêt du 10 août 2010, le Tribunal a radié du rôle le recours de
C._______ suite à sa disparition du territoire suisse, le 23 juin 2010.
M.
Le 18 octobre 2011, les intéressés ont déposé deux rapports médicaux.
Le rapport médical du 26 août 2011 déclare que B._______ souffre d'un
état de stress post-traumatique et est traité depuis 2008. Au Kosovo, il lui
aurait été prescrit 2 mg de valium par jour, qu'il aurait pris durant deux ans.
Son traitement depuis le 25 mars 2010 consiste en la prise de 50 mg de
Zoloft et de 0.5 mg de Rivotril par jour. Un traitement psychiatrique a été
intégré, incluant une prise en charge sociale relativement aux difficultés
rencontrées lors de son processus d'adaptation à la société d'accueil.
Selon le rapport médical daté du 9 septembre 2011, A._______ souffre
d'épilepsie avec crises convulsives généralisées suite à un traumatisme
crânien sévère et à une trépanation en 2003, de tristesse, d'anxiété
associée à des troubles du sommeil et d'un syndrome vertigineux en cours
d'investigation. Le traitement de l'épilepsie a débuté en 2003 et devrait se
poursuivre à vie sous forme de prise de Tegretol. Le prénommé fait
également l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique. Son état de
santé requiert qu'un électroencéphalogramme soit effectué chaque année
par un neurologue afin de suivre l'évolution de son cas.
N.
Par ordonnance du 23 novembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a
imparti aux recourants un délai jusqu'au 23 décembre 2011 afin de pouvoir
se déterminer sur la possibilité d'une réinstallation en Serbie, tant sous
l'angle de l'asile que de celui de l'exécution du renvoi, et a donné à
B._______ la possibilité, dans le même délai, d'informer le Tribunal
d'éventuels faits nouveaux et importants relatifs à sa situation personnelle.
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O.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par
renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2
p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
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ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
En l’occurrence, les recourants ont allégué souffrir de discriminations en
raison de leur appartenance à l'ethnie gorani. Ils ont indiqué être entravés
dans leur liberté de mouvement et atteints dans leur intégrité physique. Le
harcèlement dont ils seraient victimes rendrait insoutenables leurs
conditions de vie au Kosovo. De plus, ils ont tout deux déclaré avoir subi
des agressions à maintes reprises, dont une altercation qui s'est terminée
à l'hôpital pour A._______.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1). Sont notamment considérés
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
3.2 La seule appartenance à la minorité gorani ne constitue pas un
motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7, voir également consid. 7.2.1 ci-
dessous).
Les autorités de la nouvelle République ne renoncent pas à poursuivre les
auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe,
une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites,
quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces
atteintes (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 et UK Home Office, Operational
Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et
sources citées).
En outre, les forces de police de la municipalité de F._______ se
composent de (…) policiers, dont (…) personnes d'ethnie gorani et (…)
personnes d'ethnie (…) (cf. Kosovo Municipal profiles: F._______,
Organisation for Security and Cooperation in Europe [OSCE], 11/2011).
Cette multiplicité ethnique est garante de la tolérance régnant entre les
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communautés de la région, permettant également à tout à chacun de
trouver un interlocuteur comprenant sa langue lorsqu'un fait doit être
rapporté.
Il ne ressort du reste nullement du dossier ni des affirmations des
recourants que, du fait de cette appartenance, ceux-ci auraient connu des
problèmes concrets et déterminants en matière d'asile.
3.3 Il convient d'imputer à l'Etat non seulement le comportement de ses
agents, mais aussi celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants
en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou
pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18
consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection
adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection
nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'on est en droit
d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du
pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos ATAF 2011/51 consid. 6.1 et 7.1
p. 1016s. ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15
p. 107ss, spéc. consid. 7).
Comme déjà indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.2), la capacité et la volonté
des autorités du Kosovo d'empêcher la survenance d'agressions telles que
celles alléguées par les recourants ne peuvent être déniées. En l'espèce,
selon leurs déclarations, les intéressés se seraient alors, à plusieurs
reprises, adressés à la police, qui les auraient entendus et aurait pris leur
déposition. Le fait que les démarches entreprises par la police n'aient
apparemment pas permis de retrouver les coupables, dont l'identité était
inconnue des recourants, ou de stabiliser la situation ne permet dès lors
pas de penser que leur comportement serait soutenu, encouragé ou
approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale
adéquate, étant encore précisé que celle-ci ne peut s'entendre comme la
nécessité d'une protection absolue, puisque aucun Etat n'est en mesure de
garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout
moment (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai
2011 et les réf. cit. ; JICRA 2006 n° 18 p. 180ss et 1996 n° 28 p. 272).
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Dans ces conditions, les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un
accès concret à des structures de protection efficaces. Il peut en
conséquence être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce
système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.).
Il s'ensuit que les agressions invoquées par les recourants ne sont donc
pas pertinentes en matière d'asile, quoi qu'il en soit de leur vraisemblance.
Enfin, la supposition de A._______, selon laquelle les médecins de
F._______ n'auraient délibérément pas voulu le soigner, n'emporte pas
la conviction du Tribunal (cf. procès-verbal [pv] de A._______ du
17 janvier 2010, p. 7 ad. Q66). En effet, selon les informations disponibles
du Tribunal, les maisons de santé (Familier Médicine Centres) au Kosovo
proposent des soins de base ambulatoires, soit les premières consultations
et les traitements simples qui peuvent être dispensés par des médecins
généralistes ou d’autres soignants (cf. OSAR, Kosovo: Etat des soins de
santé – Mise à jour, Berne, 7 juillet 2007, p. 4), excluant ainsi la prise en
charge de cas plus lourds, telles, par exemple, des opérations crâniennes,
nécessitant une infrastructure de soins plus complexe.
Ainsi, pour autant qu'il faille les considérer comme vraisemblables, ce qui
n'a pas à être examiné en l'espèce, les agressions de la part de personnes
d'origine albanaise dont les intéressés auraient été victimes en raison de
leur origine ethnique, et pour lesquelles ils n'auraient pas pu obtenir
protection, ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution,
dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau
d'intensité suffisant pour pouvoir admettre de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
3.4 Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent le refus de l’asile,
doivent être rejetés.
4.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce
soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à
se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi).
In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié.
6.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une
clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil
fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du
25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas
d’espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la
mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kosovo
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature.
6.3 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
7.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en
danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
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locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce
propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.).
En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont
l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au
demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le
Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril
2009. Sous cet angle, rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi des
recourants.
7.2 Ceci étant, il convient aussi, dans le cadre de l'analyse des cas
d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec
la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales,
les séjours antérieurs, respectivement les emplois qui y ont été exercés,
les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe,
l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille.
Encore faut-il rappeler que, dans cette perspective, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n 24 consid. 5e p. 159).
7.2.1 Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires
de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière
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générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie
les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de
tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes
du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la
Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des
ressortissants roms, ashkalis et égyptiens est en règle générale et à des
conditions déterminées raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/10
p. 110ss, JICRA 2006 n° 10 p. 194ss). L'exécution du renvoi des
musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est quant à elle
en principe raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier
domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej
avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-4166/2006 du 15 février 2010 consid. 8.4
p. 11, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août
2008 consid. 4.4 p. 7). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la
situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée après la
publication de la JICRA 2002 n° 22, au point que l'exécution du renvoi est
désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à
l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel
d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle,
la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque
de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.6 p. 20, arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008
consid. 4.4 p. 7).
In casu, les recourants viennent de E._______, sise dans la municipalité
de F._______, où ils ont toujours vécu. Selon les informations dont dispose
le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles, OSCE, Mission in
Kosovo, 02/2011), la municipalité de F._______ est constituée d'une
majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Les membres
de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes
particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de
l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux soins
médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété. Aussi, il faut
convenir que les intéressés ont accès à une infrastructure adéquate pour y
mener une existence conforme aux standards minimaux. Au surplus,
concernant la ville de F._______ plus particulièrement, les Goranis de
retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction
d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont
notamment fournies par des organisations internationales, comme le
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Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).
7.2.2 Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial
et social, notamment leur mère, leurs trois frères, leur grand-mère
paternelle et leur tante, pour lesquels il n'a pas été porté à la connaissance
du Tribunal que leur situation aurait péjoré depuis le départ des requérants
en décembre 2009. Ils disposent sur place d'un logement dans la maison
appartenant à leur père (cf. pv d'audition de A._______ du 17 janvier 2010
p. 3 ad. Q22). Enfin, ils sont jeunes et ne souffrent, au vu du dossier,
d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle à leur renvoi
(cf. aussi ci-après).
7.2.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003
n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
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sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24
précitée).
Il y a encore lieu de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003
n° 24 précitée).
7.2.3.1 Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre
2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie
publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à
l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les
services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les
institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par
exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de
leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale
et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières
et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les
patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des
frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une
partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être commandée
à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement.
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Les membres des groupes minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent
pas de problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais
montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se
produire avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce
domaine sont constantes (cf. sur l'ensemble du système de santé
disponible ATAF 2011/50 consid. 8.7.2 et Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], op. cit. p. 18).
La ville de F._______, région d'où viennent les recourants, propose la
gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les
bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre
médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence, par l'envoi d'une
ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles,
Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in
Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.).
7.2.3.2 La réhabilitation du système de la santé mentale est l'une des
priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en effet
importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine
psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. A
témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel
de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale
Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000
habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000
habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants
sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande
sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque
de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de
traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres
Communautaires de Santé Mentale), dont un à D._______. En outre,
certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la
neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, ce qui est
le cas également à D._______. Finalement, grâce à la coopération
internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration"
ont vu le jour dans certaines villes, dont D._______. Ces établissements
logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale
dans des appartements protégés et leur proposent un soutien
thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], op. cit. p. 12ss).
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7.2.3.3 A teneur du certificat médical de B._______, du 26 août 2011, le
prénommé souffre d'un état de stress post-traumatique. Son traitement,
débuté en 2008, consiste en la prise d'antidépresseurs et d'antiépileptiques,
ainsi qu'en un soutien psychiatrique. Il n'apparaît pas que, en cas de retour
au Kosovo, ces troubles soient de nature à mettre sa vie ou sa santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance, ceux-ci n'ayant
d'ailleurs pas impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu
hospitalier. Au demeurant, au vu des informations précitées sur l'état des
soins de santé au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont
disponibles dans ce pays, également pour les membres de la minorité
gorani, à laquelle appartient l'intéressé. Force est de constater également
que la ville de D._______, située à (…) de F._______, dispose de plusieurs
établissements offrant des soins en matière de santé mentale. Dans ces
conditions, le Tribunal constate que le recourant pourra bénéficier d'un
suivi médical suffisant au Kosovo, dont il a déjà profité avant son arrivée en
Suisse, même si les soins donnés ne correspondent pas nécessairement
aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. En outre, le
traitement médicamenteux actuellement dispensé en Suisse au recourant
est, selon les informations en possession du Tribunal, aussi disponible au
Kosovo. Dès lors, le risque, en cas de retour, d'une dégradation rapide de
l'état de santé de l'intéressé, causant une atteinte durable et sérieuse à
son intégrité psychique et physique, peut être exclu. En outre, les
médicaments nécessaires à l'intéressé pourront lui être fournis, dans un
premier temps et si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour
appropriée. A cela s'ajoute qu'il pourra compter au Kosovo sur le soutien
d'un important réseau familial (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus).
Selon le rapport médical daté du 9 septembre 2011, A._______ souffre de
crises d'épilepsie, le pronostic étant bon avec la poursuite de son
traitement médicamenteux (Tegretol) et sa prise en charge psycho-
thérapeutique. Au vu, de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le
prénommé pourrait bénéficier des soins médicaux essentiels en cas de
retour au Kosovo. Par ailleurs, comme déjà indiqué plus haut, en cas
d'urgence, la ville de F._______ dispose de plusieurs centres médicaux,
dont l'un susceptible d'intervenir rapidement, et la ville de D._______ d'un
hôpital. Enfin, le traitement médicamenteux actuellement dispensé au
requérant ne diffère en rien de celui prescrit avant son départ vers la
Suisse.
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7.2.4 Il ressort de l'examen des critères personnels, sociaux et médicaux
examinés ci-dessus que rien ne s'oppose à l'exécution du renvoi des
recourants.
7.3 L’exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513ss).
9.
Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent la décision de renvoi et
son exécution, doivent être également rejetés.
10.
Vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'État, dès lors qu'il sied d'accorder
l'assistance judiciaire partielle aux recourants, compte tenu de leur
indigence et du fait que leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :